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Remboursement annoncé mais rien sur le compte : pourquoi

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Un remboursement n’est pas un paiement rejoué à l’envers : c’est une opération de paiement nouvelle, qui crédite un compte. L’article L133-14 du code monétaire et financier parle du compte du bénéficiaire, jamais du support. Trois horloges se suivent, et l’annonce du vendeur ne déclenche que la première : le délai qui lui est imparti, quatorze jours au plus (articles L221-24 et L217-17 du code de la consommation) ; l’ordre de paiement qu’il donne à sa banque ; enfin le trajet entre les deux banques, bref (article L133-13).

Ce que le mot « remboursé » recouvre, et qui n’est pas la même chose

Le même mot est employé par le vendeur, par son prestataire de paiement et par votre banque pour désigner quatre événements distincts, qui ne se produisent ni au même moment ni au même endroit. C’est ce glissement, et non un dysfonctionnement, qui explique la plupart des attentes : un site peut afficher « remboursement effectué » alors qu’aucun ordre de paiement n’a encore été reçu par une banque. Le tableau ci-dessous sépare les quatre cas et indique, pour chacun, ce que le texte prévoit réellement.

Ce qui s’est passéCe que prévoit le texteCe que vous voyez sur le compte
Le vendeur a décidé le remboursement, il n’a pas encore donné l’ordre C’est l’état le plus fréquent, et il est régulier tant que son délai court. L’article L221-24 du code de la consommation impose au professionnel de rembourser « sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé » de la décision de rétractation, tout en lui permettant de différer jusqu’à récupération du bien ou preuve de son expédition. Sur un produit défectueux, l’article L217-17 fait courir les quatorze jours « dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur ». Rien. Et il n’y a rien à chercher du côté de la banque : elle n’a reçu aucun ordre.
L’ordre de paiement est parti Le trajet entre les deux établissements est court et encadré. L’article L133-13 du code monétaire et financier prévoit que « le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement », ce moment étant défini par l’article L133-9. L’article L133-14 y ajoute que la banque du bénéficiaire « met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité ». La ligne arrive. Ce n’est pas ici que se joue une attente de plusieurs semaines.
Ce n’était pas un remboursement, mais la levée d’une réservation de fonds Une somme réservée lors d’une commande, d’une location ou d’une caution n’a pas été débitée, et le code nomme expressément cette situation en la distinguant du paiement. Une opération de paiement, elle, « est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » (article L133-6). Le blocage relève d’un autre texte : l’article L133-42 vise l’opération liée à une carte dont « le montant exact n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement », et interdit à la banque de « bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur » sans un consentement portant « quant au montant exact des fonds à bloquer ». L’article L133-43 impose de les débloquer « sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement ». C’est un déclencheur, pas un calendrier : aucun texte consulté ne fixe de durée maximale de blocage, et si la commande a échoué, ce que le bénéficiaire ne transmet jamais ne déclenche rien. Une ligne disparaît, aucune ne s’ajoute. Le solde revient à son niveau d’avant.
L’argent est parti, mais ailleurs Cas d’un remboursement effectué par virement sur des coordonnées transmises au vendeur. L’article L133-21 du code monétaire et financier pose qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique », et que si cet identifiant est inexact, « le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ». Le texte désigne ensuite précisément qui agit, et ce n’est pas votre banque : « le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement ». Le payeur, ici, c’est le vendeur : cette diligence incombe à sa banque, la banque du bénéficiaire lui communiquant les informations utiles. Rien chez vous, et la recherche part de l’IBAN transmis, pas de votre relevé.

Une conséquence pratique se lit dans ce tableau, et elle est contre-intuitive : l’endroit où l’on cherche d’abord — la banque — est celui où il ne se passe presque jamais rien. Les deux textes qui bornent le trajet bancaire, les articles L133-13 et L133-14, se comptent en jours ouvrables. Celui qui borne le vendeur, l’article L221-24, se compte en semaines. Le silence a donc, statistiquement, sa cause en amont.

