Bagage perdu ou abîmé : les délais qui décident de tout
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Trois régimes, trois horloges — et aucune ne part de l’atterrissage. Bagage abîmé : la protestation écrite doit être adressée au transporteur immédiatement après la découverte de l’avarie et au plus tard dans les 7 jours à dater de la réception du bagage (convention de Montréal, art. 31-2). Bagage rendu en retard : 21 jours à dater du jour où il a été mis à disposition. Bagage jamais rendu : aucun de ces deux délais n’a commencé à courir, faute de remise. Et passé ces délais, « toutes actions contre le transporteur sont irrecevables » (art. 31-4).
Trois régimes, et ils ne se lisent pas dans le même article
Le corpus disponible en ligne aligne le plus souvent « 7 jours / 21 jours » sans dire d’où part le compte, ni distinguer deux règles portées par deux articles différents. C’est pourtant la seule chose qui change une décision : quelqu’un dont la valise cassée lui a été rendue il y a neuf jours, et qui croit disposer de sept jours depuis qu’il l’a ouverte chez lui, est hors délai sans le savoir.
| Votre situation | Le délai, et son point de départ | Le texte, et ce qu’il faut en retenir |
|---|---|---|
| Le bagage vous a été remis, abîmé | 7 jours à dater de la réception du bagage — pas de la découverte du dommage, pas du vol | Deux conditions, pas une : la protestation doit partir « immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours […] à dater de leur réception » (art. 31-2). Les sept jours sont une limite, pas un délai de réflexion : ouvrir la valise trois jours plus tard chez soi ne réarme aucun compteur. |
| Le bagage est arrivé en retard, puis vous a été remis | 21 jours à dater du jour où le bagage a été mis à disposition — pas de l’atterrissage | « En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition » (art. 31-2). Un bagage abîmé et rendu en retard relève des deux régimes, avec deux délais qui courent en parallèle. |
| Le bagage n’a jamais été remis | Aucun délai de protestation — les deux précédents partent d’une remise qui n’a pas eu lieu | Article différent : si la compagnie admet la perte, ou si le bagage n’est pas arrivé « dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver », le passager « est autorisé à faire valoir […] les droits qui découlent du contrat de transport » (art. 17-3). Cela ne veut pas dire qu’il faut attendre : la compagnie impose son propre délai de déclaration, et si le bagage réapparaît, sa remise arme à cet instant le délai de 21 jours. |
| Dans les trois cas, pour aller devant le juge | 2 ans, sous peine de déchéance — à compter de l’arrivée à destination, du jour où l’avion aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport | La convention parle de déchéance, pas de prescription (art. 35). La nuance décide d’un dossier : un délai de déchéance ne se suspend pas. Ni un courrier, ni un recommandé, ni une médiation en cours n’arrêtent ce compte. Si une médiation traîne et que l’échéance approche, la saisine du juge n’attend pas son issue. |
La forme, elle, n’est pas négociable : « toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai » (art. 31-3). Un appel ou une explication au comptoir ne la constitue pas. Et l’absence de protestation à la réception fait présumer, sauf preuve du contraire, que le bagage a été livré en bon état (art. 31-1) : c’est la raison juridique pour laquelle le passage au comptoir litige bagage compte. Une seule exception est écrite au délai : à défaut de protestation, « toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci » (art. 31-4). Elle existe, mais elle suppose d’établir une fraude du transporteur — une tout autre démonstration que celle du dommage.
Le plafond : 1 519 DTS, et ce que ce chiffre ne dit pas
Ce que vous percevrez ne dépend pas d’un barème mais de ce que vous pouvez établir. La convention fixe seulement un plafond de responsabilité pour la destruction, la perte, l’avarie ou le retard des bagages : 1 519 DTS par passager, depuis le 28 décembre 2024. Le montant d’origine du texte de 1999 était de 1 000 DTS ; il est révisé tous les cinq ans par le dépositaire de la convention, qui l’a porté à 1 288 DTS au 28 décembre 2019 puis à 1 519 DTS au 28 décembre 2024. Celui qui ouvre la convention et y lit 1 000 DTS ne lit donc pas un chiffre à jour.
