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Plus aucune réponse du vendeur : quelle est l’étape suivante

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Le silence du vendeur n’annule rien et n’accorde rien : l’article 1120 du code civil pose que le silence ne vaut pas acceptation. Mais il ouvre une porte, à une condition. L’article L612-2 du code de la consommation ferme la médiation à qui ne justifie pas d’une réclamation écrite préalable, et la referme un an après cette réclamation. L’article 750-1 du code de procédure civile exige ensuite, pour une demande n’excédant pas 5 000 €, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant le juge : un courrier au vendeur, même resté sans réponse, n’est aucune des trois. Ce sont vos relances écrites et datées qui ouvrent la première porte ; les appels téléphoniques n’en ouvrent aucune.

Ce que le silence produit, et ce qu’il ne produit pas

Un vendeur qui cesse de répondre laisse le lecteur devant une page blanche, et c’est cette page blanche qui est mal comprise. Le silence n’est pas un événement juridique neutre : il ne vous donne pas raison, il ne vous donne pas tort, et il n’est pas non plus du temps perdu. Il est de la matière probatoire — à condition qu’il succède à un écrit. Le tableau ci-dessous sépare les quatre effets qu’on lui prête et ceux qu’il a réellement.

Ce qu’on attribue au silenceCe que disent les textes
Il vaudrait acceptation de votre demande Non. « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières » (article 1120 du code civil). La règle du silence valant accord appartient au droit administratif — « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » (article L231-1 du code des relations entre le public et l’administration) — et non aux rapports entre un acheteur et un commerçant. Un vendeur muet n’a donc reconnu aucune dette.
Il vaudrait refus, et fermerait l’amiable Non plus, et c’est l’erreur symétrique. Aucun texte ne transforme l’absence de réponse en refus. Ce que l’article L612-2, 1°, du code de la consommation vous demande n’est d’ailleurs pas d’obtenir un refus : c’est de justifier avoir tenté de résoudre le litige directement, par une réclamation écrite. Le silence qui suit ne remplit pas cette condition — il laisse simplement le litige non réglé, ce que l’article L616-1 vise à son tour en obligeant le professionnel à vous redonner les coordonnées de son médiateur.
Il suspendrait les délais, puisque « le dossier est en cours » Non. L’article 2238 du code civil suspend la prescription « à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Le point de départ est l’entrée en médiation ou en conciliation, pas votre première relance : relancer un vendeur qui se tait n’arrête aucune horloge.
Il constituerait la tentative amiable exigée avant la suite Pour la médiation oui, s’il a été précédé d’un écrit ; pour le juge, non. C’est la distinction la plus coûteuse de tout le sujet. Précédé d’une réclamation écrite, le silence remplit la condition de l’article L612-2, 1°, du code de la consommation : la médiation s’ouvre. Mais l’article 750-1 du code de procédure civile n’admet, lui, que « une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, [une] tentative de médiation ou [une] tentative de procédure participative ». Un courrier resté sans réponse n’est aucun de ces trois modes. Il ouvre la porte de la médiation, et c’est cette médiation-là — ou une conciliation — qui vaudra ensuite tentative préalable devant le juge.

De cette quatrième ligne découle toute la suite, et une conséquence qu’il faut écrire une fois pour toutes : chaque relance faite au téléphone est une preuve perdue. Elle a peut-être été utile, elle ne remplit la condition d’écrit d’aucun des dispositifs ci-dessus, et elle ne se reconstitue pas après coup.

La porte que le silence ouvre, et celle qu’il n’ouvre pas

Cette page ne réexplique ni le médiateur de la consommation, ni la mise en demeure : chacun a la sienne, et elles sont liées en bas de celle-ci. Ce qui se joue ici est en amont — ce que votre dossier doit contenir pour que l’une ou l’autre soit seulement recevable.