Les délais qui existent, et celui qui n’existe pas

Une durée circule partout : « trois à cinq jours ouvrés ». Elle décrit un usage bancaire observable, pas une règle : aucun texte ne la porte, et elle ne fonde aucune démarche. Les délais qui existent, eux, sont au nombre de trois, et ils ne se suivent pas dans le désordre.

  1. Le délai du vendeur, quatorze jours, avec deux points de départ différents. Après une rétractation, l’article L221-24 court « à compter de la date à laquelle il est informé » de la décision. Sur un produit défectueux, l’article L217-17 court « dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi ». Confondre les deux fait croire à un retard là où il n’y en a pas, ou l’inverse.
  2. Le moment de réception de l’ordre, qui n’est pas celui de l’envoi. L’article L133-9 définit ce moment comme « le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur » — ici, la banque du vendeur — et précise que « si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable […], l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant ». Un ordre donné le vendredi soir démarre le lundi.
  3. Le trajet entre les deux banques, borné à un jour ouvrable. Article L133-13 : crédit du compte de la banque du bénéficiaire « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » ce moment de réception, avec un jour ouvrable supplémentaire possible pour les ordres donnés sur support papier.
  4. La mise à disposition, immédiate. Article L133-14 : « La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire », et la mise à disposition intervient « immédiatement après que son propre compte a été crédité ». Le même texte ajoute que la date de valeur du débit inscrit au compte du payeur ne peut être antérieure au jour du débit.
  5. Le moyen de paiement n’est pas laissé au choix du vendeur. L’article L221-24 impose de rembourser « en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur », et l’article L217-17 pose la même exigence « sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire ». Un avoir proposé à la place n’est pas ce moyen-là.

Passé les quatorze jours, la loi ne se contente pas d’attendre

Ce sont les dispositions les moins citées du dossier, et les seules qui changent quelque chose au rapport de force. Il y en a deux, et elles ne se ressemblent pas. Lorsque le délai de l’article L221-24 est dépassé, les sommes dues augmentent d’elles-mêmes, sans qu’aucune démarche ni aucun juge ne soit nécessaire pour le déclencher. L’article L242-4 du code de la consommation l’écrit ainsi :

« Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »

Cette échelle-là est rattachée aux délais de l’article L221-24, c’est-à-dire au remboursement après rétractation. Une seconde échelle existe, et elle est presque toujours absente des pages consacrées au sujet : celle du remboursement dû au titre de la garantie légale de conformité. L’article L241-7 du code de la consommation dispose que « lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l’article L. 217-17, le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ». Trois paliers et non six, et un terme de départ distinct : celui de l’article L217-17. Ce texte s’applique, comme l’article L217-17 lui-même, aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Trois précisions d’honnêteté, sans lesquelles ces deux échelles seraient mal employées. Ni l’une ni l’autre ne se transpose à un geste commercial : un remboursement consenti hors de ces deux cadres n’est enfermé dans aucun délai légal, donc dans aucune majoration. « De plein droit » signifie ensuite que la majoration est acquise sans démarche, pas qu’elle sera versée spontanément : il faut la réclamer, et au besoin la faire reconnaître. Enfin, le taux d’intérêt légal que vise l’article L242-4 change chaque semestre ; nous n’en publions aucune valeur ici, parce qu’une valeur recopiée vieillit plus vite que la page.

Carte renouvelée, carte opposée : la variable qui décide, et que la page ne connaît pas

C’est l’angle mort de toutes les pages consacrées au sujet, et c’est aussi le cas où le lecteur s’inquiète le plus. Entre l’achat et le remboursement, il se passe parfois des semaines ; dans cet intervalle, une carte peut avoir été renouvelée à échéance, remplacée après une opposition, ou tout simplement changée de gamme. La question qui vient alors est : le remboursement suit-il la carte, qui n’existe plus ?

