Remboursement en retard : les majorations légales et la suite
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Passé le délai, la somme due est majorée de plein droit : le texte n’exige ni juge, ni préjudice prouvé. Mais l’échelle n’est pas unique. Après une rétractation, l’article L242-4 du code de la consommation ouvre six paliers, du taux d’intérêt légal à 50 %, puis cinq points par mois supplémentaire. Après une résolution pour défaut de livraison, l’article L241-4 en prévoit trois : 10 %, 20 %, 50 %. Au titre de la garantie légale, l’article L241-7 reprend cette seconde échelle. Reste à savoir quand le délai a commencé.
Trois remboursements, trois articles, deux échelles
« Passé quatorze jours, la somme est majorée de 10 % » : c’est ce qu’on lit le plus souvent, et c’est vrai une fois sur trois. Le code de la consommation ne connaît pas un remboursement tardif ; il en connaît trois, chacun avec son délai, son point de départ et son article de sanction. Les confondre change le chiffre à réclamer, et parfois du simple au quintuple sur le premier mois. Le tableau ci-dessous met les trois côte à côte.
| D’où vient la somme due | Le délai, et son point de départ | La majoration, et l’article qui la porte |
|---|---|---|
| Vous vous êtes rétracté d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement | L’article L221-24 impose le remboursement de « la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Deuxième alinéa, cité en entier parce que sa réserve d’ouverture est presque toujours coupée : « Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. » | Article L242-4, six paliers : du taux d’intérêt légal à 50 %, puis cinq points par nouveau mois. Détail au paragraphe suivant. C’est l’échelle la plus fine des trois, et celle qu’on voit le moins citée. |
| Le bien n’a jamais été délivré et vous avez résolu le contrat | La résolution suppose d’abord une mise en demeure d’exécuter « dans un délai supplémentaire raisonnable » restée sans effet (article L216-6, I, 2°), sauf dans les deux cas où le II permet de résoudre immédiatement. Le remboursement est alors dû « au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé » (article L216-7) — et non à compter de la date de livraison promise. | Article L241-4 : la somme « est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ». |
| Le produit était défectueux et le remboursement est dû au titre de la garantie légale de conformité | L’article L217-17 le fixe : « dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants ». Rappel de séquence : ce remboursement n’est pas la première marche de la garantie légale, il n’intervient qu’une fois la réduction du prix ou la résolution ouverte. | Article L241-7 : le montant restant dû est majoré de plein droit, selon la même échelle que L241-4 — « 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ». |
Une précision d’application dans le temps, qui n’a rien de théorique : les articles L216-1, L216-6, L216-7, L217-17, L241-4 et L241-7 s’appliquent, selon la note de Légifrance, aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, article 21). L’article L242-4, lui, est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et ne porte pas cette réserve.
L’échelle de la rétractation, palier par palier
C’est le cas le plus fréquent derrière la question « rien reçu après quatorze jours », et c’est celui dont l’échelle est le moins souvent reproduite correctement. L’article L242-4 dispose que les sommes dues « sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
| Retard, compté depuis l’expiration du délai de L221-24 | Majoration prévue par l’article L242-4 |
|---|---|
| Au plus tard dix jours | Le taux d’intérêt légal. Ce n’est pas un pourcentage figé : il est révisé chaque semestre par arrêté. Pour le second semestre 2026, l’arrêté du 26 juin 2026 le fixe à 6,84 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, et à 2,75 % dans tous les autres cas. |
| Entre dix et vingt jours | 5 % |
| Entre vingt et trente jours | 10 % |
| Entre trente et soixante jours | 20 % |
| Entre soixante et quatre-vingt-dix jours | 50 % |
| Par nouveau mois de retard au-delà | Cinq points supplémentaires, « jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ». La majoration n’est donc pas illimitée : le texte pose lui-même son plafond. |
Deux remarques honnêtes sur ce tableau. D’abord, les bornes se chevauchent dans le texte lui-même — « au plus tard dix jours » puis « entre dix et vingt jours » : nous reproduisons la lettre de l’article et ne tranchons pas ce qu’il ne tranche pas. Ensuite, l’ordre de grandeur mérite d’être posé avant d’engager quoi que ce soit : sur une commande de 60 € remboursée avec trois semaines de retard, la majoration est de 10 %, soit 6 €. Le chiffre devient significatif au-delà de trente jours, et sur un montant élevé.
Ce que « de plein droit » change, et ce qu’il ne change pas
L’expression revient dans les trois articles, et elle a un sens précis : la majoration est due par le seul effet du texte. Il n’y a rien à démontrer, aucun préjudice à établir, aucune décision préalable d’un juge pour qu’elle existe. C’est ce qui la distingue de dommages et intérêts, qui se demandent et s’apprécient.
