Facture de régularisation : d’où vient l’écart, et ce que vaut l’étalement
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Une facture de régularisation ne mesure pas seulement ce que vous avez consommé : elle mesure l’écart entre votre consommation relevée et les estimations déjà facturées. Une seule comparaison est probante, celle de deux index relevés entre eux : comparer un index estimé à un index relevé ne mesure que l’erreur d’estimation. Votre facture doit porter de quoi le vérifier : anciens et nouveaux index, mention estimé, relevé ou transmis par vous, historique sur une année pleine (arrêté du 18 avril 2012, articles 4 et 6). L’étalement du paiement, lui, n’est pas un droit : il se demande.
Cette page traite des factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. Les textes cités — article L224-11 du code de la consommation, arrêté du 18 avril 2012 — visent nommément ces deux énergies. La régularisation annuelle des charges locatives réclamée par un bailleur (chauffage collectif, eau chaude) relève d’un tout autre régime : rien de ce qui suit ne s’y applique, et la limite des quatorze mois n’y existe pas.
D’où vient l’écart : ce que votre facture doit permettre de vérifier
| Ce que vous regardez sur la facture | Ce que prévoit le texte, et ce que cela prouve |
|---|---|
| La mention portée à côté de chaque index : estimé, relevé, ou transmis par vous | C’est la ligne qui décide, et l’arrêté du 18 avril 2012 impose qu’elle figure : la facture mentionne « les anciens et les nouveaux index estimés ou relevés ou transmis par le client » et précise « si la consommation facturée est estimée ou réelle ou transmise par le client » (art. 6). Comparer deux index estimés ne prouve rien ; comparer deux index relevés prouve tout. Le modèle du compteur ne tranche pas à la place de cette mention : avec un compteur communicant qui remonte effectivement vos index, un écart important tient plus souvent à des mensualités calées trop bas qu’à un rattrapage ; mais un compteur communicant peut être en défaut de communication, et la facturation repasse alors en estimation. Le droit lui-même distingue le compteur communicant du compteur « effectivement communicant » (décret n° 2008-780, art. 2). |
| L’historique de consommation sur une année pleine | L’arrêté impose que la facture porte l’historique de consommation en kWh sur une année pleine « distinguant les consommations réelles et estimées » (art. 4, dernier tiret). C’est le seul endroit où l’on voit, d’un coup d’œil, quelle part de l’année a réellement été relevée. Sans compteur communicant, le partage est connu : le service d’information public energie-info indique que, sur six factures annuelles, deux seulement reposent sur des relevés réels, les quatre autres sur des estimations. |
| La période exactement couverte par la régularisation | À lire, jamais à supposer. L’échéancier de mensualisation est établi « sur 10, 11 ou 12 mois, selon le fournisseur » (energie-info) : la période régularisée dépasse donc fréquemment l’année, sans que cela soit anormal. Ce qui change de régime, c’est le point de départ : aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée (art. L224-11 du code de la consommation), avec trois exceptions — défaut d’accès au compteur, fraude, absence de transmission d’un index après une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le gestionnaire de réseau, et non par le fournisseur. Cette limite, son point de départ et ses exceptions sont détaillés sur facturé sur estimation : la limite des quatorze mois. |
| La base sur laquelle l’estimation a été faite | Le code de la consommation encadre les estimations : quand une facture repose sur un index estimé, « l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable », elle est fondée sur les consommations réelles antérieures transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles, et « le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation » (art. L224-12, rédaction en vigueur depuis le 3 mai 2025). L’arrêté ajoute que la facture doit indiquer cette base « ou comment avoir accès à cette base » (art. 10) : elle peut donc figurer ailleurs, à condition que le chemin soit indiqué. Portée exacte : aucun texte ne fixe de barème pour le niveau des mensualités, et aucune annulation ni aucun remboursement n’est prévu en cas de mensualités trop basses. Quand un dossier a prospéré sur ce terrain, c’est par le devoir de conseil du fournisseur au moment de la souscription, devant le médiateur. |
| Le détail des rectifications, si la facture en comporte | Quand une facture comporte des rectifications, l’arrêté impose d’indiquer « de manière apparente » les informations relatives à la période, au tarif appliqué et au nombre de kWh concernés « qui permettent d’en vérifier le fondement » — ces éléments pouvant figurer dans un document joint (art. 10). Deux limites à connaître avant de s’y appuyer : une régularisation annuelle ordinaire, solde entre mensualités versées et consommation relevée, n’est pas nécessairement une rectification au sens de ce texte ; et l’autorisation de renvoyer à un document joint fait qu’en pratique ces éléments ne sont pas sous vos yeux. S’ils manquent, les demander par écrit est le premier geste utile. |