Ce que les textes permettent d’affirmer est clair, et c’est déjà beaucoup : le code monétaire et financier ne raisonne jamais par support. L’article L133-13 fixe un délai pour créditer « le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ». L’article L133-14 fixe la date de valeur d’une somme « portée au crédit du compte du bénéficiaire ». L’article L133-21 attache l’exécution correcte à « l’identifiant unique », non à un numéro de carte. Le mot qui revient est celui de compte.

Ce que nous n’écrirons pas : le sort exact d’un remboursement présenté sur un support qui n’est plus actif. Aucune source officielle consultée ne le traite nommément, et la réponse dépend de l’établissement, du réseau de cartes emprunté et de la nature de l’opération employée par le vendeur. Habiller cette lacune d’un numéro d’article ne la comblerait pas. Ce qui est vérifiable, en revanche, c’est le canal pour l’établir : le III de l’article L133-22 dispose que « dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l’utilisateur s’efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci ».

La condition posée par ce texte est la branche qui donne tort au lecteur, et elle mérite d’être lue avant d’appeler sa banque. La recherche gratuite est due « dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée » — donc à partir du moment où un ordre est parti et s’est mal exécuté. Dans le cas le plus fréquent, celui de la première ligne du tableau ci-dessus, aucun ordre n’a encore été donné : il n’y a alors pas d’opération à retrouver, et rien n’est dû. Deux bornes s’y ajoutent. L’article L133-24 vise le signalement d’une opération « non autorisée ou mal exécutée » et l’enferme dans les treize mois suivant la date de débit, « sous peine de forclusion » : le même délai qu’une contestation, pour une demande différente. Et le IV de l’article L133-1 écarte expressément l’article L133-22 lorsqu’un seul des deux prestataires est situé en France : face à un vendeur dont la banque est hors de l’Espace économique européen, ce recours-là n’existe pas.

Ce qui décide de la réponse, et où cela se lit

Aucune page ne peut trancher les lignes qui suivent : la variable est chez vous, sur le relevé, dans le message du vendeur ou dans le contrat qui vous lie à votre banque. Les nommer, c’est déjà savoir quoi demander, et à qui.