Ce que cela ne change pas, et c’est la branche qui donne tort au lecteur pressé : aucun mécanisme ne la verse toute seule. Le texte crée une créance, pas un paiement. Si le vendeur règle le principal sans la majoration, la somme reste due, mais elle se réclame — par écrit, puis devant le médiateur de la consommation, puis devant le juge. Sur les petits montants, le calcul se fait vite : le temps passé peut dépasser l’enjeu.
Deuxième branche défavorable, plus fréquente encore : il arrive que le délai n’ait jamais commencé. Le deuxième alinéa de l’article L221-24 autorise le vendeur à différer le remboursement jusqu’à récupération du bien ou preuve de son expédition. Tant qu’un retour n’est ni arrivé, ni justifié par une preuve d’envoi, il n’y a pas de retard au sens du texte, et donc pas de majoration à réclamer. La même logique vaut pour l’article L217-17, dont le point de départ est la réception du bien ou de la preuve de son renvoi.
Cette faculté de différer a toutefois une limite, et celle-là joue dans votre sens. Le même alinéa ne l’accorde au professionnel que sous une réserve d’ouverture : « à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens ». Un vendeur qui a annoncé qu’il viendrait chercher le produit, ou qui en a organisé l’enlèvement, ne peut donc pas se prévaloir de l’attente du retour pour retarder le remboursement. C’est le membre de phrase le plus souvent coupé dans les reprises de cet article, et c’est celui qui décide dans une partie des dossiers.
Enfin, un manquement au régime de la rétractation est aussi passible d’une sanction publique. L’article L242-13 prévoit que tout manquement aux articles « L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 » — l’article L221-24 en fait partie — est passible d’une amende administrative d’au plus 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. À dire clairement : cette amende sanctionne, elle ne rembourse pas. Elle est encaissée par l’État, pas par vous. Elle rend le signalement utile ; elle ne le rend pas rémunérateur.
Quand ce n’est plus le marchand, mais la banque
Une part des situations qui arrivent sous l’étiquette « remboursement pas reçu » ne se règle pas du tout dans le code de la consommation. Elle se règle — ou ne se règle pas — dans le code monétaire et financier, et les délais y sont d’une autre nature. Encore faut-il savoir laquelle des quatre situations ci-dessous est la vôtre : trois ouvrent une voie, chacune dans ses cas et sous son délai, la quatrième n’en ouvre aucune.
| Votre situation | Ce que prévoit le texte | Le délai |
|---|---|---|
| Le débit lui-même n’a jamais été autorisé | L’article L133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire de services de paiement du payeur de rembourser « le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur. Le même article assortit son propre retard de pénalités croissantes. | Le signalement se fait « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion (article L133-24) — « à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération », précise la fin du même article. |
| Vous avez payé par prélèvement | L’article L133-25-1 pose, pour les prélèvements visés par le règlement (UE) n° 260/2012, un « droit au remboursement inconditionnel » dans les délais de l’article L133-25. Ce dernier ajoute : « Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement », la banque « soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser ». | La demande doit être présentée avant l’expiration d’une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. |
| Vous avez payé par carte et le marchand est en redressement ou en liquidation | C’est le seul cas d’opposition au paiement que le code ouvre pour un motif tenant au commerçant. Le II de l’article L133-17 permet de faire opposition « en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire ». Le I, lui, vise la perte, le vol, le détournement ou l’utilisation non autorisée de l’instrument. | Uniquement tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant. Cette fenêtre est courte, et elle se ferme sans prévenir. |
| Vous avez payé par virement que vous avez ordonné vous-même | Le droit au remboursement des articles L133-25 et L133-25-1 vise, selon les termes du texte, une opération « ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire ». Un virement que vous avez émis vous-même n’entre pas dans cette définition. | Aucun levier bancaire ne s’ouvre de ce fait. Le recours reste entier contre le vendeur, mais il n’a pas de doublure côté banque. |
Il faut dire un mot de la rétrofacturation — le chargeback —, parce que c’est le conseil le plus donné et le plus mal cadré. Répondant à une question écrite du Sénat, le ministère de l’économie a décrit la procédure, au Journal officiel du 19 janvier 2023, comme permettant, « par exception au principe d’irrévocabilité des opérations de paiement autorisées », d’être remboursé « directement par la marque de la carte bancaire ou la banque, dans certains cas limitativement visés à l’article L. 133-17 du code monétaire et financier (notamment le vol, l’utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du commerçant) et à l’article L. 133-25 du même code ». Autrement dit : le retard d’un marchand en activité ne figure pas dans les cas que ces deux articles énumèrent. Ce qu’une banque accepte au-delà relève des conditions de votre contrat de porteur et des règles du réseau de votre carte ; nous n’en publions ni la liste ni les délais, parce qu’ils ne sont pas dans les textes que nous avons vérifiés.
