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Prélevé après la fin d’un contrat : opposition ou contestation

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Huit semaines ou treize mois : le délai dépend d’un seul point, le consentement au prélèvement avait-il été retiré au jour du débit. S’il ne l’avait pas été, l’opération est autorisée : sur un prélèvement SEPA en euros, la demande de remboursement n’a pas à être motivée, et la banque rembourse ou justifie son refus dans les dix jours ouvrables (art. L133-25 et L133-25-1 du code monétaire et financier). S’il l’avait été, l’opération est non autorisée et se signale pendant treize mois (art. L133-24). Bloquer un prélèvement encore dû n’efface pas la dette.

Avant tout le reste : est-ce bien un prélèvement ?

Le droit au remboursement inconditionnel ne vise pas n’importe quel débit. L’article L133-25-1 l’ouvre « en cas de prélèvements visés à l’article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 », c’est-à-dire au prélèvement SEPA libellé en euros. Un abonnement payé par une carte enregistrée chez le professionnel n’est pas un prélèvement : aucun mandat n’a été signé, il n’y a pas de consentement à retirer au sens de l’article L133-7, et rien de ce qui suit — les huit semaines, les treize mois, la révocation de l’ordre — n’a d’application directe. C’est la première chose à trancher, et elle se lit sur le relevé : un prélèvement y porte la mention correspondante et le nom du créancier, un paiement par carte porte le libellé du commerçant. Se tromper de monde, c’est suivre des règles qui ne s’appliquent pas et s’entendre répondre non au guichet.

Deuxième borne, moins visible : cette page décrit la situation d’un particulier. Le délai de treize mois n’est intangible que pour « une personne physique agissant pour des besoins non professionnels » ; pour les autres, « les parties peuvent convenir d’un délai distinct » (art. L133-24). S’y ajoute l’article L133-25-2, qui permet d’écarter par convention le droit au remboursement dans un cas précis. Un professionnel n’est donc pas dans le même régime. Cette page ne traite pas davantage les contrats d’assurance, dont la résiliation et l’impayé obéissent à des règles propres que nous n’exposons pas ici.

Deux régimes, deux délais, deux vitesses

Le point de bascule n’est pas la gravité du désaccord ni l’ancienneté du débit : c’est la qualification de l’opération. Retirer son consentement à une série de prélèvements a « pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée » (art. L133-7). Encore faut-il que ce retrait soit prouvable et sa date établie — c’est cette preuve, et elle seule, qui fait changer l’opération de régime aux yeux de la banque. Résilier un contrat auprès d’un professionnel et retirer son consentement au prélèvement sont deux gestes distincts ; c’est parce qu’ils sont confondus que le débit passe malgré la résiliation.

La situationLe délaiCe que la banque doit faire
Le consentement n’avait pas été retiré au jour du débit : opération autorisée La demande de remboursement se présente « avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités » (art. L133-25). Sur un prélèvement SEPA en euros, le payeur « jouit d’un droit au remboursement inconditionnel » (art. L133-25-1) : aucun motif à établir, aucune faute du créancier à démontrer ; la banque peut seulement demander les éléments identifiant l’opération. Dans les dix jours ouvrables suivant la demande, elle rembourse le montant total ou justifie son refus en indiquant la voie de la médiation. La date de valeur du crédit ne peut être postérieure à celle du débit. Ce droit peut être écarté par la convention de compte dans le seul cas de l’article L133-25-2, qui suppose une stipulation expresse : il ne s’applique jamais d’office.
Le consentement avait été retiré avant le débit, ou aucun mandat n’a jamais existé : opération non autorisée Le signalement à la banque se fait « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit, sous peine de forclusion — sauf si la banque n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à l’opération, auquel cas la forclusion ne joue pas (art. L133-24). Un signalement écrit suffit : aucune action en justice n’est requise. La banque rembourse immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou en avoir été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ; elle rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé (art. L133-18). Elle ne peut différer qu’en cas de soupçon de fraude motivé par écrit auprès de la Banque de France : c’est la seule réserve que le texte pose. Et le retard se paie — le même article majore le taux légal de cinq points sur les sommes dues, de dix points au-delà de sept jours de retard et de quinze points au-delà de trente jours.
Le débit n’a pas encore eu lieu « Le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds » (art. L133-8), et cela sans préjudice du droit au remboursement. Passé ce moment, l’ordre ne peut plus être révoqué qu’avec l’accord de la banque et, s’agissant d’un prélèvement, du bénéficiaire. Des frais de révocation ne peuvent être facturés que si la convention de compte ou le contrat-cadre le prévoit : ils ne vont pas de soi, et ils ne sont pas non plus exclus.
Les délais bancaires sont passés, sur une opération autorisée La voie civile reste ouverte cinq ans (art. 2224 du code civil). « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » (art. 1302-1 du code civil). Cette demande de restitution se dirige contre le créancier qui a encaissé la somme, non contre la banque, qui n’a fait qu’exécuter l’ordre.
La banque du bénéficiaire est hors Union européenne et hors Espace économique européen Le délai de treize mois tombe à 70 jours, que le contrat peut porter jusqu’à 120 jours au maximum (Service-Public.gouv.fr, fiche F20752). Cas rare sur un prélèvement issu d’un contrat français, mais il change tout quand il se présente : un lecteur qui compte treize mois aura renoncé sans le savoir.