La variablePourquoi elle change la réponseOù elle se lit
La carte a-t-elle été renouvelée, remplacée ou opposée entre l’achat et le remboursement ? C’est la variable maîtresse, et c’est celle qu’aucune page ne connaît. Les textes désignent un compte (articles L133-13 et L133-14), jamais un support ; mais le sort exact de l’opération dépend alors de l’établissement et du réseau, et se vérifie au cas par cas. La date de fabrication portée sur la carte, le courrier de renouvellement, la déclaration d’opposition.
Le compte de rattachement est-il toujours ouvert, dans le même établissement ? Un changement de banque ou une clôture ne se traite pas comme un simple changement de carte : le crédit prévu par l’article L133-14 suppose un compte pour le recevoir. Vos relevés, la lettre de clôture, la date de mobilité bancaire.
Le remboursement a-t-il été fait par carte ou par virement ? Deux régimes de recherche différents. Par virement, tout dépend de l’identifiant unique que vous avez transmis, et l’article L133-21 décharge la banque si cet identifiant était inexact — c’est alors la récupération des fonds qui s’organise, pas un nouvel envoi. Le message du vendeur, l’espace client, le formulaire où vous avez saisi un IBAN.
Le fondement : rétractation, garantie légale, ou geste commercial ? Trois délais et trois textes. L’article L221-24 pour la rétractation, l’article L217-17 pour le produit défectueux, et rien du tout pour un geste commercial, qu’aucun délai légal n’enferme. Les majorations suivent le même partage, et elles ne sont pas identiques : l’article L242-4 et ses six paliers pour le premier cas, l’article L241-7 et ses trois paliers (10 %, 20 %, 50 %) pour le second, aucune pour le troisième. Ce que vous avez écrit au vendeur, et ce que sa réponse invoque.
Les dates exactes : information du vendeur, expédition du retour, réception Le point de départ des quatorze jours n’est pas le même selon le fondement, et il décide seul si le délai est dépassé — donc si la majoration est acquise ou non, celle de l’article L242-4 après une rétractation, celle de l’article L241-7 au titre de la garantie légale de conformité. L’accusé de réception de votre demande, le bordereau de retour, le suivi d’expédition.
Votre carte est-elle à débit immédiat ou à débit différé ? La ligne ne se lit pas au même endroit du relevé selon le cas. Aucun texte ne règle ce point : c’est une caractéristique de votre contrat de carte, et elle explique une part des « je ne vois rien ». La convention de compte, la brochure tarifaire, l’intitulé de la carte.
Disposez-vous d’une référence d’opération donnée par le vendeur ? C’est ce qui rend exploitable la recherche du III de l’article L133-22 — et, avant cela, ce qui permet d’établir qu’un ordre est bien parti, condition à laquelle ce texte subordonne la recherche. Sans date d’ordre ni référence, la demande reste vague et la réponse le sera aussi. Le message de confirmation du vendeur, son espace client, la facture d’avoir.
L’opération d’origine était-elle autorisée par vous ? Si elle ne l’était pas, on change entièrement de régime : l’article L133-18 impose alors à la banque un remboursement « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sous les treize mois de l’article L133-24. Ce n’est pas la voie d’un remboursement promis par un vendeur. Votre relevé, et le fait de reconnaître ou non l’achat lui-même.
Achetiez-vous en qualité de consommateur, auprès d’un professionnel ? Les articles L221-24, L217-17 et L242-4 appartiennent au code de la consommation et supposent cette qualité. Un achat entre particuliers, ou fait pour les besoins d’une activité, n’en relève pas. Le nom porté sur la facture, et l’usage auquel le bien était destiné.
Où se situent les banques, et en quelle devise ? C’est la variable qui peut tout retirer d’un coup, et elle est presque toujours passée sous silence. L’article L133-1 borne le champ du chapitre entier selon le lieu des deux prestataires et selon la devise : son III écarte les articles L133-11 à L133-13 quand l’opération est faite dans la devise d’un État hors Espace économique européen, et son IV écarte en outre le I de l’article L133-13 et l’article L133-22 lorsqu’un seul des deux prestataires est situé en France. Autrement dit, face à un vendeur dont la banque est hors de l’Espace économique européen, ni le délai d’un jour ouvrable ni la recherche gratuite ne sont opposables. Le pays du vendeur, la devise de l’achat, le nom de l’établissement qui a émis le remboursement.