Ce qui décide de la réponse, et où cela se lit
Les lignes qui suivent ne se tranchent pas depuis une page : elles se lisent dans votre boîte de réception, sur votre relevé et sur le suivi de votre retour. Les nommer, c’est déjà savoir quoi regarder.
| La variable | Pourquoi elle change la réponse | Où elle se lit |
|---|---|---|
| La date exacte à laquelle le vendeur a été informé de votre rétractation | C’est le point de départ des quatorze jours de l’article L221-24, et donc de l’échelle de l’article L242-4. Ce n’est ni la date de la commande, ni celle de la réception, ni celle du dépôt du colis. Un formulaire rempli sur un compte client et un courriel envoyé le lendemain ne datent pas la même chose. | L’accusé de réception du formulaire de rétractation, l’horodatage du message envoyé, l’avis de réception du recommandé. |
| Le retour a-t-il été reçu, ou sa preuve d’expédition fournie ? | Le deuxième alinéa de l’article L221-24 autorise le vendeur à différer jusqu’au premier de ces deux faits. Tant qu’aucun n’est survenu, aucun retard ne court — et la majoration réclamée n’est pas due. C’est la réponse la moins agréable, et la plus fréquente. Sauf si le vendeur avait proposé de venir récupérer le bien lui-même : le même alinéa lui retire alors cette faculté, et le délai court malgré tout. | Le récépissé de dépôt, le suivi du transporteur, la date de l’accusé du vendeur, et ce que le vendeur avait proposé pour le retour. |
| Le fondement du remboursement | Rétractation, résolution pour défaut de délivrance, garantie légale de conformité : trois articles de sanction, deux échelles. Sur le premier mois, l’écart entre l’échelle de L242-4 et celle de L241-4 est important, et il joue tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. | Ce que vous avez écrit au vendeur, et sous quel motif il a accepté le retour. |
| Le moyen de paiement employé, et la date du débit | Carte, prélèvement, virement : trois régimes bancaires distincts, deux délais couperets (huit semaines, treize mois) et un cas où aucune voie ne s’ouvre. C’est la variable qui décide s’il existe une seconde porte, ou une seule. | Le relevé de compte, le libellé exact de l’opération, la date de valeur. |
| Un remboursement a-t-il été annoncé mais non crédité ? | Ce n’est plus la même question. Si le marchand a émis, le sujet devient le circuit bancaire et ses délais propres, pas le code de la consommation ni ses majorations. Réclamer une majoration sur une somme déjà partie fait perdre du temps. | Le courriel de confirmation de remboursement, sa référence, et le relevé des jours suivants. |
| La situation du marchand | Une procédure de redressement ou de liquidation ouvre le cas d’opposition du II de l’article L133-17, mais seulement tant que le compte du bénéficiaire n’a pas été crédité. Elle change aussi entièrement ce qu’une mise en demeure peut produire. | Les mentions légales du site, la publicité de la procédure, les messages reçus. |
| La date de conclusion du contrat | Les articles L216-6, L216-7, L217-17, L241-4 et L241-7 s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Un contrat antérieur relève d’un état du droit différent, et l’échelle citée ne lui est pas opposable telle quelle. | La confirmation de commande, la facture. |
| Le montant en jeu, et l’existence d’un médiateur compétent | La majoration est due de plein droit, mais elle se réclame. Savoir si un médiateur de la consommation couvre ce vendeur, et si l’enjeu justifie la démarche, décide de la suite bien plus que le texte lui-même. | Les conditions générales du vendeur, la page de ses mentions. |
Six idées reçues, et ce que disent les textes
| Ce qu’on lit partout | Ce que dit la règle |
|---|---|
| « Après une rétractation, la majoration est de 10 %, puis 20 %, puis 50 %. » | C’est l’erreur la plus répandue sur cette question, et elle consiste à appliquer à la rétractation l’échelle qui ne la concerne pas. Les paliers 10 / 20 / 50 sont ceux des articles L241-4 et L241-7, qui visent le remboursement après résolution pour défaut de délivrance et celui dû au titre de la garantie légale. La rétractation relève de l’article L242-4, et son échelle compte six paliers, à partir du taux d’intérêt légal. |
| « Les quatorze jours partent du jour où j’ai renvoyé le colis. » | Non. L’article L221-24 les fait courir « à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Le renvoi joue autrement : il ferme la faculté de différer qu’ouvre le deuxième alinéa, dès la récupération du bien ou la fourniture d’une preuve d’expédition, « la date retenue étant celle du premier de ces faits ». Et cette faculté n’est même pas ouverte si le vendeur a proposé de récupérer lui-même le bien. |