- Un plafond n’est pas un forfait. Le ministère chargé des transports l’écrit sans ambiguïté : « ce ne sont pas des indemnités forfaitaires, mais des plafonds de responsabilité », et sous le plafond le passager « ne pourra prétendre qu’au remboursement du montant des dommages dont il devra établir la réalité ». La valeur d’effets usagés n’est pas leur prix d’achat, et aucun texte ne fixe de barème.
- Le DTS n’a pas de contre-valeur fixe en euros. C’est une unité de compte réévaluée chaque jour ouvré par le Fonds monétaire international. Le ministère renvoie explicitement le passager à la valeur du DTS au jour de l’incident : toute somme en euros publiée sur une page web est une approximation datée, et c’est pourquoi cette page n’en donne aucune.
- Le plafond est unique et par passager. Il couvre ensemble la destruction, la perte, l’avarie et le retard : ce que vous avez dû racheter pendant l’attente et ce que valait le contenu perdu s’y imputent l’un et l’autre. Mais « par passager » ne veut pas dire « par bagage » : deux personnes qui partagent une valise disposent chacune d’un plafond, dans la limite du dommage que chacune établit pour ses propres effets.
- Deux façons de sortir du plafond, l’une exigeante, l’autre à jouer avant le départ. Le plafond tombe s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait « soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement » (art. 22-5) : la preuve incombe au passager et le standard est très élevé. La seconde voie est la déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, faite « au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur » et moyennant un supplément (art. 22-2) : la responsabilité est alors portée à la somme déclarée, à moins que le transporteur ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison. Faite après l’enregistrement, elle est sans effet — et une fois le vol effectué, elle ne sert plus à rien.
Ce qui change la réponse, et que la page ne connaît pas
| La variable | Ce qu’elle fait basculer |
|---|---|
| Soute ou cabine | En soute, la responsabilité joue « par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde » du bagage : aucune faute à démontrer. En cabine — bagages non enregistrés, effets personnels — le transporteur n’est responsable que « si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires » (art. 17-2). Attention à la portée réelle du régime de la soute : la faute n’est pas à établir, mais il reste à établir que le fait s’est produit pendant la garde, ce que contenait le bagage, et ce qu’il valait. |
| Un seul vol, ou une correspondance | Règle propre aux bagages : le passager « aura recours contre le premier transporteur », le destinataire « contre le dernier », et l’un et l’autre pourront agir contre celui qui a effectué le tronçon où le dommage s’est produit ; ces transporteurs « seront solidairement responsables » (art. 36-3). C’est plus favorable que le régime des personnes, qui limite au tronçon concerné. Encore faut-il un transport successif, lequel se reconnaît à l’intention des parties — un voyage envisagé comme une seule opération — et non au nombre de billets : deux réservations séparées rendent la démonstration plus difficile, elles ne l’interdisent pas. |
| Partage de code | Quand la compagnie qui exploite le vol n’est pas celle avec qui le contrat a été conclu, l’action peut être portée contre l’une, l’autre, ou les deux, conjointement ou séparément, et le transporteur assigné peut appeler l’autre en intervention devant le même tribunal (art. 45). La note d’information annexée au règlement (CE) n° 2027/97 le résume ainsi côté passager : « le passager a le droit d’adresser une plainte ou une réclamation à l’un ou à l’autre ». |
