
Payé en plusieurs fois, commande annulée : ce que deviennent les échéances
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Un paiement en plusieurs fois remboursé en trois mois au plus, sans intérêt ni frais autres que négligeables, est exclu du chapitre « Crédit à la consommation » par l’article L312-4, 5° du code de la consommation, jusqu’au 20 novembre 2026. Ce n’est pas un crédit affecté, et l’article L312-55, qui fait tomber le crédit avec une vente judiciairement résolue, ne s’y applique pas. Les prélèvements continuent tant que le marchand n’a pas signalé l’annulation à l’organisme : fonctionnement contractuel, pas règle de droit. Si vous vous rétractez d’un achat à distance, l’article L221-27 met fin au financement accessoire.
Trois contrats, et un seul disparaît quand la commande est annulée
Un achat payé en plusieurs fois superpose la vente, le financement, et le mécanisme de débit des échéances — prélèvement SEPA chez les uns, carte bancaire chez les autres. Annuler la commande éteint le premier. Les deux autres ont leur propre régime, et c’est cette dissociation que la plupart des explications escamotent : elles décrivent soit une procédure commerciale (« le marchand valide le retour, l’échéancier est mis à jour »), soit le régime du crédit affecté, sans jamais dire si un trois ou quatre fois en est un.
| Le régime | Ce qu’il prévoit | Ce qu’il suppose pour s’appliquer |
|---|---|---|
| Fractionnement court, hors champ du crédit à la consommation | Aucune des protections de la section « Crédit affecté » ne joue : ni le report du point de départ des obligations à la livraison (art. L312-48), ni la résolution de plein droit avec la vente (art. L312-55), ni la résiliation de plein droit du financement lorsque le consommateur se rétracte de la vente (art. L312-54). | Un délai de remboursement de trois mois au plus et l’absence d’intérêt ou de frais autres que d’un montant négligeable (art. L312-4, 5°). Les deux conditions, pas une seule. Rédaction en vigueur jusqu’au 20 novembre 2026. |
| Crédit affecté | « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation » (art. L312-48). Et le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé » (art. L312-55). | Un crédit qui « sert exclusivement à financer » cet achat, les deux contrats formant « une opération commerciale unique » (art. L311-1, 11°, rédaction en vigueur jusqu’au 20 novembre 2026), et donc un financement qui n’est pas exclu par L312-4. Pour L312-55 : une décision de justice, et un prêteur intervenu à l’instance ou mis en cause. |
| Rétractation d’un achat conclu à distance ou hors établissement | « L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire », sans frais autres que ceux des articles L221-23 à L221-25 (art. L221-27). C’est le seul mécanisme réellement automatique disponible ici, et il ne dépend pas de la qualification du financement. | Que ce soit vous qui vous rétractiez — si c’est le marchand qui a annulé, ou si la commande n’a jamais été livrée, ce texte ne joue pas. Et une vente conclue à distance ou hors établissement : en magasin, il ne s’applique pas. |
| Droit commun de l’interdépendance | Sont caducs, quand un contrat d’une même opération disparaît, « les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie » (art. 1186 du code civil). Deux branches, donc. | Que l’organisme « connaissait l’existence de l’opération d’ensemble » au moment de son consentement. Et surtout un juge : la caducité se plaide, elle ne se constate pas. Ce n’est pas un bouton à actionner. |
Ce que cette frontière change, et ce qu’elle ne change pas. Elle ne change pas les premiers gestes, qui sont les mêmes dans tous les cas : demander par écrit au marchand qu’il signale l’annulation à l’organisme, écrire au service consommateur de l’organisme, puis saisir le médiateur si rien ne bouge. Elle change ce que vous pourrez invoquer si l’on vous oppose un refus. Une page qui vendrait la qualification comme la réponse vous laisserait plus savant et pas plus avancé.