Le point que presque personne n’écrit : le blocage n’agit pas sur la dette

Révoquer un ordre de prélèvement agit sur le moyen de paiement, jamais sur la dette. Les textes le disent en creux, et c’est suffisant : la révocation joue « sans préjudice du droit à remboursement » (art. L133-8), et le droit au remboursement d’un prélèvement SEPA est « inconditionnel » (art. L133-25-1). Ni l’un ni l’autre ne touche au rapport d’obligation entre le payeur et le créancier. Si la somme prélevée correspond à une période effectivement couverte par le contrat, elle reste due après le blocage, et devra être payée par un autre moyen.

Être remboursé dans les huit semaines ne tranche pas davantage le désaccord de fond. Le droit est inconditionnel : la banque l’exécute sans examiner qui a raison, et son remboursement ne vaut ni reconnaissance d’un trop-perçu, ni annulation de la somme. L’article L133-25 impose d’ailleurs à la banque, quand elle refuse, d’indiquer la voie de la médiation — preuve que le fond relève d’une autre instance que le guichet.

Le coût d’un blocage mal placé se chiffre, en partie. Pour les incidents de paiement autres que le rejet d’un chèque, « les frais perçus par le prestataire de services de paiement du payeur au titre d’un incident ne peuvent excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite d’un plafond de 20 € » (art. D133-6), et ce plafond couvre l’ensemble des sommes facturées, quelle qu’en soit la dénomination. Bloquer un prélèvement de 12 € coûte donc au plus 12 € côté banque ; en bloquer un de 400 € coûte au plus 20 €. Mais ce plafond ne concerne que votre banque : les pénalités que le créancier applique de son côté et l’interruption du service qu’il facturait obéissent à son contrat, pas à cet article. Lorsque le créancier représente le prélèvement et qu’un nouveau rejet est facturé, seuls les frais du premier rejet lui restent acquis : le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au-delà, la preuve qu’il s’agit de la même opération lui incombant « par tout moyen » (art. D133-6). L’enjeu se compte alors en quelques euros.

Ce qui décide de la réponse, et où cela se lit

Aucune page ne peut trancher les lignes qui suivent : la variable est chez vous, sur le relevé, dans le contrat ou dans la trace de votre résiliation. Les nommer, c’est déjà la moitié du chemin.