  1. La médiation exige un écrit préalable, pas une forme particulière. L’article L612-2 du code de la consommation écarte le litige lorsque « le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ». Deux exigences en une phrase : un écrit, et le respect des modalités contractuelles lorsqu’il en existe. Rien n’impose la lettre recommandée.
  2. Le professionnel doit vous redonner les coordonnées de son médiateur, précisément parce que vous n’avez pas eu de réponse. L’article L616-1 du code de la consommation oblige tout professionnel à communiquer « les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève », et ajoute qu’il « est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ». L’article R616-1 précise où : de manière visible et lisible sur le site, dans les conditions générales ou sur les bons de commande, avec l’adresse du site du médiateur. Un vendeur silencieux ne vous dispense pas d’aller y lire ces coordonnées.
  3. Jusqu’à 5 000 €, l’amiable n’est pas une option avant le juge — et le courrier au vendeur n’en fait pas partie. L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros […] ». Trois modes, nommés limitativement : une réclamation adressée au vendeur, si soignée soit-elle, n’en est aucun. Et le seuil se lit « n’excédant pas », donc 5 000 € compris. Le juge peut rejeter la demande de lui-même, sans que le vendeur ait à le soulever.
  4. Ce même article prévoit des dispenses, et l’une concerne les dossiers qui traînent. Il énumère cinq cas où la tentative préalable n’est pas exigée, parmi lesquels un motif légitime tenant à l’urgence manifeste, aux circonstances de l’espèce rendant la tentative impossible, ou à l’indisponibilité de conciliateurs de justice qui repousserait la première réunion de conciliation à plus de trois mois après la saisine de l’un d’eux. Ces dispenses se prouvent ; elles ne se supposent pas.
  5. La conciliation, elle, est gratuite et ne suppose aucun médiateur d’entreprise. La fiche Service-Public consacrée au conciliateur de justice l’écrit : « Le recours au conciliateur de justice est gratuit », et les litiges de la consommation figurent parmi les situations pour lesquelles il est compétent — à l’exception, précise la même fiche, des clauses abusives. C’est la voie qui reste quand aucun médiateur n’est compétent pour le vendeur en cause, ou quand l’année de l’article L612-2, 4°, est écoulée.

L’horloge que personne ne montre : un an d’un côté, cinq de l’autre

C’est le point le plus mal servi par les pages consacrées à ce sujet, et c’est celui qui coûte le plus cher. Deux délais courent en parallèle, ils ne partent pas du même événement et ils n’ont pas la même longueur.

La voieLe délai, et son point de départCe que ça change quand le vendeur se tait
La médiation de la consommation Un an, à compter de votre réclamation écrite. L’article L612-2, 4°, écarte le litige lorsque le consommateur « a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ». Le compteur part de votre geste, pas de la réponse du vendeur. Plus il tarde, plus la fenêtre du médiateur se réduit — et elle se referme même si personne ne vous a jamais répondu.
L’action devant le juge Cinq ans en droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La porte reste ouverte bien plus longtemps, mais elle est conditionnée : jusqu’à 5 000 €, l’article 750-1 exige d’abord une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Si la fenêtre d’un an de la médiation s’est refermée, il reste le conciliateur de justice, gratuit et sans délai équivalent.
La suspension par la médiation ou la conciliation Elle existe (article 2238 du code civil) mais elle démarre à l’accord des parties de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d’accord écrit, à la première réunion. Le délai « recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois » quand la médiation est déclarée terminée. Elle ne protège pas celui qui attend. Tant que rien n’est engagé, le temps passé à relancer est du temps pris sur les deux délais ci-dessus.

La conséquence pratique se dit en une ligne, et elle est contre-intuitive : ce n’est pas la réponse du vendeur qu’il faut attendre, c’est la date de votre propre écrit qu’il faut connaître. Une réclamation écrite envoyée il y a quatorze mois a déjà fermé la médiation, alors même que le litige, lui, reste vivant devant le juge — les cinq ans de l’article 2224 ne courent d’ailleurs pas depuis cette réclamation, mais depuis le jour où vous avez connu les faits.

« Écrite » : ce que le texte exige, et ce que les pages y ajoutent

Presque toutes les pages sur ce sujet enchaînent « lettre recommandée avec accusé de réception, puis médiateur, puis tribunal », jusqu’à des sources sérieuses : la fiche de l’Institut national de la consommation sur le litige avec un professionnel conseille elle aussi d’écrire au service client en recommandé. Le conseil est bon ; l’ordre de grandeur qu’il installe est faux. Le recommandé n’est pas une condition de recevabilité, c’est un mode de preuve. Le texte, lui, demande deux choses :

Il y a une contrepartie honnête à cette souplesse : c’est à vous de justifier l’envoi. Un appel téléphonique ne se justifie pas, un message effacé d’une messagerie instantanée non plus, et un avis public laissé sur une fiche commerciale n’est pas une réclamation adressée au professionnel. Là où le recommandé garde tout son intérêt, c’est quand la relation est déjà conflictuelle et que la preuve de réception deviendra elle-même un enjeu — ce que traite la page consacrée à la mise en demeure, liée plus bas.