Neuf idées reçues, et ce que disent les textes

Ce qu’on lit partoutCe que dit la règle
« Un remboursement met trois à cinq jours ouvrés. » C’est un usage observé, pas une règle : aucun texte ne le porte. Ce qui existe, c’est quatorze jours pour le vendeur (articles L221-24 et L217-17) et, une fois l’ordre reçu, la fin du premier jour ouvrable suivant pour créditer le compte de la banque du bénéficiaire (article L133-13). Les deux ordres de grandeur n’ont rien à voir, et c’est le premier qui explique presque toujours l’attente.
« Le remboursement repart sur la carte ; carte changée, argent perdu. » Les textes ne connaissent pas le support. L’article L133-14 vise « le compte du bénéficiaire », l’article L133-13 « le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ». Nous n’écrirons pas pour autant le sort exact d’une opération présentée sur une carte inactive : aucune source officielle consultée ne le traite, et cela se vérifie auprès de votre banque.
« Un remboursement, c’est le paiement à l’envers. » Non : c’est une opération de paiement nouvelle, avec son propre ordre, son propre moment de réception au sens de l’article L133-9 et sa propre date de valeur au sens de l’article L133-14. Elle ne rejoue pas le chemin de l’achat, et rien ne garantit qu’elle emprunte la même durée.
« La réservation qui a disparu de mon appli, c’était le remboursement. » Une somme réservée n’a pas été payée, et le code distingue les deux : l’article L133-42 emploie les mots « bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur », l’article L133-43 organise leur déblocage. Un blocage se libère, un débit se rembourse : le solde revient à son niveau d’avant, aucune ligne de crédit ne s’ajoute. Le solde final est le même, la lecture du relevé ne l’est pas.
« Il faut faire opposition ou contester pour récupérer son argent. » C’est l’erreur la plus coûteuse. L’article L133-18 organise le remboursement d’une opération non autorisée, signalée dans les treize mois de l’article L133-24. Un remboursement promis par un vendeur porte sur un achat que vous aviez autorisé : la démarche n’est pas la bonne, et le temps qu’elle prend s’ajoute à l’attente.
« Ma banque peut accélérer le remboursement du vendeur. » Elle ne le peut pas tant qu’aucun ordre ne lui est parvenu : les délais qu’elle maîtrise sont ceux des articles L133-13 et L133-14, en jours ouvrables. Ce qu’elle doit, sur demande et sans frais, c’est rechercher la trace de l’opération et vous en notifier le résultat — mais le III de l’article L133-22 réserve cette obligation au « cas d’une opération de paiement mal exécutée ». Avant qu’un ordre soit parti, elle ne doit donc rien, et ce n’est pas un mauvais vouloir de sa part.
« Passé les quatorze jours, il n’y a plus qu’à patienter. » Non, et il y a deux échelles, pas une. L’article L242-4 du code de la consommation majore de plein droit les sommes dues après une rétractation, selon six paliers qui montent avec le retard ; l’article L241-7 fait de même, en trois paliers de 10 %, 20 % et 50 %, quand le remboursement est dû au titre de la garantie légale de conformité. Encore faut-il identifier le bon fondement, et réclamer la majoration : « de plein droit » ne veut pas dire versée spontanément.
« Un avoir vaut remboursement. » Pas là où les textes imposent le moyen de paiement d’origine. Les articles L221-24 et L217-17 emploient tous deux le mot d’« accord exprès » pour ouvrir un autre moyen : un avoir remis en caisse sans autre explication ne s’y assimile pas de lui-même.
« Un virement de remboursement ne peut pas se perdre. » Il le peut, et le risque est du côté des coordonnées transmises. L’article L133-21 pose qu’un ordre exécuté conformément à l’identifiant unique est « réputé dûment exécuté », et que si cet identifiant est inexact, le prestataire n’est pas responsable de la mauvaise exécution. Reste une diligence, et elle n’est pas à la charge de qui l’on croit : c’est le prestataire du payeur — la banque du vendeur — qui « s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement ».

Sources : art. L133-1, L133-6, L133-9, L133-13, L133-14, L133-18, L133-21, L133-22, L133-24, L133-42, L133-43 et L316-1 du code monétaire et financier ; art. L221-24, L217-17, L241-7, L242-4 et L612-1 du code de la consommation ; Service-Public — « Vente à distance : droit de rétractation du consommateur » (vérifiée le 1er janvier 2026) ; SignalConso (DGCCRF). Vérifié le 30 août 2026.