| Quelle convention s’applique | Pour un transporteur de l’Union européenne, c’est toujours Montréal, y compris sur un vol intérieur à un seul État membre. Pour un transporteur non européen, cela dépend des textes que les deux États du trajet ont ratifiés. Sur les liaisons encore régies par la convention de Varsovie (1929), les délais et le plafond diffèrent, et le plafond s’y calcule au poids du bagage et non par passager. Comme Varsovie existe en plusieurs versions successives, aux délais différents, le délai peut y être plus court que sept jours : dans le doute, ne pas attendre. |
| Le bagage est un équipement de mobilité | Fauteuils roulants et autres équipements de mobilité ou d’assistance des personnes handicapées et à mobilité réduite sont assimilés à des bagages : mêmes règles, même plafond — très en dessous de leur valeur réelle. La déclaration spéciale d’intérêt, demandée par écrit avant le départ, est la seule protection que la convention offre ici, sous réserve que la compagnie la propose et en communique le tarif. |
| Les garanties parallèles | Assurance liée à la carte bancaire ayant servi à payer le vol, assurance voyage, protection juridique : la fiche officielle les cite comme voies possibles, « selon les garanties couvertes ». Ce sont des couvertures contractuelles, pas des droits : ce qu’elles couvrent, et la façon dont elles s’articulent avec l’indemnisation du transporteur, se lit dans le contrat. Rien ne permet d’affirmer qu’une carte donnée couvre les bagages. |
Huit idées reçues, et ce que disent les textes
| Ce qu’on lit souvent | Ce que dit la règle |
|---|---|
| « J’ai 21 jours depuis l’atterrissage. » | Non : les 21 jours courent du jour où le bagage a été mis à disposition, donc du jour où il a été rendu. Tant qu’il ne l’est pas, ce délai-là n’a pas commencé — et c’est alors l’article 17-3 qui s’applique, puis les deux ans de l’article 35 pour agir. |
| « J’ai 7 jours depuis que j’ai vu la casse. » | Non : sous Montréal, les 7 jours courent de la réception du bagage, et la protestation est due « immédiatement après la découverte de l’avarie ». La découverte n’ouvre pas un nouveau délai ; elle crée une obligation d’agir sans attendre à l’intérieur de celui qui court déjà. |
| « J’ai fait le constat à l’aéroport, tout est fait. » | Le constat d’irrégularité bagage est un écrit remis au transporteur, et il compte. Mais il ne dit ni ce que vous demandez, ni combien : le ministère décrit deux étapes successives — le constat auprès du service litige bagage à l’aéroport, puis une lettre d’inventaire chiffrée, factures justificatives à l’appui. Ne pas s’arrêter au constat. Et si le délai est passé et que vous n’avez que lui, l’écrit chiffré reste à faire : c’est au transporteur, puis le cas échéant au juge, de dire si le constat suffisait. |
| « Le plafond, c’est ce que je vais toucher. » | Non. 1 519 DTS est un plafond de responsabilité. En dessous, seul le dommage établi est dû, et c’est le passager qui l’établit. Le transporteur dispose par ailleurs de moyens de défense, dont l’un est écrit dans le texte : il n’est pas responsable « si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages » (art. 17-2). |
| « C’est 1 288 DTS, environ 1 667 €. » | Chiffre périmé depuis le 28 décembre 2024, et c’est une page de l’État qui l’entretient. Au 12 août 2026, la fiche service-public.gouv.fr F11370 — vérifiée le 29 février 2024 — indique encore 1 288 DTS, assortis d’une contre-valeur en euros (environ 1 667 €) que la réévaluation quotidienne du DTS rend datée par construction. La fiche du ministère chargé des transports, mise à jour le 25 juillet 2025, indique 1 519 DTS. C’est ce dernier montant qui correspond à la révision entrée en vigueur le 28 décembre 2024. |
| « Je vais toucher 250 à 600 €, comme pour un vol retardé. » | Non : ces indemnités forfaitaires relèvent d’un autre texte, le règlement (CE) n° 261/2004, dont l’article premier ne vise que trois cas — refus d’embarquement, annulation, vol retardé. Les bagages n’en font pas partie : un vol à l’heure avec une valise perdue n’ouvre aucun forfait. |
