Vendeur particulier : le colis expédié n’est jamais arrivé
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Entre deux particuliers, la règle est l’inverse de ce qu’on lit partout : la propriété passe dès l’accord sur la chose et le prix, et « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose » (article 1196 du code civil). C’est l’acheteur, déjà propriétaire, qui supporte en principe la perte survenue en cours d’acheminement. Côté transporteur, si vous avez payé l’affranchissement vous-même, la démarche vous appartient — mais l’indemnité se calcule au poids brut, jamais à la valeur de l’objet, et l’action s’éteint en un an.
Deux régimes pour le même carton
Le même colis n’obéit pas aux mêmes règles selon l’offre souscrite au moment du dépôt : un envoi remis à un prestataire de services postaux relève du code des postes et des communications électroniques, un envoi confié à un transporteur routier relève du contrat type général du code des transports, qui s’applique « aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique » (article D3222-1). Deux barèmes, deux points de départ, pour le même carton — et vous êtes seul à savoir lequel vous avez acheté.
| Ce qui change | Envoi remis à un prestataire de services postaux | Transport routier, hors régime postal |
|---|---|---|
| Le fondement de la responsabilité | Droit commun des contrats et de la responsabilité civile, la responsabilité tenant compte « des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement » selon des modalités fixées par décret, qui détermine les plafonds (art. L7 du code des postes et des communications électroniques). | « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure » (art. L133-1 du code de commerce) : aucune faute n’a à être prouvée, il suffit d’établir la remise et l’absence de livraison, et aucune clause ne peut écarter ce principe. En revanche, le montant, lui, peut être plafonné. |
| Le plafond d’indemnité | L’indemnité « ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées », le poids brut s’entendant de la marchandise augmentée de son emballage (art. R2-2). Hors colis : deux fois le tarif d’affranchissement pour un envoi ordinaire, trois fois pour un envoi suivi, 16 € pour un recommandé, le montant déclaré pour une valeur déclarée (art. R2-1). | Pour un envoi de moins de trois tonnes, l’indemnité « ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut […] sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié », quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur du colis (art. 22.1 de l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports). |
| Ce qui peut écarter ce barème | Les plafonds ne s’appliquent qu’à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions de vente ou les contrats (art. R2-5) : le contrat peut améliorer le barème, jamais le lecteur exiger davantage que ce qu’il prévoit. | Le contrat type n’est que supplétif : « A défaut de convention écrite […] les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types » (art. L1432-4 du code des transports). Les conditions de vente du transporteur comportent presque toujours leur propre plafond, parfois inférieur : c’est là que se lit le montant applicable. |
| À partir de quand la perte est acquise | « Est considéré comme perdu un envoi postal qui n’a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire » (art. R2-3). Ce n’est pas un délai d’attente : la démarche se dépose sans attendre ce terme. | Trente jours : sous l’intitulé « présomption de perte de la marchandise », l’ayant droit peut considérer la marchandise comme perdue, sans avoir à en fournir d’autres preuves, si elle n’a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire au transport (art. 21 de l’annexe II). Encore faut-il pouvoir dater ce terme : les offres grand public n’engagent en général aucun délai de distribution. Les seuils de 10 ou 21 jours annoncés en ligne, eux, ne sont que des procédures internes. |
| Le délai pour agir, et son point de départ | Un an, « à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi » (art. L10). Point de départ certain, mais précoce : le compteur tourne déjà quand la perte se découvre. | Un an également (art. L133-6 du code de commerce), mais à compter du jour où la marchandise aurait dû être remise. Les offres grand public n’engagent en général aucun délai de distribution : cette date n’est écrite nulle part et peut être discutée. Dans le doute, retenir la plus précoce. |
| La seule façon de dépasser le plafond | La déclaration de valeur « a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité » (art. 22.2 de l’annexe II), moyennant un prix convenu en plus du prix de transport (art. 18). Elle fait partie du contrat de transport : elle se souscrit au moment de l’expédition, dans le formulaire d’envoi. Annoncée après la disparition du colis, elle ne produit aucun effet — pas plus qu’une facture d’achat produite après coup. Et dans les offres grand public, l’option est elle-même plafonnée : au-delà d’un certain montant, aucun envoi n’est intégralement couvrable. | |