Quatre précisions de méthode, parce qu’elles bornent ce qui précède. Champ d’application : l’article L133-1 borne l’application du chapitre entier selon le lieu des deux prestataires et la devise de l’opération. Son III écarte les articles L133-11 à L133-13 et le II de l’article L133-14 lorsque l’opération est réalisée dans la devise d’un État hors Espace économique européen ; son IV écarte notamment le I de l’article L133-13, l’article L133-22 et les articles L133-25 à L133-25-2 lorsqu’un seul des deux prestataires est situé en France. Ces exclusions retirent au lecteur, dans ces cas-là, le délai d’un jour ouvrable comme la recherche gratuite : nous les nommons plutôt que de les taire. La réservation de fonds : les articles L133-42 et L133-43 la nomment et posent la condition de consentement au montant exact ainsi que le déclencheur du déblocage ; en revanche, aucune durée maximale de blocage n’est fixée par un texte que nous ayons pu vérifier, et nous n’en publions donc aucune. Le renouvellement ou l’opposition d’une carte : réserve assumée — aucune source officielle consultée ne traite nommément le sort d’une opération présentée sur un support devenu inactif, et la recherche du III de l’article L133-22 n’y supplée que si un ordre a été donné et s’est mal exécuté. Application dans le temps : les articles L217-17 et L241-7 s’appliquent, selon la note de Légifrance, aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Nous ne publions ni valeur du taux d’intérêt légal, ni durée moyenne de remboursement : la première change chaque semestre, la seconde n’est écrite nulle part.

Trois voies gratuites existent avant toute autre, et deux d’entre elles ne s’adressent pas au même interlocuteur. D’abord le vendeur : lui demander par écrit la date à laquelle l’ordre de remboursement a été donné et sa référence est gratuit, c’est l’étape logique, et c’est aussi ce qui rend possibles les deux suivantes. Ensuite votre banque, dont le III de l’article L133-22 du code monétaire et financier prévoit que, « dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée », elle « s’efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci ». Cette condition n’est pas un détail : tant que le vendeur n’a donné aucun ordre, il n’y a pas d’opération mal exécutée, et cette voie-là n’est pas encore ouverte — c’est pourquoi la première demande s’adresse au vendeur. Le IV de l’article L133-1 écarte en outre l’article L133-22 lorsqu’un seul des deux prestataires est situé en France. Enfin la médiation, gratuite dans les deux cas mais devant deux médiateurs distincts : pour le litige avec le vendeur, « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation » (article L612-1 du code de la consommation) ; pour le litige avec la banque, « tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur » (article L316-1 du code monétaire et financier). Trois réserves honnêtes : la médiation suppose une démarche écrite préalable restée sans réponse satisfaisante, elle se compte en semaines, et la solution proposée ne s’impose ni au professionnel ni à vous. Enfin, SignalConso se présente comme « un service public gratuit pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises » : c’est une voie de signalement, elle n’ordonne aucun remboursement.

Dans quels cas nous appeler

La règle générale se lit ci-dessus, et elle est entière. Ce qui la fait basculer d’un cas à l’autre est dans vos documents et sur votre relevé, et c’est là qu’une page atteint sa limite :

  • votre carte a été renouvelée, remplacée ou opposée depuis l’achat, et vous voulez savoir ce que les textes disent — et ce qu’ils ne disent pas — avant d’appeler votre banque ;
  • vous ne savez pas lequel des trois délais court en ce moment : celui du vendeur, celui de l’ordre de paiement, ou aucun des deux parce que le fondement est un geste commercial ;
  • les quatorze jours semblent dépassés et vous voulez comprendre à partir de quelle date ils se comptent dans votre cas, et laquelle des deux échelles de majoration vous concerne — les six paliers de l’article L242-4 après une rétractation, les trois de l’article L241-7 au titre de la garantie légale ;
  • le remboursement devait arriver par virement sur des coordonnées que vous avez transmises, et vous voulez savoir ce que l’article L133-21 met à la charge de qui ;
  • vous hésitez entre demander une recherche à votre banque et contester l’opération : les deux démarches n’ont ni le même fondement, ni les mêmes conséquences, et la première suppose qu’un ordre soit parti — condition que le III de l’article L133-22 pose et que rien, sur votre relevé, ne montre directement ;
  • la banque du vendeur est hors de l’Espace économique européen, et vous voulez savoir ce que le IV de l’article L133-1 retire alors à votre situation ;
  • vous ne savez pas quel médiateur est le vôtre — celui du vendeur ou celui de la banque — parce que vous ne savez pas encore où l’opération s’est arrêtée.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation, ce que chacun de ces textes ouvre et lequel des trois délais vous concerne. La démarche, elle, ne peut venir que de vous : elle s’adresse au vendeur ou à votre banque, et elle part de votre nom.