La variablePourquoi elle change la réponseOù elle se lit
La date à laquelle le consentement a été retiré, et sa preuve C’est la variable maîtresse : le retrait rend « non autorisée » toute opération postérieure (art. L133-7), donc treize mois au lieu de huit semaines. Sans date prouvable, la banque traitera le débit comme une opération autorisée, quel que soit le texte applicable. Votre courrier au créancier et sa preuve de réception, ou l’accusé de la démarche en ligne.
L’ancienneté du débit Moins de huit semaines : la voie la plus rapide reste ouverte, sans motif à donner. Entre huit semaines et treize mois : seule la qualification « non autorisée » ouvre encore la voie bancaire. Au-delà : il ne reste que la restitution civile (art. 1302-1 c. civ.). La date de débit portée par le relevé, pas la date d’émission de la facture.
La période que le prélèvement couvre Un débit postérieur à la fin du contrat peut porter sur une période antérieure, et il est alors dû. Facture de clôture en énergie sous quatre semaines (art. L224-15 du code de la consommation), préavis d’au plus dix jours en communications électroniques (art. L224-39), dernier mois consommé. Le détail de la facture, et non le libellé du relevé.
La date d’effet de la résiliation, distincte de la date de la demande Les deux sont presque toujours différentes, et c’est la seconde qui décide de ce qui reste dû. En communications électroniques, le consommateur peut d’ailleurs demander expressément que la résiliation prenne effet plus tard (art. L224-39) — cas fréquent d’un déménagement. La confirmation reçue du professionnel : accusé de réception, courrier, message conservé.
Un contrat tacitement reconduit, et l’information reçue ou non Le professionnel doit informer au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date limite de non-reconduction. À défaut, « le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction » (art. L215-1). Cette faculté n’est pas une rétroactivité : le contrat court jusqu’à la résiliation, et les avances postérieures à la reconduction sont remboursées sous trente jours, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusque-là. La date anniversaire du contrat, et vos messages reçus dans la fenêtre correspondante.
Prélèvement SEPA ou paiement récurrent par carte Le droit au remboursement inconditionnel vise les prélèvements de l’article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, en euros (art. L133-25-1). Un abonnement débité sur une carte enregistrée n’entre pas dans ce régime : il n’y a ni mandat, ni consentement à retirer au sens de l’article L133-7. Le libellé de l’opération sur le relevé.
Particulier ou professionnel « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct » de celui de treize mois (art. L133-24). Hors de ce cas, le contrat peut donc refermer la fenêtre plus tôt : le régime dépend de la qualité sous laquelle le compte a été ouvert. La qualité sous laquelle le compte et le contrat ont été souscrits.
Une demande écrite a-t-elle déjà été adressée au professionnel, et quand Le médiateur ne peut pas examiner le désaccord si le consommateur ne justifie pas l’avoir tenté directement par une demande écrite, ni s’il le saisit plus d’un an après cette demande (art. L612-2). L’appelant est le seul à savoir où il en est de ce compte à rebours. La copie de votre écrit et sa preuve d’envoi.
Qui est en cause : la banque ou le professionnel Le désaccord sur le débit, le refus de remboursement et les frais relève du médiateur de la banque (art. L316-1 du code monétaire et financier) ; le désaccord sur ce qui est dû relève du médiateur de la consommation du professionnel (art. L612-1). Une même somme peut ouvrir deux portes — mais un dossier déjà examiné par un médiateur ou par une juridiction ferme la seconde (art. L612-2). Ce que vous contestez exactement : le prélèvement, ou la facture qui le fonde.

Six idées reçues, et ce que disent les textes

Ce qu’on lit partoutCe que dit la règle
« Faites opposition, ça annulera le prélèvement et le contrat. » Deux confusions en une phrase. Le geste porte sur le moyen de paiement, pas sur la créance : la révocation joue « sans préjudice du droit à remboursement » (art. L133-8) et le droit au remboursement est « inconditionnel » (art. L133-25-1) — aucun des deux ne défait un contrat, qui se résilie auprès du professionnel. Et le vocabulaire lui-même égare : sur un prélèvement, les textes parlent de retrait du consentement (art. L133-7), de révocation de l’ordre de paiement (art. L133-8) et de demande de remboursement (art. L133-25).
« Être remboursé sous huit semaines, c’est avoir gagné. » Non. Le droit étant inconditionnel, la banque l’exécute sans examiner le bien-fondé du désaccord : son remboursement ne vaut pas décision sur le fond, et le créancier peut réclamer la somme ensuite. C’est d’ailleurs pour cela que l’article L133-25 lui impose, en cas de refus, d’indiquer la voie de la médiation plutôt que de trancher elle-même.
« Passé huit semaines, c’est trop tard. » Faux dans deux cas. Si l’opération était non autorisée, le signalement reste possible treize mois (art. L133-24). Et sur une opération autorisée, la restitution de l’indu reste ouverte cinq ans (art. 1302-1 et 2224 du code civil), contre le créancier et non contre la banque.
« Il faut justifier sa demande de remboursement. » Non : pour un prélèvement SEPA en euros, le droit est inconditionnel (art. L133-25-1). Aucun motif n’a à être établi, aucune faute du créancier à démontrer. La banque peut seulement demander les éléments permettant d’identifier l’opération : date, montant, créancier.
« On a treize mois pour contester n’importe quel prélèvement. » Non : les treize mois de l’article L133-24 ne valent que pour l’opération non autorisée. Sur un prélèvement autorisé, la fenêtre bancaire est de huit semaines (art. L133-25). Confondre les deux, c’est se croire tranquille pendant qu’un délai bien plus court se referme.
« On peut saisir le médiateur tout de suite. » Non. Le médiateur ne peut pas examiner le désaccord si le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de le résoudre directement auprès du professionnel par une demande écrite, selon les modalités prévues le cas échéant au contrat, ni s’il le saisit plus d’un an après cette demande (art. L612-2). Le médiateur informe du rejet éventuel dans les trois semaines suivant la réception du dossier.