Pourquoi les prélèvements continuent alors que la commande n’existe plus
Dans la plupart des montages, l’organisme a déjà réglé le marchand et ne met l’échéancier à jour qu’une fois l’annulation transmise. Tant qu’elle ne l’est pas, l’échéancier initial court. C’est un fonctionnement contractuel, pas une règle de droit : aucun texte ne l’impose, et aucun texte ne fixe non plus de délai de remboursement dans ce montage. Les délais annoncés par les organismes sont des engagements contractuels, révisables, et il ne faut pas les lire comme des droits.
Deuxième effet, souvent vécu comme une injustice : l’échéance dont l’ordre est déjà transmis passe malgré tout. Elle devient alors une question de remboursement, plus une question d’arrêt. Et troisième effet, le renvoi en boucle : le marchand renvoie à l’organisme, l’organisme renvoie au marchand. Cette boucle est structurelle, elle n’est pas de la mauvaise volonté — et le seul point de sortie est une réclamation écrite datée, qui ouvre le compteur de la médiation.
Ce qui décide de la réponse, et où cela se lit
Sept informations commandent tout ce qui précède, et aucune ne se devine. Elles se lisent dans des documents que vous avez déjà : le récapitulatif de commande, l’échéancier reçu par courriel, les conditions générales du financement, le courriel d’annulation et votre relevé bancaire.
| La variable | Pourquoi elle change la réponse | Où elle se lit |
|---|---|---|
| La durée réelle et les frais du fractionnement | Trois mois au plus sans frais notables : hors champ du crédit à la consommation, donc pas de crédit affecté, donc ni L312-48 ni L312-55. Au-delà, ou avec des frais, l’opération peut basculer dans le champ — et si elle finance exclusivement cet achat, toute la section « Crédit affecté » revient. C’est le point le plus fin de la frontière. | Le récapitulatif de commande et l’échéancier : nombre d’échéances, dates, montants, frais éventuels. |
| Le support des échéances : carte bancaire ou mandat SEPA | C’est la variable la plus décisive et la moins visible. Le mandat SEPA ouvre trois leviers que la carte n’ouvre pas : retrait du consentement pour l’avenir (art. L133-7 CMF), révocation de l’ordre jusqu’à la fin du jour ouvrable précédant le débit (art. L133-8), et remboursement inconditionnel dans les huit semaines (art. L133-25-1). Ne vous fiez à aucun exemple : certains fractionnements courts sont débités sur la carte communiquée à la souscription, d’autres financements passent par un mandat. | Les conditions générales du financement, sous la mention du mode de remboursement, et l’intitulé des lignes de votre relevé. |
| Le mode de conclusion : à distance ou en magasin | La fin automatique du contrat accessoire (art. L221-27) ne joue qu’en vente à distance ou hors établissement. En magasin, elle ne joue pas, et il ne reste que le droit commun de l’article 1186 du code civil, qui suppose un juge. | Le bon de commande ou la confirmation de commande. |
| Qui a annulé, et à quel titre | Rétractation de votre fait, annulation par le marchand, rupture de stock, non-livraison, accord amiable : les fondements diffèrent. Le seul régime automatique du code de la consommation est celui de la rétractation. Une annulation par le marchand relève du contrat de vente et de ses règles propres, pas de L221-27. | Le courriel d’annulation, et son auteur. |
| La date de l’annulation face à celle de l’échéance | Une annulation la veille du prélèvement ne produit pas le même effet qu’une annulation dix jours avant : l’ordre déjà transmis reste exécuté, et la question devient celle du remboursement. | L’échéancier, rapproché de la date du courriel d’annulation. |
| La date de souscription du financement | Au 20 novembre 2026, l’exclusion des opérations de trois mois sans frais disparaît de l’article L312-4 et le paiement fractionné entre dans le champ du crédit à la consommation. Précision qui change tout : la directive que ces textes transposent ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à cette date. Un échéancier signé avant reste sous le régime actuel, quelle que soit la date d’aujourd’hui. | La date d’acceptation portée sur votre contrat de financement. |
| L’organisme qui porte le financement | Il détermine les conditions générales applicables, un éventuel droit de rétractation contractuel, le mode de prélèvement, et surtout le médiateur compétent — qui n’est pas le même partout. | Les conditions générales du financement, à leur article « médiation ». |
Ce qu’on lit partout, et ce que disent les textes
| Ce qu’on lit partout | Ce que dit la règle |
|---|---|