| « La DGAC va faire pression sur la compagnie. » | Non, et elle l’écrit elle-même : « la DGAC ne traite pas les litiges bagages » et « n’intervient pas dans le cadre de l’application individuelle des conventions de Montréal et de Varsovie ». Elle est organisme national de contrôle pour deux règlements seulement, dont aucun ne porte sur les bagages ordinaires. Une seule exception à connaître : les équipements de mobilité des personnes handicapées relèvent aussi du règlement (CE) n° 1107/2006, dont la DGAC est l’organisme de contrôle — l’indemnisation, elle, reste celle de la convention. |
| « Ma valise a perdu une roue, et les conditions générales excluent les roues. » | Ce n’est pas nécessairement le dernier mot. La convention porte un article dédié, intitulé « nullité des dispositions contractuelles » : « toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle » (art. 26). Une clause d’exclusion des roues, poignées ou sangles est donc contestable — sans garantie qu’elle sera écartée, et sans effacer l’exonération pour vice propre de l’article 17-2. |
Dans quel ordre agir
- Dater précisément la remise, ou son absence. C’est la donnée qui commande tout le reste, et elle ne figure sur aucune page : le jour où le bagage vous a été remis, et non le jour du vol ni le jour du constat. Écrivez cette date avant toute chose, avec le numéro d’étiquette bagage. Si le bagage n’a jamais été remis, notez la date à laquelle il aurait dû arriver : c’est elle qui sert de repère à l’article 17-3.
- Si vous êtes déjà rentré sans avoir rien fait à l’aéroport, ne renoncez pas. Le constat d’irrégularité est « vivement recommandé » et, sans lui, le ministère écrit que le passager « pourra très difficilement justifier que le bagage a été endommagé pendant le vol ». Il n’est pour autant imposé par aucun texte. Ce qui reste alors : photographier le bagage et son étiquette encore attachée, conserver l’emballage en l’état, dater les photos, et écrire le jour même au transporteur en citant le numéro d’étiquette.
- Envoyer une protestation écrite et chiffrée, dans le délai de votre régime. Le texte exige une « réserve écrite » remise ou expédiée dans le délai (art. 31-3), et le ministère décrit ce qu’elle contient : une lettre d’inventaire détaillant le dommage et l’évaluant, avec les factures justificatives. Conservez la preuve de la date d’envoi — numéro de dossier et capture datée pour un formulaire en ligne, avis de réception pour un courrier recommandé. Toute la suite repose sur des délais couperets : sans date opposable, la démonstration se fait contre vous.
- Rassembler les pièces que les sources officielles énumèrent. Réservation, carte d’embarquement, étiquette bagage, constat d’irrégularité, justificatifs de la valeur du bagage et de son contenu, factures des achats de première nécessité. Ce sont ces pièces, et elles seules, qui donnent une réalité au montant demandé sous le plafond.
- Attendre la réponse, puis passer à la voie gratuite suivante. Deux mois sans réponse satisfaisante ouvrent la voie extrajudiciaire. Ne confondez pas les horloges : les 12 mois et les 60 jours de la médiation ne prolongent ni les 7 ni les 21 jours de la protestation, et la médiation ne suspend pas non plus les deux ans de l’article 35.
- Mesurer l’enjeu avant d’aller au juge. Pour une demande inférieure ou égale à 5 000 € — la quasi-totalité de ces dossiers — une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative est requise ; à défaut, la demande est irrecevable. La juridiction est le tribunal judiciaire, ou sa chambre de proximité là où il en existe une ; sous 10 000 € l’avocat n’est pas obligatoire. Un point de calcul rarement écrit : le tribunal peut allouer en sus « tout ou partie des dépens et autres frais de procès », sauf si le transporteur a offert par écrit une somme au moins égale à l’indemnité finalement allouée — dans les six mois du fait dommageable, ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai (art. 22-6). Pour trois cents euros de vêtements, la réclamation, la conciliation et la médiation sont gratuites ; l’instance, elle, coûte surtout du temps.