Dans quel ordre regarder, et ce que chaque voie coûte

  1. Lire le relevé avant tout geste. Nature de l’opération (prélèvement ou paiement par carte), date exacte du débit, montant, nom du créancier. Ces quatre informations commandent tout le reste, et la première décide même si les textes cités ici s’appliquent.
  2. Établir la période couverte, pas la date du débit. C’est la question qui sépare un prélèvement indu d’un prélèvement parfaitement dû : facture de clôture en énergie sous quatre semaines (art. L224-15), préavis d’au plus dix jours en communications électroniques (art. L224-39), dernier mois consommé.
  3. Si la somme est due : ne pas bloquer. Le rejet produit des frais côté banque, plafonnés au montant de l’ordre rejeté et à 20 € (art. D133-6), auxquels s’ajoutent, sans ce plafond, ce que le créancier applique de son côté ; et la somme reste due. Le désaccord se traite alors par écrit avec le professionnel, pas au guichet.
  4. Si elle ne l’est pas et que le débit a moins de huit semaines : la demande de remboursement à sa banque. Elle n’a pas à être motivée (art. L133-25-1), la réponse est due dans les dix jours ouvrables et un refus doit être justifié (art. L133-25). C’est la voie la plus rapide, et elle ne suppose aucune démarche préalable.
  5. Si le consentement avait été retiré avant le débit : signaler l’opération comme non autorisée, « sans tarder » et par écrit (art. L133-24). Le mot n’est pas décoratif : une banque l’oppose. C’est la preuve de la date du retrait qui fait tenir cette qualification.
  6. Écrire au professionnel, même si la banque a remboursé. Cet écrit conditionne la recevabilité de toute médiation (art. L612-2) et il ouvre une fenêtre d’un an. Sans modèle à recopier : ce qui le rend opposable, c’est la date du débit, le montant, la référence du contrat, la date d’effet de la résiliation, une demande explicite, et la conservation d’une preuve d’envoi.
  7. Choisir une médiation, et la bonne. Celle de la banque pour le débit, le refus de remboursement et les frais (art. L316-1) ; celle du professionnel pour ce qui est dû (art. L612-1). Un dossier déjà examiné par un médiateur ou une juridiction ferme l’autre porte (art. L612-2). Comptez quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la saisine, et non du jour de l’envoi (art. R612-5).
  8. Mesurer l’enjeu face à l’effort. Un prélèvement post-résiliation se compte souvent en dizaines d’euros ; en face, un écrit, une médiation de plusieurs mois, puis éventuellement une demande de restitution civile ouverte cinq ans (art. 1302-1 et 2224 du code civil). La chaîne est réelle, elle est gratuite jusqu’au juge, et elle prend du temps : le savoir avant de s’y engager fait partie de la réponse.

Sources : art. L133-7, L133-8, L133-18, L133-24, L133-25, L133-25-1 et la section L133-25 à L133-25-2, art. D133-6 et L316-1 du code monétaire et financier ; art. L224-15, L224-39, L215-1, L612-1, L612-2 et les articles R612-1 à R616-2 sur la médiation du code de la consommation ; art. 1302-1 et 2224 du code civil ; Service-Public.gouv.fr — fiche F20752 « Prélèvement bancaire », vérifiée le 30 septembre 2024. Vérifié le 13 août 2026.

Deux précisions de méthode, parce qu’elles bornent ce qui précède. Ce que nous n’écrivons pas : la foire aux questions de la Banque de France consacrée au prélèvement SEPA renvoie une erreur aux robots d’indexation et n’a pas pu être relue ; rien sur cette page ne lui est attribué, et les énoncés qui en dépendaient ailleurs — la mention portée sur un relevé en cas de représentation, la liste des options de blocage préventif — ont été retirés plutôt qu’atténués. Le point de départ des cinq ans : l’article 2224 du code civil fait courir la prescription « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits », tandis que la fiche F20752 la fait courir à partir de l’exécution de l’opération. Sur un prélèvement, la date du débit figure au relevé : en pratique, les deux points de départ se rejoignent, et il ne faut pas compter sur un report.