| « Au-delà de quatre échéances, c’est du crédit à la consommation. » | Faux, et l’erreur est diffusée par des acteurs du secteur eux-mêmes. L’article L312-4, 5° ne mentionne aucun nombre d’échéances : il retient un « délai de remboursement ne dépassant pas trois mois » et l’absence d’intérêt ou de frais autres que négligeables. Un cinq fois sur trois mois sans frais peut être exclu ; un quatre fois étalé sur cinq mois ne l’est pas. Le montant compte aussi : le 3° du même article écarte les opérations inférieures à 200 € ou supérieures à 75 000 €. |
| « La commande est annulée, donc le crédit tombe. » | Vrai dans deux cas seulement. Après rétractation d’un achat à distance, le contrat accessoire prend fin automatiquement (art. L221-27). Et pour un crédit affecté, la résolution ou l’annulation judiciaire de la vente emporte celle du crédit de plein droit (art. L312-55) — encore faut-il un tribunal et un prêteur mis en cause, ce qui, pour un enjeu de quelques centaines d’euros, coûte plus que l’enjeu. Ce n’est ni une règle générale, ni le cas par défaut d’un trois ou quatre fois sans frais. |
| « Je fais opposition, c’est mon compte. » | Deux régimes confondus. Le retrait du consentement à une série d’opérations ne vaut que pour « toute opération postérieure » (art. L133-7 CMF) ; pour l’échéance en cours, l’article L133-8 laisse une fenêtre — « en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l’article L. 133-25, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds ». Passé ce moment, la révocation n’est plus possible, mais le remboursement reste ouvert. Et sur un fractionnement débité par carte, aucun de ces deux leviers n’existe. |
| « J’ai huit semaines pour me faire rembourser n’importe quel prélèvement. » | Le droit au remboursement inconditionnel vise les prélèvements relevant du règlement (UE) n° 260/2012, c’est-à-dire les prélèvements SEPA (art. L133-25-1 CMF), dans le délai de huit semaines de l’article L133-25, la banque devant rembourser ou motiver son refus sous dix jours ouvrables. Il n’existe pas sur un débit par carte. Deux réserves : l’article L133-25-2 permet d’écarter contractuellement ce remboursement dans certains cas ; et surtout, se faire rembourser une échéance due n’éteint pas la dette — l’organisme la réclamera, et l’échéance deviendra un impayé. |
| « Ce n’est pas un crédit, donc je n’ai aucun droit. » | Faux dans l’autre sens. Le fractionnement reste un contrat. La rétractation d’une vente à distance emporte la fin du contrat accessoire (art. L221-27) ; le droit commun de la caducité des contrats interdépendants s’applique (art. 1186 du code civil) ; et beaucoup de conditions générales prévoient elles-mêmes un droit de rétractation contractuel, à lire dans le contrat que vous avez signé. |
| « Mon délai de rétractation court depuis ma commande. » | Pour une vente de biens à distance, il court à compter de la réception du bien (art. L221-18), et du dernier bien reçu si la commande est livrée en plusieurs fois. Attention au contresens : si la commande n’est pas encore partie, le délai n’a pas commencé à courir — vous n’êtes pas hors délai, vous êtes avant. Rien n’oblige à attendre le colis pour se rétracter, et c’est la rétractation qui fait tomber le financement accessoire. |
| « C’est à ma banque de s’en charger. » | La banque n’a la main que sur l’exécution du prélèvement. Le sort de l’échéancier dépend de l’organisme de financement et de la transmission de l’annulation par le marchand. Une contestation bancaire porte sur le mouvement, jamais sur la dette. |
| « Je ferai un chargeback. » | La rétrofacturation n’est pas un droit issu du code. La DGCCRF l’écrit : « Le chargeback n’est pas obligatoire, c’est une offre contractuelle », « non imposée par la loi ». Elle peut ne pas figurer à votre contrat de carte, ses délais sont ceux de la marque de paiement, et son application est d’autant plus incertaine que le débit vient ici de l’organisme de financement et non du marchand. |
| « Le régime est le même quelle que soit la date. » | Il change le 20 novembre 2026 (voir plus haut). Mais dans l’autre sens que ce qu’on croit : les contrats en cours à cette date restent régis par les règles antérieures. Une page qui l’ignorerait serait fausse dans les deux sens. |
Dans quel ordre agir, et ce que chaque voie produit
- Relever les cinq informations décisives avant d’écrire quoi que ce soit. Durée et frais du fractionnement, mode de conclusion, support des échéances, auteur de l’annulation, date de souscription. Elles sont dans le récapitulatif de commande, l’échéancier et les conditions générales du financement. Sans elles, aucune des règles ci-dessus ne peut être rattachée à votre situation.