Sept idées reçues, dont plusieurs servies par les résumés automatiques
| Ce qu’on lit | Ce que disent les textes |
|---|---|
| « C’est 23 € par kilo, plafonné à 750 € par colis. » | Deux régimes mélangés, et un montant périmé. Les 750 € ne figurent dans aucun des deux textes en vigueur : le contrat type général applicable depuis le 1er septembre 2021 dit 33 €/kg et 1 000 € par colis pour les envois de moins de trois tonnes (art. 22.1 de l’annexe II). Les 23 €/kg, eux, restent exacts — mais uniquement pour les colis postaux (art. R2-2), avec un plafond au poids et non par colis. |
| « Le forfait du transporteur est un plancher : avec une facture, on a la valeur réelle. » | Les textes disent « ne peuvent excéder » : c’est un maximum de responsabilité. Seules des stipulations contractuelles plus favorables (art. R2-5) ou une déclaration de valeur payée avant l’expédition permettent de dépasser le barème. Nuance dans l’autre sens : les conditions de certaines offres colis grand public présentent ce montant comme une indemnisation forfaitaire versée à l’expéditeur après confirmation de la perte. Selon l’offre, le même chiffre est donc tantôt un forfait acquis, tantôt un plafond sur valeur justifiée : la formulation exacte se lit dans les conditions souscrites. |
| « Le vendeur est responsable de plein droit de la livraison, même s’il a confié le transport à un tiers. » | Vrai pour un vendeur professionnel, faux pour un particulier — et c’est pourtant la réponse que servent les résumés générés. La responsabilité de plein droit de la bonne exécution du contrat conclu à distance, « que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services », ne vise que le professionnel face à un consommateur (art. L221-15 du code de la consommation). Cela ne met pas le vendeur particulier à l’abri de toute action : l’acheteur conserve le droit civil des contrats. |
| « Le risque ne passe qu’à la remise physique, article L216-4 du code de la consommation. » | Double erreur, et c’est la plus répandue. Cette règle — « Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens » — ne joue qu’entre un professionnel et un consommateur, et elle figure à l’article L216-2 depuis l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2022. L’article L216-4 traite désormais de la notice d’emploi. L’article L216-3, lui, prévoit le cas inverse : transporteur choisi par l’acheteur et non proposé par le vendeur, risque transféré dès la remise. |
| « Un colis est officiellement perdu au bout de 10 ou 21 jours. » | Ces seuils-là sont des seuils internes d’enquête des opérateurs. Deux textes seulement fixent une durée, et chacun dans son régime : quarante jours à compter du dépôt pour un envoi postal (art. R2-3), trente jours après l’expiration du délai de livraison pour un transport routier (art. 21 de l’annexe II). Ni l’un ni l’autre ne suspend quoi que ce soit : le délai d’un an pour agir court déjà. |
| « On a trois jours pour réclamer, sinon c’est perdu. » / « On a cinq ans contre le transporteur. » | Les trois jours de l’article L133-3 du code de commerce visent l’avarie et la perte partielle constatées à la réception : la réception éteint l’action si le destinataire n’a pas protesté, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, dans les trois jours non compris les jours fériés. Un colis jamais arrivé n’a jamais été reçu : ce délai ne lui est pas opposable. Le délai qui court, lui, est d’un an — et non de cinq. |
| « Seul l’expéditeur peut agir ; l’acheteur n’a qu’à se retourner contre lui. » | La loi n’est pas si nette. La jurisprudence commerciale reconnaît au destinataire, partie au contrat de transport, une action de nature contractuelle contre le transporteur — ce qui le soumet aussi aux mêmes plafonds et à la même prescription d’un an. Le régulateur postal l’écrit de son côté : « L’expéditeur ou le destinataire sont fondés à formuler une réclamation (attention néanmoins, les droits de l’un ou de l’autre ne sont pas tout à fait les mêmes) ». Ce qui réserve en pratique l’indemnité à l’expéditeur, ce sont les conditions de vente : celles d’une offre colis grand public précisent que « le destinataire du colis ne peut prétendre à une indemnisation en cas de perte ou d’avarie, seul l’expéditeur y est éligible ». Le droit ouvre les deux portes, le contrat n’en ouvre qu’une. |
Trois situations que le barème ne règle pas
Le suivi indique « livré » et l’acheteur affirme n’avoir rien reçu. Ce n’est pas la même situation en droit : les règles sur la perte supposent un envoi qui « n’a pas été distribué » (art. R2-3), et le transporteur qui produit une preuve de distribution considère le contrat exécuté. Ce que recouvre exactement cette preuve — signature, dépôt sans signature, remise en point relais — et ce qu’elle vaut sont traités sur colis marqué livré mais jamais reçu. Ni le transporteur, ni la plateforme de vente, ni personne à distance ne peut établir qui dit vrai : c’est précisément cette impossibilité qui rend la situation éprouvante.