Ce qui décide de la réponse, et où cela se lit

Les lignes qui suivent ne se tranchent pas depuis une page : elles se lisent dans vos envois, dans vos dates et dans le contrat. Les nommer, c’est déjà savoir quoi rouvrir.

La variablePourquoi elle change la réponseOù elle se lit
Combien de vos relances sont écrites, et combien étaient orales C’est la variable maîtresse. Seul l’écrit satisfait l’article L612-2, 1°. Un dossier de six relances dont cinq téléphoniques vaut, en droit, une seule relance — et si la seule écrite est ancienne, la fenêtre d’un an est plus avancée qu’on ne le croit. Vos messages envoyés, l’historique de l’espace client, vos accusés de dépôt.
La date de la première réclamation écrite Elle déclenche l’année de l’article L612-2, 4°. Ce n’est ni la date de l’achat, ni celle du problème, ni celle de la dernière relance : c’est celle du premier écrit adressé au professionnel. Trois dates différentes donnent trois réponses différentes sur la recevabilité. L’horodatage du courriel ou l’avis de dépôt du recommandé.
Le canal utilisé, comparé à celui que le contrat impose La réclamation vaut « selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ». Un formulaire imposé et non utilisé peut suffire à faire écarter la demande, indépendamment du soin apporté au courrier. Les conditions générales de vente, la rubrique réclamations du site, le récapitulatif de commande.
Le montant en jeu, au regard de 5 000 € Jusqu’à 5 000 € inclus — le texte dit « n’excédant pas » —, l’article 750-1 du code de procédure civile impose l’une des trois tentatives qu’il nomme, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office. Au-delà, l’obligation ne s’applique pas à ce titre, et la stratégie n’est pas la même. La facture, le bon de commande, et ce que vous réclamez réellement.
Qui est vraiment le vendeur Vendeur tiers sur une place de marché, professionnel établi hors de France, activité qui a cessé : le médiateur peut se déclarer hors de son champ de compétence (article L612-2, 5°), alors même que votre dossier est irréprochable. La suite se joue alors ailleurs, et la page ne peut pas le savoir à votre place. Les mentions légales du site, la facture, le nom porté sur le débit bancaire.
Les coordonnées du médiateur, et si elles vous ont été fournies L’article L616-1 en fait une obligation renforcée dès qu’une réclamation n’a pas abouti. Leur absence sur le site est un manquement en soi, signalable ; elle ne vous prive pas de la médiation, mais elle change la première chose à faire. Le pied de page du site, les conditions générales, les courriels de confirmation.
Ce que vous avez déjà engagé ailleurs Le médiateur écarte le litige qui « a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal » (article L612-2, 3°). Une contestation bancaire, un signalement, une conciliation entamée ne produisent pas tous le même effet, et l’ordre dans lequel on les engage compte. Vos échanges avec la banque, l’accusé du signalement, le courrier du conciliateur.
Votre qualité : consommateur ou acheteur professionnel Les articles L612-1, L612-2 et L616-1 appartiennent au code de la consommation et supposent un consommateur face à un professionnel. Un achat fait pour les besoins d’une activité ne relève pas de la médiation de la consommation. Le nom porté sur la facture et l’usage auquel le bien était destiné.