| « Il faut un juge pour que la majoration s’applique. » | Les trois articles disent « de plein droit » : la majoration existe sans décision préalable. Mais aucun texte n’organise son versement automatique. Elle se réclame par écrit, puis éventuellement devant le médiateur de la consommation, puis devant le juge. Créance de plein droit et paiement effectif sont deux choses différentes. |
| « Je fais opposition sur ma carte, le marchand ne m’a pas remboursé. » | Le I de l’article L133-17 du code monétaire et financier vise la perte, le vol, le détournement ou l’utilisation non autorisée ; le II ouvre l’opposition au paiement par carte en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire, et seulement tant que le compte de son prestataire n’a pas été crédité. Le retard d’un marchand en activité n’est aucun de ces cas. |
| « Un signalement à la répression des fraudes me fera rembourser. » | Il peut faire bouger le vendeur, et le manquement est réellement sanctionnable : l’article L242-13 prévoit jusqu’à 15 000 € d’amende administrative pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Mais cette amende revient à l’État. Le signalement est utile ; il n’est pas une voie de recouvrement. |
| « Le vendeur peut me rembourser comme il veut, du moment qu’il rembourse. » | Non. Le troisième alinéa de l’article L221-24 impose « le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement ». L’article L217-17 pose la même exigence pour la garantie légale. Un avoir proposé à la place suppose donc cet accord exprès. |
Sources : art. L221-18, L221-24, L216-1, L216-6, L216-7, L217-17, L241-4, L241-7, L242-4, L242-13, L612-1 et L616-1 du code de la consommation ; art. L133-17, L133-18, L133-24, L133-25, L133-25-1 et L316-1 du code monétaire et financier ; arrêté du 26 juin 2026 fixant le taux de l’intérêt légal ; Service-Public — « Vente à distance : droit de rétractation du consommateur » (vérifiée le 1er janvier 2026) ; réponse du ministère de l’économie à la question écrite n° 03504 (JO Sénat du 19 janvier 2023, p. 390) ; SignalConso (DGCCRF). Vérifié le 30 août 2026.
Quatre précisions de méthode, parce qu’elles bornent ce qui précède. Application dans le temps : les articles L216-1, L216-6, L216-7, L217-17, L241-4 et L241-7 s’appliquent, selon la note de Légifrance, aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ; L221-24 et L242-4 ne portent pas cette réserve. Le taux d’intérêt légal : il est révisé chaque semestre, le chiffre donné ici est celui du second semestre 2026 et devra être relu au 1er janvier 2027 — nous datons ce genre de valeur plutôt que de la publier comme une constante. Les bornes de l’article L242-4 : elles se chevauchent dans la lettre du texte, que nous citons sans l’arbitrer. La rétrofacturation : nous ne publions ni délai ni liste de motifs, parce que ce qu’une banque accepte au-delà des cas visés par les articles L133-17 et L133-25 relève du contrat de porteur et des règles de réseau, que nous n’avons pas vérifiées ; habiller ces conditions d’un numéro d’article ne les rendrait pas plus exactes.
Quatre voies gratuites existent avant toute autre, et la première est l’écrit adressé au vendeur. Écrire au vendeur est gratuit, cela date la réclamation — ce qui est précisément l’enjeu ici — et c’est le préalable des deux suivantes. Vient ensuite le médiateur de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel » (article L612-1 du code de la consommation), et le professionnel « garantit au consommateur le recours effectif » à un tel dispositif. Ses coordonnées ne sont pas à chercher chez nous : l’article L616-1 impose au professionnel de les communiquer, et de les fournir à nouveau dès lors qu’une réclamation adressée à ses services n’a pas abouti. Si le sujet est le débit lui-même et non la commande, c’est le médiateur bancaire qui est compétent : « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur » pour un litige l’opposant à son établissement (article L316-1 du code monétaire et financier). Enfin, SignalConso se présente comme « un service public gratuit pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises ». Trois réserves honnêtes sur la médiation : elle suppose une démarche écrite préalable restée sans réponse satisfaisante, elle se compte en semaines, et la solution proposée ne s’impose ni au vendeur ni à vous. Et une sur le signalement : il n’ordonne aucun remboursement.