- Écrire au marchand, et lui demander la seule chose qui remet la mécanique en marche : qu’il signale l’annulation à l’organisme de financement. Un écrit utile porte le numéro de commande, la référence du dossier de financement, la date et l’auteur de l’annulation, et cette demande formulée explicitement. Envoi par le canal du service consommateur ou en recommandé, avec copie à l’organisme. C’est le seul geste qui agit sur l’échéancier.
- Ne pas couper les prélèvements soi-même. Tant que l’annulation n’est pas enregistrée, une échéance interrompue devient un incident de paiement, avec les frais prévus au contrat. La conduite qui protège est l’inverse : laisser passer les échéances, documenter chaque débit, et demander ensuite le remboursement du trop-perçu. Le seul cas où l’interruption a un fondement est l’échéance qui n’est plus due parce que le financement a pris fin — encore faut-il pouvoir le démontrer.
- Si vous vous êtes rétracté, invoquer L221-27 nommément. C’est le seul mécanisme automatique disponible, et il est mal connu des services consommateurs. Il vise le contrat accessoire, sans frais autres que ceux des articles L221-23 à L221-25. Rappelez dans le même écrit que le remboursement du prix par le vendeur obéit, lui, à l’article L221-24, et que son retard est majoré de plein droit par l’article L242-4.
- Si la commande n’a jamais été livrée, le versant vente est souvent le plus rapide. Le consommateur peut résoudre le contrat après mise en demeure de livrer dans un délai supplémentaire raisonnable (art. L216-6), et le professionnel rembourse alors « au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé » (art. L216-7), la somme étant majorée de plein droit en cas de retard (art. L241-4). C’est le remboursement du marchand qui solde le plus souvent l’affaire, pas l’arrêt de l’échéancier. Voir la mise en demeure.
- Réclamation écrite à l’organisme, puis médiateur. Les médiateurs n’acceptent une saisine qu’après une réclamation écrite restée sans réponse ou refusée : cette étape est gratuite, et son absence fait échouer la médiation en amont. La saisine intervient ensuite dans l’année qui suit la réclamation (art. L612-2). Voir quel médiateur est le vôtre.
- Si un débit ne correspond à aucun consentement que vous ayez donné, la voie n’est pas la même que ci-dessus : il s’agit d’une opération non autorisée, à signaler à la banque sans tarder et au plus tard dans les treize mois du débit (art. L133-24 CMF), le prestataire devant alors rembourser immédiatement (art. L133-18) et la preuve de l’authentification lui incombant (art. L133-23). À ne pas confondre avec les huit semaines de l’article L133-25, qui visent une opération autorisée.
- Si le marchand a disparu ou a cessé son activité, la notification d’annulation ne viendra jamais et la démarche change de nature : elle bascule sur la procédure collective, avec ses délais propres. Voir ce qui reste possible quand le marchand a fermé.