Sept idées reçues, et ce que disent les textes

Ce qu’on lit partoutCe que dit la règle
« S’il ne répond pas, c’est qu’il accepte. » Faux. L’article 1120 du code civil pose que le silence ne vaut pas acceptation, sauf exception tirée de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. La croyance vient d’ailleurs : elle est vraie face à l’administration, pas face à un commerçant (voir le premier tableau). C’est la croyance la plus répandue, et elle fait perdre des mois à ceux qui attendent une reconnaissance qui ne viendra pas.
« Il faut une lettre recommandée avant de saisir le médiateur. » Le code ne le dit pas. L’article L612-2, 1°, exige une « réclamation écrite », selon les modalités du contrat s’il en prévoit. Le recommandé est un mode de preuve, souvent le meilleur ; il n’est pas une condition de recevabilité.
« Il faut obligatoirement attendre deux mois. » Aucun délai d’attente ne figure dans le code. L’article L612-2 énumère limitativement cinq cas d’irrecevabilité et aucun ne porte sur une durée minimale : le seul délai qu’il pose est un maximum, un an à compter de la réclamation écrite (4°). Laisser au vendeur le temps de répondre reste raisonnable ; tenir ce délai pour une condition inscrite dans le code conduit à attendre là où le contrat, lui, prévoit parfois autre chose — et à laisser filer la seule échéance qui, elle, y figure.
« J’ai cinq ans, rien ne presse. » Les cinq ans de l’article 2224 du code civil concernent l’action en justice. La médiation, elle, se ferme un an après votre réclamation écrite (article L612-2, 4°). La voie du médiateur est donc la plus courte des deux, exactement l’inverse de ce que l’intuition suggère.
« Tant que je relance, le délai est suspendu. » Non. L’article 2238 du code civil fait partir la suspension de l’accord des parties de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d’accord écrit, de la première réunion. Une relance restée sans réponse n’ouvre rien de tel.
« S’il ne répond pas, j’assigne directement. » Pas pour une demande n’excédant pas 5 000 €. L’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », sauf dispense justifiée. Et les courriers restés sans réponse ne sont aucune de ces trois tentatives : ils ouvrent la médiation, ils ne la remplacent pas. Sauter l’étape, c’est risquer de recommencer.
« Il reste la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges. » Elle n’existe plus. La Commission européenne indique que la plateforme RLL (ODR) a été supprimée le 20 juillet 2025, à la suite du règlement (UE) 2024/3228, et renvoie désormais vers son portail des voies de recours et vers les entités nationales. Beaucoup de conditions générales et de pages d’aide la citent encore.

Sources : art. L612-1, L612-2, L616-1, R612-5 et R616-1 du code de la consommation ; art. 1120, art. 2238 et art. 2224 du code civil ; art. 750-1 du code de procédure civile ; art. L231-1 du code des relations entre le public et l’administration ; Service-Public — « Médiation des litiges de la consommation » (vérifiée le 27 octobre 2023), Service-Public — « Conciliateur de justice » (vérifiée le 1er septembre 2025) et Service-Public — « Trouver un médiateur de la consommation » (vérifiée le 11 juin 2025) ; INC — « J’ai un litige à la consommation avec un professionnel : comment faire ? » ; Commission européenne — arrêt de la plateforme RLL/ODR ; SignalConso (DGCCRF). Vérifié le 30 août 2026.

Trois précisions de méthode, parce qu’elles bornent ce qui précède. Le délai de deux mois : nous ne l’écrivons pas comme une règle de droit, parce qu’il ne figure pas à l’article L612-2, qui énumère limitativement cinq cas d’irrecevabilité ; nous n’avons trouvé aucun texte qui le pose, et nous ne l’habillons donc d’aucune référence — il n’apparaît ici que comme une croyance à défaire, jamais comme une condition. L’effet suspensif de la saisine d’un médiateur : nous nous en tenons au texte de l’article 2238 du code civil, qui fait partir la suspension de l’accord de recourir à la médiation ou de la première réunion ; savoir à quelle date exacte cet accord est réputé formé dans une médiation de la consommation relève de l’appréciation des juridictions, et nous n’avançons pas de règle générale sur ce point. Les dispenses de l’article 750-1 : le texte en énumère cinq ; nous nommons celle qui commande les cas traités ici et renvoyons au texte pour les autres, plutôt que d’en publier une liste que nous n’aurions pas vérifiée ligne à ligne.

Quatre voies gratuites existent avant toute autre, et la première ne coûte qu’un écrit. Écrire au vendeur reste gratuit, et c’est la seule démarche qui remplit la condition de l’article L612-2, 1° : sans elle, la médiation est fermée. Le médiateur de la consommation vient ensuite : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel » (article L612-1 du code de la consommation). Ses coordonnées ne sont pas à chercher chez nous : l’article L616-1 oblige le professionnel à vous les fournir, et à les fournir à nouveau dès lors qu’une réclamation adressée à ses services n’a pas abouti — c’est exactement votre cas. Le ministère de l’Économie tient la liste des médiateurs référencés, accessible depuis la page « Trouver un médiateur de la consommation » de Service-Public. Si aucun médiateur n’est compétent, le conciliateur de justice prend le relais : son recours est gratuit, il traite les litiges de la consommation — sauf les clauses abusives —, et sa tentative est l’une des trois qu’admet l’article 750-1. Enfin, SignalConso est un service public gratuit qui transmet votre signalement à l’entreprise et alerte la répression des fraudes si nécessaire. Trois réserves honnêtes : la médiation suppose l’écrit préalable et se compte en semaines — son issue intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après que le médiateur a notifié sa saisine aux parties, délai qu’il peut prolonger en cas de litige complexe (article R612-5) ; sa solution ne s’impose ni au vendeur ni à vous ; et un signalement n’ordonne aucun remboursement.