Sources : convention de Montréal du 28 mai 1999, texte français officiel (art. 17, 22, 26, 31, 33, 35, 36 et 45) ; limites de responsabilité révisées au 28 décembre 2024, document du dépositaire de la convention ; ministère chargé des transports — que faire en cas de perte ou détérioration de bagages (mis à jour le 25 juillet 2025) ; service-public.gouv.fr F11370 (vérifiée le 29 février 2024) et F1783 — tentative préalable de résolution amiable ; règlement (CE) n° 2027/97 consolidé et règlement (CE) n° 261/2004 ; art. L6421-4 du code des transports ; art. L612-1 et L612-2 du code de la consommation ; art. L212-8 du code de l’organisation judiciaire ; DGAC — droits des passagers aériens, foire aux questions ; Médiation Tourisme et Voyage — conditions de saisine. Vérifié le 12 août 2026.
Trois précisions de périmètre, parce qu’elles changent la portée de ce qui précède. Un : aucun chiffre n’est donné ici pour la convention de Varsovie. Les pages officielles françaises en publient un plafond au kilogramme dont la valeur ne figure pas dans les documents du dépositaire de la convention de Montréal, et Varsovie existe en plusieurs versions successives, aux délais différents : tant que le texte applicable à votre trajet n’est pas identifié, aucun nombre n’est fiable. Deux : la note d’information annexée au règlement (CE) n° 2027/97, que beaucoup de compagnies reproduisent, est un résumé destiné aux passagers que le règlement lui-même écarte comme fondement d’une demande d’indemnisation ; elle n’a pas été mise à jour depuis 2002, porte encore 1 000 DTS, et rattache les deux délais à la mise à disposition là où l’article 31-2 rattache celui de sept jours à la réception. C’est le texte de la convention qui fait foi. Trois : la juridiction compétente n’est pas toujours française. L’article 33 enferme le choix du demandeur dans une liste — domicile du transporteur, siège principal de son exploitation, établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, lieu de destination —, ce qui se vérifie billet en main face à un transporteur non européen. Enfin, en droit français, la responsabilité du transporteur aérien est régie par la convention de Montréal, à laquelle renvoie l’article L6421-4 du code des transports : il n’existe pas de repli sur le droit commun pour contourner un plafond ou un délai.
Les recours officiels sont gratuits, et le premier d’entre eux est obligatoire. La protestation écrite adressée à la compagnie est gratuite, et elle conditionne tout le reste : sans elle, ni la médiation ni le juge ne sont ouverts. Le constat d’irrégularité bagage, au comptoir litige bagage de l’aéroport, est lui aussi gratuit. Ensuite, la Médiation Tourisme et Voyage est gratuite pour le consommateur — « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation » (art. L612-1) — à quatre conditions cumulatives, publiées par le médiateur : la compagnie figure sur la liste publique des adhérents, un écrit lui a été adressé dans les 12 mois du dysfonctionnement, elle n’a pas répondu dans les 60 jours, et la saisine intervient dans l’année qui suit cet écrit — cette dernière condition étant aussi celle de la loi (art. L612-2). Pour se faire expliquer la règle applicable, RéponseConso, service de renseignement de la DGCCRF, répond au 0809 540 550, expressément signalé comme numéro non surtaxé par la fiche officielle ; il renseigne et ne traite pas de dossier individuel. Enfin, la conciliation de justice est gratuite et constitue, pour les demandes inférieures ou égales à 5 000 €, la tentative amiable préalable exigée avant toute saisine du juge. À ne pas tenter : le signalement à la DGAC pour une valise — sa propre foire aux questions écrit qu’elle « ne traite pas les litiges bagages ».