- Mesurer l’enjeu face à l’effort. Les deux seules voies réellement contraignantes évoquées plus haut — la résolution judiciaire de l’article L312-55 et la caducité de l’article 1186 — passent par un tribunal. Sur un fractionnement de quelques centaines d’euros, ce rapport les exclut en pratique. Le chemin réaliste s’arrête au médiateur, dont la proposition ne s’impose ni à vous ni à l’organisme.
Sources : art. L312-4 (et sa version applicable au 20 novembre 2026), L311-1, section « Crédit affecté », art. L312-44 à L312-56, L312-55, L312-54, L221-27, L221-18, L221-24, L242-4, L216-6, L216-7, L241-4, L612-1, L612-2 et section « Délai de rétractation », art. L222-7 à L222-15, du code de la consommation ; art. 1186 du code civil ; art. L133-6 à L133-8, L133-24, L133-25 à L133-25-2 et L316-1, ainsi que les art. L133-18 et L133-23, du code monétaire et financier ; ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (crédit à la consommation, transposition de la directive (UE) 2023/2225) et ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 relative au crédit à la consommation ; ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 (commercialisation à distance de services financiers) ; service-public.gouv.fr — fiche F2434, crédit affecté, vérifiée le 25 juin 2025 ; DGCCRF — fiche pratique « Rétrofacturation ou chargeback » ; le médiateur auprès de l’ASF. Vérifié le 13 août 2026.
Quatre précisions de méthode, parce qu’elles changent la portée de ce qui précède. Les articles cités sont datés : L312-4 et L311-1 sont donnés dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 20 novembre 2026, et la numérotation des définitions peut bouger à cette date. Aucune condition générale d’organisme n’est citée nommément : ces documents sont révisables sans préavis, et une page qui s’y adosserait deviendrait fausse en silence — c’est pourquoi le texte dit systématiquement où lire l’information plutôt que ce qu’elle contient chez tel acteur. La règle transitoire du 20 novembre 2026 (les contrats en cours restent sous le régime antérieur) est celle de la directive (UE) 2023/2225 que les ordonnances transposent. Un point reste ouvert et n’est pas tranché ici : savoir si un paiement fractionné est un « service financier à distance » au sens des articles L222-7 et suivants, entrés en vigueur le 19 juin 2026, n’est établi par aucune source officielle à ce jour. C’est un argument à soulever, pas une règle acquise ; et, quand le bien n’est pas vendu à distance et que la livraison immédiate a été demandée, le délai utile de ce mécanisme est bien plus court que quatorze jours.
Le recours qui compte ici est gratuit : le médiateur. « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel » (art. L612-1 du code de la consommation). Pour un désaccord avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement — donc avec l’organisme qui porte votre fractionnement — ce droit au médiateur gratuit est expressément posé par l’article L316-1 du code monétaire et financier, qui renvoie pour la procédure au code de la consommation. Le médiateur compétent est nommé dans les conditions générales de votre financement ; une grande partie des sociétés de financement à la consommation renvoient au médiateur auprès de l’Association française des Sociétés Financières (75854 Paris cedex 17), dont la médiation des litiges de consommation est gratuite pour le consommateur ; les conditions de recevabilité, elles, se lisent dans sa charte et dans vos conditions générales, car elles varient d’un organisme à l’autre. Trois choses à savoir avant de compter dessus : une réclamation écrite préalable au service consommateur est indispensable et elle aussi gratuite ; la saisine intervient dans l’année qui suit cette réclamation (art. L612-2) ; et le médiateur propose une solution, il ne l’impose ni à vous ni à l’organisme. Le délai de réponse est de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de sa saisine, prolongeable : le détail est sur notre page consacrée au médiateur. Enfin, SignalConso est gratuit, mais ce n’est pas un recours : le signalement alimente les contrôles de la répression des fraudes, il ne rouvre pas votre dossier et ne vous fait pas rembourser.