Dans quels cas nous appeler
La règle générale se lit ci-dessus, et l’échelle applicable aussi. Ce qui reste indécidable depuis une page, ce sont vos dates et votre relevé :
- vous ne savez pas à quelle date le délai a commencé — celle où le vendeur a été informé de votre décision, ou celle où il a reçu le retour, ou celle où vous lui avez fourni une preuve d’expédition : trois dates, et l’article L221-24 n’en retient pas la même selon le cas ;
- le vendeur avait proposé de récupérer lui-même le bien, et vous voulez savoir ce que cette proposition retire à sa faculté de différer le remboursement ;
- vous hésitez sur le fondement de votre remboursement — rétractation, non-livraison ou défaut du produit — et donc sur l’échelle à appliquer, celle de L242-4 ou celle de L241-4 et L241-7 ;
- votre moyen de paiement ouvre peut-être une seconde voie, et vous voulez savoir laquelle et sous quel délai : huit semaines et treize mois ne sanctionnent pas la même chose, et le virement n’en ouvre aucune ;
- un remboursement vous a été annoncé mais rien n’apparaît sur le compte, et vous ne savez pas si la question relève encore du vendeur ou déjà de la banque ;
- vous voulez chiffrer ce qui est dû avant d’écrire, en tenant compte du plafond que l’article L242-4 pose lui-même, et savoir si l’enjeu justifie la démarche.
Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation, quelle échelle en découle et à partir de quand elle court. La démarche, elle, ne peut venir que de vous : elle s’adresse au vendeur ou à votre banque, et elle part de votre nom.
Trois fondements donnent trois articles de sanction et deux échelles différentes, et le compteur ne part ni de votre commande, ni du jour où vous avez déposé le colis. Ce qui le déclenche est dans vos dates, dans l’accusé de votre rétractation et sur votre relevé bancaire — pas dans le texte de loi.
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Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons quelle règle encadre un remboursement en retard, quelle majoration en découle et à partir de quelle date elle court. Nous n’accédons à aucun dossier, n’écrivons ni au vendeur, ni à son médiateur, ni à votre banque à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne lisons ni vos relevés ni vos courriels, et nous ne rédigeons aucun courrier.
Questions fréquentes
Le vendeur n’a pas remboursé dans les 14 jours : que se passe-t-il automatiquement ?
La somme due est majorée, et le texte précise « de plein droit » : aucune décision de justice n’est nécessaire pour qu’elle le soit. Encore faut-il savoir quel article s’applique. Après une rétractation, c’est l’article L242-4 du code de la consommation, qui prévoit six paliers, du taux d’intérêt légal jusqu’à 50 % puis cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard. Après une résolution pour défaut de livraison, c’est l’article L241-4 : 10 %, 20 %, 50 %. Au titre de la garantie légale de conformité, c’est l’article L241-7, avec la même échelle que L241-4.
À partir de quelle date compte-t-on le retard après une rétractation ?
Pas de la date de votre achat, ni de celle où vous avez déposé le colis. L’article L221-24 fait courir les quatorze jours « à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Son deuxième alinéa ajoute que, pour une vente de biens, « à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens », le professionnel « peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits ». Cette réserve d’ouverture est presque toujours coupée dans les reprises, et elle joue en votre faveur : un vendeur qui a proposé de venir chercher le bien ne peut pas se prévaloir de l’attente du retour. L’article L242-4 part de l’expiration de ces deux délais-là.
Ma banque peut-elle me rembourser à la place du marchand ?
Dans des cas précis seulement, et le simple retard d’un marchand en activité n’en fait pas partie. La réponse du ministère de l’économie publiée au Journal officiel du Sénat le 19 janvier 2023 décrit la rétrofacturation comme une procédure permettant d’être remboursé par la marque de la carte ou la banque « dans certains cas limitativement visés à l’article L. 133-17 du code monétaire et financier » — vol, utilisation frauduleuse, redressement ou liquidation judiciaire du commerçant — « et à l’article L. 133-25 du même code ». Deux autres régimes existent : l’opération non autorisée (articles L133-18 et L133-24) et le prélèvement SEPA (articles L133-25 et L133-25-1).
Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?
Parce que deux variables commandent tout et qu’aucune ne figure sur cette page. La première est une date : celle où le vendeur a été informé de votre décision, et celle où il a reçu le bien ou sa preuve d’expédition. Elle décide si le délai a commencé, et donc si une majoration court. La seconde est le moyen de paiement employé : carte, prélèvement ou virement n’ouvrent ni les mêmes voies ni les mêmes délais côté banque, et l’un d’eux n’en ouvre aucune. S’y ajoute le fondement du remboursement, qui change l’échelle appliquée.
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