Dans quels cas nous appeler
Les délais se lisent ; savoir lequel court chez vous, et depuis quelle date, non. Les cas où une page ne suffit plus :
- vous ne savez pas dans lequel des trois régimes vous êtes — le bagage vous a été rendu abîmé, rendu en retard, ou pas rendu du tout — et donc quelle horloge court ;
- le voyage comportait une correspondance, deux billets, ou un vol exploité par une autre compagnie que celle inscrite sur le billet, et vous ne savez pas contre qui l’action est ouverte ;
- le bagage était en cabine, ou c’est un équipement de mobilité : deux situations où le régime probatoire et l’enjeu financier n’ont rien de commun avec une valise en soute ;
- le vol a été acheté dans un forfait touristique, ou payé par une carte comportant des garanties voyage, et vous ne savez pas quel texte s’applique à quel interlocuteur ;
- une date approche : les sept ou vingt et un jours depuis la remise du bagage, l’année qui suit votre écrit pour saisir le médiateur, ou les deux ans de l’article 35 — qu’aucune démarche en cours ne suspend.
Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation, d’où part le délai qui vous concerne et ce qu’un écrit doit contenir. Personne ne peut faire la démarche à votre place : elle doit venir de vous et partir de votre adresse.
Les trois délais sont écrits dans un texte public ; leur point de départ, lui, dépend d’une date que vous seul détenez — celle où le bagage vous a été remis, qui n’est ni celle du vol ni celle du constat. S’y ajoutent trois éléments qu’aucune page ne peut trancher : soute ou cabine, un transporteur ou plusieurs, et une déclaration spéciale d’intérêt faite ou non au moment de la remise du bagage.
Contactez notre service d’assistance
Appeler le 3240
Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.
Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un bagage perdu, retardé ou abîmé sur un vol. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons aucune compagnie aérienne à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne suivons aucun bagage, n’évaluons aucun préjudice et ne rédigeons aucun écrit à votre place.
Questions fréquentes
D’où partent exactement les délais de 7 et 21 jours ?
D’une remise, jamais du vol. Pour un bagage abîmé, la protestation écrite doit être adressée au transporteur immédiatement après la découverte de l’avarie et au plus tard dans les sept jours à dater de la réception du bagage. Pour un bagage rendu en retard, le délai est de vingt et un jours à dater du jour où le bagage a été mis à disposition. Ni l’atterrissage ni le constat fait à l’aéroport ne déclenchent l’un ou l’autre. C’est l’article 31-2 de la convention de Montréal.
Mon bagage n’est jamais revenu : quel délai court alors ?
Aucun des deux délais de protestation, puisqu’ils partent tous deux d’une remise qui n’a pas eu lieu. Un autre article s’applique : si la compagnie admet la perte, ou si le bagage n’est pas arrivé dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle il aurait dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir les droits qui découlent du contrat de transport (article 17-3). Si le bagage réapparaît, sa remise déclenche à cet instant le délai de vingt et un jours.
Le plafond de 1 519 DTS est-il la somme que je vais percevoir ?
Non. C’est un plafond de responsabilité et non une indemnité forfaitaire : en dessous, seul le dommage dont vous établissez la réalité est dû, justificatifs à l’appui. Le montant est de 1 519 DTS par passager depuis le 28 décembre 2024. Le DTS est une unité de compte dont la valeur est recalculée chaque jour ouvré par le Fonds monétaire international : il n’existe aucune contre-valeur fixe en euros, et le ministère chargé des transports renvoie à sa valeur au jour de l’incident.
Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?
Parce que cinq éléments que la règle ignore décident du régime applicable. La date exacte à laquelle le bagage vous a été remis, qui fixe le point de départ du délai. Le bagage était-il en soute ou en cabine : en cabine, une faute de la compagnie doit être établie. Un seul vol ou une correspondance, sur un ou plusieurs transporteurs. Une déclaration spéciale d’intérêt a-t-elle été faite au moment de la remise. Et où en est la compagnie : rien d’écrit, silence, ou refus.
Mis à jour le