| Un changement de prix survenu au milieu de la période | À défaut d’un index réel transmis par le gestionnaire de réseau à la date du changement, la facture doit faire apparaître soit « le prix moyen calculé en fonction de la durée de chaque période », soit « la répartition des kWh facturés à l’ancien et au nouveau prix proportionnellement à la durée de chaque période écoulée », le cas échéant pondérée selon le contrat (art. 6, dernier tiret). Si votre facture ne montre rien de tel, c’est une question à poser par écrit à votre fournisseur. À vérifier en parallèle : toute modification des conditions contractuelles doit vous avoir été communiquée par voie postale — ou par voie électronique si vous l’avez demandé — au moins un mois avant son application, avec la possibilité de résilier sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception (art. L224-10). |
| Les plages horaires et la puissance effectivement appliquées | Cause d’écart rarement citée, et pourtant vérifiable sur la facture : les heures creuses réellement décomptées peuvent ne pas correspondre à celles du contrat. Dans un dossier de 2014, le gestionnaire de réseau a constaté que les plages horaires programmées sur le compteur ne correspondaient pas au contrat, ce qui a conduit à requalifier 14,6 % de la consommation facturée en heures pleines vers les heures creuses (recommandation n° 2014-1497 du médiateur national de l’énergie). C’est un cas d’espèce, pas une règle : il indique quoi regarder, pas ce à quoi vous avez droit. |
| Le point de livraison désigné sur la facture | Une erreur d’identification de compteur produit exactement le symptôme d’une régularisation massive et inexplicable. Le médiateur national de l’énergie l’a chiffré le 25 avril 2025, sur les données 2024 : les contestations portant sur le niveau des consommations facturées représentent 25 % des litiges recevables en médiation, et les erreurs d’identification de compteurs près de 10 % des litiges. Il propose de bloquer automatiquement la souscription d’un contrat dès qu’un risque d’erreur d’identification est détecté. Cette cause-là relève du gestionnaire de réseau autant que du fournisseur. |
| Le sens de l’écart : la régularisation joue en votre faveur | Le remboursement n’est pas automatique. En dessous de 25 euros, le trop-perçu « est reporté sur la facture suivante, sauf si le consommateur demande son remboursement » ; à partir de ce montant, il est remboursé « dans un délai de quinze jours à compter de l’émission de la facture ou de la demande du client » (art. 14 de l’arrêté du 18 avril 2012). Le seuil est porté à cinquante euros pour le consommateur final non domestique ou non professionnel souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ou consommant moins de 30 000 kWh de gaz naturel par an. Après une résiliation, le régime est différent : facture de clôture dans les quatre semaines, remboursement du trop-perçu dans les deux semaines suivant son émission (art. L224-15). |
L’étalement : ce qu’on lit partout, et ce que disent les textes
| Ce qu’on lit | Ce que disent les textes |
|---|---|
| « L’étalement d’une régularisation est un droit. » | Non. Sur une facture de rattrapage, l’étalement n’est pas un droit que l’on exerce : c’est une demande que l’on formule. Ni le code de la consommation (art. L224-9 à L224-15), ni l’arrêté du 18 avril 2012 sur les factures d’énergie n’obligent le fournisseur à accorder un échéancier. Le service d’information du médiateur national de l’énergie le formule d’ailleurs ainsi : demander à son fournisseur « un paiement en plusieurs fois », au même titre qu’une facture rectificative sur la base d’index auto-relevés ou une vérification du compteur — cette dernière étant gratuite si le compteur est reconnu défectueux, facturée sinon. |
| « L’article L224-13 ouvre un droit à l’étalement gratuit. » | Faux, et l’affirmation circule jusque dans des résumés générés. L’article L224-13 dit une seule chose : « Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient du chèque énergie ». Il ne dit rien de l’étalement. La conséquence pratique est ailleurs, et elle compte : hors chèque énergie, les frais de rejet ne sont pas interdits. Une régularisation prélevée sur un compte insuffisamment approvisionné produit un rejet, des frais bancaires et, selon le contrat, des frais du fournisseur. |