Les voies de ce dossier sont gratuites, et la plus rapide est la première. La demande de remboursement auprès de votre propre banque ne suppose aucun motif sur un prélèvement SEPA en euros et ne précède aucune démarche : c’est le droit au remboursement inconditionnel de l’art. L133-25-1 du code monétaire et financier. Si elle est refusée, le médiateur de votre banque est gratuit : « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur […] en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un établissement de crédit » (art. L316-1), et c’est la voie que la banque doit elle-même indiquer quand elle justifie un refus (art. L133-25). Sur ce qui est dû, c’est le médiateur de la consommation du professionnel qui est compétent, et il est gratuit lui aussi : « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation », et « le professionnel garantit au consommateur le recours effectif » à ce dispositif (art. L612-1 du code de la consommation) ; ses coordonnées figurent dans les conditions générales et sur son site. Les deux médiations sont sans frais pour le consommateur, hormis ceux d’une éventuelle expertise et d’un conseil dont il choisirait de se faire assister (art. R612-1), et elles obéissent aux mêmes conditions d’entrée : une demande écrite préalable au professionnel, une saisine dans l’année qui la suit, un rejet notifié sous trois semaines (art. L612-2). Enfin, la fiche officielle F20752 « Prélèvement bancaire » de Service-Public.gouv.fr est en accès libre et porte les deux délais et les deux vitesses de remboursement, et SignalConso, le service de la DGCCRF, est gratuit : il sert à signaler un professionnel qui prélève sans mandat ou malgré une résiliation actée, non à être remboursé, et il ne suspend aucun des délais ci-dessus.

Dans quels cas nous appeler

La règle générale se lit ci-dessus. Ce qui la fait basculer d’un régime à l’autre est dans vos documents, et c’est là qu’une page atteint sa limite :

  • vous ne savez pas si le débit est un prélèvement SEPA ou un paiement sur une carte enregistrée chez le professionnel — et les deux n’ouvrent pas les mêmes textes ;
  • votre résiliation est partie, mais vous ignorez à quelle date elle a pris effet et si le prélèvement couvre une période antérieure à cette date ;
  • vous hésitez à bloquer le prochain prélèvement et vous voulez comprendre ce que le blocage produit si la somme se révèle finalement due ;
  • vous avez écrit au professionnel il y a plusieurs mois et vous ne savez plus laquelle des deux médiations vous est encore ouverte, ni jusqu’à quand ;
  • un délai court en ce moment : les huit semaines depuis le débit, les treize mois d’une opération non autorisée, ou l’année qui suit votre demande écrite.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce qu’un écrit doit porter pour être opposable. Personne ne peut faire la démarche à votre place : elle doit venir de vous et partir de votre adresse.

Le régime applicable tient à une date que cette page ne peut pas connaître — celle à laquelle votre consentement au prélèvement a été retiré, et la preuve que vous en gardez — puis à la période que le débit couvre, qui se lit sur votre facture et non sur votre relevé.

Contactez notre service d’assistance

Appeler le 3240 3240 — service 3 € par appel + prix d’un appel

Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.

Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un prélèvement passé après la fin d’un contrat. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni votre banque ni le professionnel qui a prélevé à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne consultons aucun compte et ne rédigeons aucun écrit.

Questions fréquentes

Bloquer le prélèvement efface-t-il la somme réclamée ?

Non. Les textes n’agissent que sur l’opération de paiement : la révocation d’un ordre joue « sans préjudice du droit à remboursement » (art. L133-8 du code monétaire et financier) et le droit au remboursement d’un prélèvement SEPA est qualifié d’inconditionnel (art. L133-25-1). Ni l’un ni l’autre ne touche à ce qui est dû. Si la somme correspond à une période réellement couverte par le contrat, elle reste due et devra être payée autrement, tandis que le rejet aura produit des frais.

Combien de temps ai-je pour demander le remboursement à ma banque ?

Tout dépend de la qualification. Sur une opération autorisée, la demande se présente avant l’expiration d’un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités, et la banque rembourse ou justifie son refus dans les dix jours ouvrables (art. L133-25). Sur une opération non autorisée, le signalement se fait « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois suivant le débit, sous peine de forclusion (art. L133-24).

Un prélèvement passé après ma résiliation est-il forcément indu ?

Non, et c’est l’erreur la plus coûteuse. En électricité et en gaz naturel, la facture de clôture arrive dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation, et un trop-perçu éventuel est remboursé dans les deux semaines suivant son émission (art. L224-15 du code de la consommation). En communications électroniques, le préavis « ne peut excéder dix jours » à compter de la réception de la demande (art. L224-39). La question n’est pas la date du débit, mais la période qu’il couvre.

Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?

Parce que la variable décisive est une date que vous seul détenez, et une preuve que vous seul possédez. Retirer son consentement à une série d’opérations a « pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée » (art. L133-7) : c’est ce retrait, sa date et sa preuve qui font passer d’un régime à l’autre, et non le fait d’avoir résilié un contrat. S’y ajoutent la période couverte par le débit et la nature exacte de l’opération.

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