Les fonds sont repris avant la fin de la recherche. La procédure interne d’une plateforme de vente et la recherche d’un transporteur n’ont ni la même durée ni le même objet : l’une décide du sort des fonds selon ses propres conditions, l’autre de l’indemnité due au titre du contrat de transport. Un vendeur peut donc voir le paiement repris avant même de savoir si son colis est perdu. Si l’étiquette a été générée et payée par la plateforme, une question précède toutes les autres : qui, d’elle ou de vous, a conclu le contrat de transport ? La réponse figure dans ses conditions, et elle détermine où la démarche se dépose.
Deux preuves, deux fonctions — et un rapport à l’enjeu à mesurer. La preuve de dépôt horodatée établit qu’un colis d’un poids donné a été remis : c’est elle qui permet d’ouvrir une recherche, et elle ne dit rien du contenu. La preuve de valeur, elle, est demandée pour l’indemnisation, et c’est souvent l’obstacle réel pour un objet d’occasion vendu sans facture. Les conditions de vente excluent par ailleurs des catégories entières d’objets de toute indemnisation : cette liste se lit dans l’offre souscrite. Enfin, l’ordre de grandeur mérite d’être posé franchement : un objet vendu 400 € expédié dans un colis de 800 g plafonne à 18,40 € en régime postal, un peu plus de 26 € sous le barème du contrat type. À ce niveau, une lettre recommandée et le temps du dossier pèsent lourd dans la balance.
Dans quel ordre s’y prendre
- Retrouver la preuve de dépôt et sa date exacte. C’est elle qui permet d’ouvrir une recherche, et c’est cette date qui fait courir le délai d’un an pour un envoi postal (art. L10). Le suivi en ligne ne la remplace pas.
- Établir qui a acheté l’affranchissement. Si vous l’avez payé vous-même, vous êtes l’expéditeur au contrat. Si l’étiquette a été générée et payée par la plateforme de vente, posez-lui la question avant toute autre démarche : c’est elle qui indiquera qui a conclu le contrat de transport et par quelle procédure la perte se déclare.
- Lire le plafond dans les conditions de l’offre souscrite, pas dans le décret. Le barème réglementaire ne s’applique qu’à défaut de convention écrite (art. L1432-4) ; les conditions de vente prévoient presque toujours le leur. Vérifier au passage si une déclaration de valeur a été payée au moment de l’envoi, et ce que couvre exactement l’indemnité, frais d’affranchissement compris ou non.
- Déposer la démarche sans attendre. Les quarante jours de l’article R2-3 ne sont pas un délai d’attente mais une présomption de perte ; le compteur d’un an, lui, tourne déjà.
- Conserver l’écrit et noter sa date. C’est la première demande écrite qui commande l’accès au médiateur : elle doit exister, et la saisine doit intervenir dans l’année qui la suit (art. L612-2 du code de la consommation). Le parcours amiable — écrit, deux mois d’attente, second niveau, puis médiateur — consomme plusieurs mois du délai d’un an : c’est la date du dépôt qu’il faut garder sous les yeux.
- Mesurer l’enjeu avant d’aller plus loin. L’indemnité étant calculée au poids, elle se compte souvent en dizaines d’euros. La suite — conciliation, puis tribunal — se compte en mois.
Sources : art. L133-1, L133-3 et L133-6 du code de commerce ; art. L7 à L9, L10, R2-2 et R2-1 à R2-5 du code des postes et des communications électroniques ; art. D3222-1, annexe II, contrat type général (art. 21 et 22) et L1432-4 du code des transports ; art. 1196, 1197 et 2224 du code civil ; art. L216-2, L221-15, L612-2 et article liminaire du code de la consommation ; art. 750-1 du code de procédure civile ; Arcep — la résolution des litiges postaux ; service-public.gouv.fr — conciliateur de justice ; SignalConso — comment ça marche ; conditions d’indemnisation d’une offre colis grand public. Vérifié le 5 août 2026.
La décision reconnaissant au destinataire une action contractuelle contre le transporteur est citée sans référence de pourvoi : elle n’a pu être consultée que par un commentaire de doctrine, et le principe seul est repris ici. L’annexe II du contrat type général est citée dans sa rédaction issue du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, en vigueur depuis le 1er septembre 2021 et applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date ; le plafond de 750 € par colis, encore repris un peu partout, n’y figure pas. Enfin, les modalités propres à chaque opérateur (pièces demandées, délais internes, exclusions) figurent dans les conditions de l’offre effectivement souscrite, dans leur version en ligne au jour de l’envoi : ce sont elles qui font foi, pas une page générale.