| « L’étalement doit durer au moins autant que la période sous-facturée. » | Aucune durée n’est fixée par un texte : ni douze mois, ni vingt-quatre, ni « au moins la durée de la période sous-facturée ». Cette règle très répandue en ligne n’a pas de fondement écrit. Ce qui existe, ce sont des cas d’espèce : dans une recommandation de 2014, individuelle et non contraignante, le médiateur national de l’énergie a examiné une facture de 2 472,56 € TTC régularisant d’un coup les consommations depuis l’entrée dans les lieux, un an et huit mois plus tôt. Un cas antérieur à la règle des quatorze mois, entrée en vigueur le 17 août 2016 : il ne dit pas ce que vous pouvez demander aujourd’hui. |
| « Le mot “étalement” figure dans l’arrêté : donc c’est prévu. » | Le mot y figure, mais il désigne autre chose. L’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2012 vise le consommateur ayant choisi un étalement des règlements — c’est-à-dire la mensualisation souscrite au contrat — et impose alors au fournisseur de délivrer, au moins une fois par an, une facture ainsi qu’un échéancier de paiement. C’est la mensualisation ordinaire, pas l’étalement d’un rattrapage. Confondre les deux, c’est invoquer un texte qui répond à une autre question. |
| « Refuser toute proposition de paiement me protège de la coupure. » | L’inverse. Une facture impayée n’entraîne pas de coupure immédiate : la procédure impose un premier courrier au terme de quatorze jours, puis un délai supplémentaire de quinze jours — trente pour les bénéficiaires du chèque énergie et d’autres situations protégées —, et ce n’est qu’« à défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement » dans ce délai que la réduction ou l’interruption devient possible, avec un avis vingt jours à l’avance invitant à saisir les services sociaux (décret n° 2008-780, art. 1er et 2, le délai porté à trente jours figurant à l’art. 2). C’est donc l’échange écrit et daté, avec la trace des propositions faites, qui donne prise sur cette procédure — pas le refus. Les étapes et les protections sont détaillées sur menace de coupure pour impayé. |
| « Tant que je conteste, la facture est suspendue. » | Rien dans les textes cités sur cette page ne suspend l’exigibilité d’une facture pendant une réclamation écrite ni pendant une médiation. Le prélèvement passe à la date portée sur la facture, et la procédure d’impayé suit son calendrier propre. Ce sont deux questions distinctes, à traiter en parallèle et non l’une après l’autre : d’un côté ce que la facture doit prouver, de l’autre ce qui est dû à l’échéance. |
| « Une grosse régularisation, c’est que j’ai trop consommé. » | Pas nécessairement, et c’est l’idée fausse fondatrice : la facture ne montre pas spontanément ce qu’il faudrait regarder. Un écart peut venir d’une consommation réellement plus élevée, mais aussi d’estimations calées trop bas, d’un index de départ estimé au moment d’un emménagement ou d’un changement de fournisseur, d’un changement de prix mal réparti, de plages horaires mal programmées, ou d’un point de livraison mal attribué. Seule la comparaison de deux index relevés permet de savoir si la consommation elle-même a bougé. |
| « Le rattrapage au-delà de quatorze mois est puni : je peux le faire valoir. » | Deux choses différentes. Interrogé en 2020 sur l’effectivité de cette interdiction, le ministère de la transition écologique et solidaire a répondu que son non-respect est puni d’une contravention de cinquième classe — 1 500 € d’amende, 3 000 € en cas de récidive — et que la DGCCRF conduit régulièrement des investigations sur ce point (réponse à la question écrite n° 25398, publiée le 17 mars 2020). Cette amende est une sanction pénale : elle ne vous revient pas, n’annule aucune facture, et la DGCCRF ne tranche pas les différends individuels. Ce qui vous concerne, c’est que les consommations en cause ne peuvent pas être facturées. |
Dans quel ordre lire, puis écrire
- Repérer les deux index relevés qui encadrent la période. Ce sont les seuls comparables. Sur chaque facture de la période, la mention estimé, relevé ou transmis par le client est imposée (arrêté du 18 avril 2012, art. 6) : c’est elle qu’on cherche, pas le montant.
- Situer la période et le point de départ. L’échéancier court sur dix, onze ou douze mois selon le fournisseur : la période régularisée n’est pas forcément une année. Et la limite légale se compte depuis le dernier relevé ou autorelevé, pas depuis la dernière facture (art. L224-11).
- Vérifier le prix appliqué à chaque tranche de la période. S’il y a eu un changement de prix sans index réel à cette date, la répartition des kWh entre ancien et nouveau prix, ou le prix moyen calculé sur la durée des périodes, doit apparaître (art. 6). Vérifier aussi que la modification vous avait été communiquée un mois à l’avance (art. L224-10).
- Demander par écrit ce qui manque, et dater cette demande. C’est l’écrit qui ouvre la suite : la saisine gratuite du médiateur national de l’énergie suppose une réclamation écrite préalable restée deux mois sans réponse satisfaisante. Consulter ses propres données de consommation ne coûte rien : « Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation » (art. L224-9), le même article renvoyant à un décret pour les modalités d’accès.