Trois délais distincts peuvent expliquer le même silence, et ce qui les départage — la date à laquelle le vendeur a été informé, le fondement invoqué, l’état de la carte et du compte au moment du crédit — ne se lit ni sur cette page, ni ailleurs que sur vos propres documents.

Contactez notre service d’assistance

Appeler le 3240 3240 — service 3 € par appel + prix d’un appel

Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.

Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un remboursement annoncé qui n’apparaît pas. Nous n’accédons à aucun compte bancaire, n’avons connaissance d’aucune opération, n’écrivons ni au vendeur ni à votre banque et n’engageons aucune démarche à votre place. Nous ne lisons ni votre relevé ni vos justificatifs, et nous ne rédigeons aucun courrier.

Questions fréquentes

J’ai reçu un message de remboursement, pourquoi rien sur mon compte ?

Parce que le message annonce une décision, pas une opération. Trois horloges se suivent et l’annonce ne déclenche que la première : le délai laissé au vendeur pour rembourser, quatorze jours au plus selon les articles L221-24 et L217-17 du code de la consommation ; l’ordre de paiement qu’il donne ensuite à sa banque ; enfin le trajet entre les deux banques, que l’article L133-13 du code monétaire et financier borne à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de cet ordre. Le silence vient presque toujours de la première horloge : l’ordre n’est pas encore parti.

Combien de temps le vendeur a-t-il pour rembourser ?

Quatorze jours, mais le point de départ n’est pas le même selon le fondement. Après une rétractation, l’article L221-24 du code de la consommation fait courir le délai à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision, tout en lui permettant de différer le remboursement jusqu’à la récupération du bien ou la preuve de son expédition. Sur un produit défectueux, l’article L217-17 fait courir quatorze jours à compter de la réception du bien ou de la preuve de son renvoi. Un geste commercial, lui, n’est enfermé dans aucun délai légal.

Ma carte a été renouvelée ou opposée depuis l’achat : le remboursement est-il perdu ?

Le code monétaire et financier ne raisonne pas par support. L’article L133-14 fixe la date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire, et l’article L133-13 le délai de crédit du compte de la banque du bénéficiaire : les deux textes parlent d’un compte, jamais d’une carte. Nous n’irons pas plus loin, et c’est volontaire : aucune source officielle consultée ne traite nommément du renouvellement ou de l’opposition d’une carte entre l’achat et le remboursement. Ce point-là se vérifie auprès de votre banque — avec une réserve que les pages consacrées au sujet omettent presque toutes : le III de l’article L133-22 impose bien une recherche sans frais, mais « dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée ». Tant qu’aucun ordre n’est parti, il n’y a pas d’opération à retrouver, et cette recherche n’est pas due.

Faut-il contester l’opération auprès de sa banque ?

C’est l’erreur la plus coûteuse en temps. La contestation organisée par l’article L133-18 du code monétaire et financier vise l’opération de paiement non autorisée, signalée dans les treize mois suivant la date de débit selon l’article L133-24. Un remboursement promis par un vendeur porte au contraire sur un achat que vous aviez autorisé : le régime n’est pas le même, et la demande se heurte à ce constat. Une fois l’ordre parti, ce que la banque doit est autre chose : « dans le cas d’une opération de paiement mal exécutée », le III de l’article L133-22 lui impose de retrouver la trace de l’opération sur votre demande et de vous notifier le résultat de sa recherche, sans frais. Le même article L133-24 enferme ce signalement-là dans les mêmes treize mois : il vise l’opération « non autorisée ou mal exécutée ».

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