Les recours officiels sont gratuits, et ils viennent avant tout le reste. Le régulateur postal rappelle que « la procédure de traitement des réclamations est gratuite quel que soit l’opérateur » et que « le consommateur bénéficie également du droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation » (Arcep, fiche pratique). Un particulier qui expédie un colis est un consommateur au sens du code de la consommation : le médiateur de la consommation du transporteur lui est ouvert, et son nom figure dans les conditions de vente de l’offre. Pour les envois du groupe postal, y compris ceux confiés à ses filiales de transport express, la saisine du médiateur du groupe La Poste suppose une demande écrite, datée et signée, puis une seconde de niveau supérieur pour le courrier et le colis, restée sans réponse depuis au moins deux mois, la première demande devant dater de moins d’un an (art. L612-2). Face à l’acheteur, en revanche, aucun médiateur de la consommation n’est compétent entre deux particuliers : le tiers accessible est le conciliateur de justice, gratuit, compétent pour les différends civils dont les parties ont la libre disposition et qui établit en cas d’accord un constat signé. Il ne contraint personne : si l’autre partie ne se présente pas, la procédure s’achève par un constat de non-conciliation, qui sert alors à satisfaire la tentative amiable préalable exigée, en dessous de 5 000 €, avant toute saisine du tribunal, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office (art. 750-1 du code de procédure civile). Signaler n’est pas une voie d’indemnisation : SignalConso, service public gratuit, transmet un signalement visant un professionnel — donc un transporteur, jamais un acheteur particulier — à l’entreprise et à la répression des fraudes, mais ne tranche aucun différend individuel.
Dans quels cas nous appeler
Se voir accuser de n’avoir rien envoyé, sans pouvoir prouver ce que contenait le carton, est une position inconfortable. La règle générale se lit ; votre combinaison, elle, ne se lit pas :
- vous ne savez pas qui a conclu le contrat de transport : étiquette achetée par vous, ou générée et payée par la plateforme de vente ;
- vous ignorez sous quel régime votre envoi a voyagé, et donc quel plafond, quel seuil de perte et quel point de départ du délai s’appliquent ;
- le suivi affiche « livré » et votre acheteur affirme n’avoir rien reçu : vous ne savez plus quelle règle s’applique ni à quoi vous en tenir ;
- le paiement vous a été repris alors que la recherche du transporteur n’est pas close, et vous voulez comprendre quelle procédure décide de quoi ;
- un délai court en ce moment : le dépôt remonte à plusieurs mois, ou votre première demande écrite approche de sa date anniversaire.
Un conseiller vous explique quelle règle s’applique à votre envoi et qui, selon le cas, peut s’en prévaloir.
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Appeler le 3240
Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.
Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un colis expédié entre particuliers. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni transporteur, ni plateforme de vente, ni acheteur à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous.
Questions fréquentes
Entre particuliers, qui supporte la perte du colis ?
Le code civil dit l’inverse de ce qu’on lit partout. La vente transfère la propriété dès l’accord sur la chose et le prix, et « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose » (article 1196 du code civil). C’est donc l’acheteur, déjà propriétaire, qui supporte en principe la perte. Trois limites renversent souvent ce résultat : un accord contraire entre les parties, une mise en demeure de délivrer restée sans suite, et les conditions de la plateforme de vente quand elle détient encore les fonds.
De combien un colis perdu est-il indemnisé ?
Au poids, jamais à la valeur de l’objet. Pour un envoi remis à un prestataire de services postaux, l’indemnité « ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut », emballage compris (article R2-2 du code des postes et des communications électroniques). Hors régime postal, le barème réglementaire est de 33 € par kilogramme sans dépasser 1 000 € par colis, mais il ne s’applique qu’à défaut de convention écrite : les conditions de l’offre souscrite fixent presque toujours leur propre plafond.
Combien de temps reste-t-il pour agir contre le transporteur ?
Un an, et le compteur a démarré plus tôt qu’on ne le croit. Pour un envoi postal, il court « à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi » (article L10 du code des postes et des communications électroniques). Hors régime postal, il court du jour où la livraison aurait dû avoir lieu (article L133-6 du code de commerce). L’acheteur, lui, dispose de cinq ans pour agir contre son vendeur (article 2224 du code civil).
Pourquoi la réponse dépend-elle de mon envoi ?
Parce que quatre éléments que vous êtes seul à connaître décident du résultat : qui a acheté l’affranchissement, vous ou la plateforme de vente ; le régime de l’offre souscrite, postal ou routier, qui commande à la fois le plafond et le point de départ du délai ; le poids brut inscrit sur la preuve de dépôt, qui fixe le montant ; l’existence d’une déclaration de valeur payée au moment de l’envoi. Une page expose la règle, elle ne peut pas trancher une situation dont elle ignore ces quatre paramètres.