Dans quels cas nous appeler
La règle générale se lit ci-dessus. Ce qui la fait basculer d’un régime à l’autre est dans vos documents, et c’est là qu’une page atteint sa limite :
- votre échéancier s’étale sur plus de trois mois, ou porte des frais, et vous ne savez pas si votre financement est resté hors du champ du crédit à la consommation ou s’il y est entré — c’est cette qualification, et elle seule, qui décide si la section « Crédit affecté » vous protège ;
- vous ne savez pas si vos échéances sont prélevées par mandat SEPA ou débitées sur votre carte, et vous voulez comprendre ce que chacun des deux ouvre — trois leviers d’un côté, aucun de l’autre ;
- c’est le marchand qui a annulé la commande, pas vous : la fin automatique du contrat accessoire ne joue alors pas, et vous voulez savoir ce qui la remplace ;
- l’achat a été conclu en magasin et vous voulez comprendre pourquoi la voie de la rétractation à distance vous est fermée, et ce qu’il reste ;
- une échéance est prélevée dans les prochains jours et vous voulez savoir ce que la règle permet — et surtout ce qu’elle ne permet pas — avant de faire un geste sur votre compte.
Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce qu’une réclamation écrite doit contenir. Personne ne peut faire la démarche à votre place : elle doit venir de vous et partir de votre adresse.
Deux fractionnements qui se ressemblent ne relèvent pas du même régime selon leur durée, leurs frais, le lieu de l’achat et le support des échéances — et cette page ne peut lire ni votre échéancier, ni les conditions générales de votre financement, ni la ligne de votre relevé qui dit si le débit vient d’un mandat ou d’une carte.
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Appeler le 3240
Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.
Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à une commande annulée financée par un paiement en plusieurs fois. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni le marchand, ni l’organisme de financement, ni votre banque à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne consultons aucun échéancier, ne faisons cesser aucun prélèvement et n’annonçons aucune date de remboursement.
Questions fréquentes
Un paiement en quatre fois est-il un crédit à la consommation ?
Le critère légal n’est pas le nombre d’échéances. L’article L312-4, 5° du code de la consommation exclut du chapitre « Crédit à la consommation » les opérations « comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois » sans intérêt ni frais autres que d’un montant négligeable. Deux critères, donc : la durée et les frais. Un quatre fois étalé au-delà de trois mois, ou facturé, peut relever du crédit à la consommation. Son 3° écarte aussi les opérations inférieures à 200 € ou supérieures à 75 000 €.
La commande étant annulée, mes échéances tombent-elles automatiquement ?
Une seule situation produit cet effet automatiquement : la rétractation d’un achat conclu à distance ou hors établissement, qui « met automatiquement fin à tout contrat accessoire » (article L221-27 du code de la consommation). L’article L312-55 suppose, lui, un crédit affecté, une vente résolue ou annulée par un tribunal, et un prêteur intervenu à l’instance ou mis en cause. Hors de ces cas, rien ne tombe de plein droit : il reste la caducité de l’article 1186 du code civil, qui se plaide et ne se constate pas.
Puis-je interrompre les prélèvements le temps que la situation se dénoue ?
Cela dépend d’abord du support. Sur un mandat de prélèvement SEPA, le retrait du consentement ne vaut que pour les opérations postérieures (article L133-7 du code monétaire et financier), et l’ordre en cours ne peut être révoqué qu’au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le débit (article L133-8). Sur un débit par carte, ces leviers n’existent pas. Et interrompre soi-même un prélèvement encore dû produit un incident de paiement, avec les frais prévus au contrat de financement.
Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?
Parce que cinq éléments que la page n’a pas décident du régime applicable, et qu’ils ne figurent que dans vos documents : la durée réelle du fractionnement et les frais qui s’y attachent, qui font entrer ou non l’opération dans le champ du crédit à la consommation ; le mode de conclusion, à distance ou en magasin, dont dépend l’article L221-27 ; le support des échéances, carte bancaire ou mandat SEPA ; qui a annulé, et à quel titre ; enfin la date de souscription, face au 20 novembre 2026.
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