Dans quels cas nous appeler

La règle générale se lit ci-dessus. Ce qui la fait basculer tient à des pièces que vous seul avez sous les yeux, et c’est là qu’une page atteint sa limite :

  • vous avez relancé plusieurs fois par téléphone et une seule fois par écrit — ou pas du tout — et vous voulez savoir ce qui, dans votre dossier, satisfait réellement la condition d’écrit préalable ;
  • vous ne savez pas quelle date fait partir l’année de l’article L612-2, 4°, parce que plusieurs messages ont été envoyés à des services différents ;
  • le contrat impose une modalité de réclamation particulière et vous avez écrit autrement : vous voulez comprendre ce que cette phrase du code recouvre exactement ;
  • le montant en jeu est proche de 5 000 €, et vous ne savez pas si la tentative amiable préalable de l’article 750-1 s’impose à votre demande ;
  • le vendeur est un tiers sur une place de marché ou établi hors de France, et vous ne savez pas si un médiateur de la consommation peut seulement être compétent ;
  • un délai court en ce moment : votre première réclamation écrite approche de son premier anniversaire.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce que chacun de ces textes ouvre. La démarche, elle, ne peut venir que de vous : elle s’adresse au vendeur, et elle part de votre nom.

Le silence ne se raconte pas, il se prouve — et ce qui le prouve tient dans des documents que vous seul avez sous les yeux : la date du premier écrit, le canal utilisé, et la forme que le contrat imposait. Cette page peut nommer ces trois variables, elle ne peut pas les lire à votre place.

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Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.

Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons ce que le code exige avant une médiation ou une saisine du juge, et pourquoi une relance écrite ne vaut pas la même chose qu’un appel. Nous n’écrivons aucun courrier, ne saisissons aucun médiateur, ne relançons personne à votre place et n’accédons à aucun dossier. Nous ne lisons ni vos messages, ni votre contrat.

Questions fréquentes

Le silence du vendeur vaut-il acceptation de ma demande ?

Non. L’article 1120 du code civil pose la règle inverse : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. » Un vendeur qui ne répond pas n’a donc rien reconnu, rien accepté et rien renoncé. C’est la mauvaise nouvelle. La bonne est que ce silence n’efface aucun de vos droits non plus : il ne fait ni gagner ni perdre le litige, il fait seulement courir le temps.

Faut-il une lettre recommandée avant de saisir un médiateur ?

Le code n’en demande pas. L’article L612-2 du code de la consommation écarte la médiation lorsque le consommateur « ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ». Le texte exige donc un écrit, daté, prouvable — et le respect de la forme que le contrat impose éventuellement. Le recommandé est un moyen de preuve confortable, pas une condition de recevabilité. À l’inverse, un recommandé envoyé au siège quand le contrat prescrit un formulaire précis peut se voir opposer la modalité contractuelle.

Combien de temps ai-je pour agir si le vendeur ne répond jamais ?

Deux horloges tournent, et elles n’ont ni le même point de départ ni la même durée. La médiation se ferme un an après votre réclamation écrite : l’article L612-2, 4°, écarte le litige lorsque le consommateur « a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ». La voie judiciaire, elle, reste ouverte cinq ans en droit commun (article 2224 du code civil). Attendre une réponse peut donc refermer la porte du médiateur en laissant l’autre ouverte ; il reste alors le conciliateur de justice, gratuit lui aussi, qu’aucun délai d’un an n’enferme.

Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?

Parce que tout se joue sur des pièces que vous seul avez : combien de relances sont écrites et non téléphoniques, à quelle date la première a été envoyée, par quel canal, et ce que le contrat prescrivait comme modalité de réclamation. S’y ajoutent le montant en jeu, qui décide de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et l’identité réelle du vendeur, qui décide de l’existence d’un médiateur compétent. Aucune de ces six variables ne se lit sur une page.

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