- Traiter le paiement comme une question séparée. L’échéance reste due pendant la discussion ; l’échéancier se demande, sans droit opposable. Et pour la période à venir, votre fournisseur est tenu de vous offrir la possibilité de lui transmettre des éléments sur votre consommation réelle, par internet, par téléphone ou par tout autre moyen à votre convenance (art. L224-12) : la facture doit indiquer la période pendant laquelle ces index sont pris en compte pour la facture suivante (arrêté, art. 4). C’est ce qui coupe court à l’estimation.
- Mettre l’enjeu en face du temps que cela prend. Deux mois de réclamation écrite, puis plusieurs mois de traitement, pour une recommandation qui ne s’impose pas au professionnel : pour un écart de quelques dizaines d’euros, la séquence complète coûte plus qu’elle ne rapporte. Le dire est plus honnête que de la recommander à tout le monde.
Sources : art. L224-9 à L224-15 du code de la consommation, art. L224-11, art. L224-12 et art. L224-13 ; arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (art. 1er, 4, 6, 10 et 14) ; décret n° 2008-780 du 13 août 2008 (art. 1er et 2) ; art. L115-3 du code de l’action sociale et des familles ; réponse à la question écrite n° 25398, publiée le 17 mars 2020 ; energie-info — fréquence de facturation et modes de paiement et consommation anormalement élevée ; médiateur national de l’énergie — relevés et erreurs d’identification de compteurs, 25 avril 2025 et recommandation n° 2014-1497. Vérifié le 5 août 2026.
Deux précisions de périmètre. L’arrêté du 18 avril 2012 comporte des dispositions dont le champ est borné : ses articles 4 et 14 visent expressément, pour certaines d’entre elles, le consommateur final non domestique ou non professionnel souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ou consommant moins de 30 000 kWh de gaz naturel par an. Par ailleurs, les recommandations du médiateur national de l’énergie citées ici sont des décisions d’espèce non contraignantes : elles éclairent une pratique, elles ne créent ni règle ni barème.
Les recours et les canaux officiels sont gratuits. energie-info.fr, service d’information public édité par le médiateur national de l’énergie, publie gratuitement les fiches pratiques sur la fréquence de facturation, les modes de paiement et les consommations anormalement élevées, et tient un centre d’appels au 0 800 112 212 (appel gratuit), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h. Le médiateur national de l’énergie se saisit gratuitement : le recours est d’ailleurs déjà imprimé sur la facture que vous avez sous les yeux, l’arrêté du 18 avril 2012 imposant d’y faire figurer son adresse postale et l’adresse de son site, avec la mention indiquant qu’en cas de différend, si votre réclamation écrite auprès de votre fournisseur n’a pas abouti dans un délai de deux mois, il peut être saisi (art. 10). Trois choses à savoir avant de s’y engager : une réclamation écrite préalable est indispensable, la saisine doit intervenir dans le délai prévu par la réglementation de la médiation de la consommation — à vérifier avant d’attendre —, et la recommandation rendue au terme de plusieurs mois ne s’impose pas au professionnel. Son comparateur d’offres est également gratuit et indépendant. Côté paiement, les services sociaux du département, le centre communal d’action sociale et le fonds de solidarité pour le logement se saisissent gratuitement ; en cas de non-paiement, « la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide » (art. L115-3 du code de l’action sociale et des familles), et du 1er novembre au 31 mars aucune interruption pour non-paiement n’est possible en résidence principale. Les textes eux-mêmes sont consultables gratuitement sur legifrance.gouv.fr.
Dans quels cas nous appeler
La règle se lit ; la combinaison qui est la vôtre, non. Les cas où une page ne suffit plus :
- tous vos index sont marqués « estimé », ou vous ne savez pas lesquels comparer : le contrôle décrit plus haut ne tient pas sur ce que vous avez sous les yeux ;
- vous avez emménagé ou changé de fournisseur en cours de période, et votre facture régularise un intervalle qui a commencé avant votre arrivée ;
- un changement d’offre ou de prix est intervenu au milieu de la période et vous ne savez pas comment les kWh devaient être répartis entre l’ancien et le nouveau prix ;
- vous êtes mensualisé : vos documents mensuels ne portent aucun index, et vous ne savez pas sur quelle base votre échéancier avait été fixé ;
- l’échéance ou la date de prélèvement approche et vous voulez savoir quelle règle s’applique, et à quoi elle vous engage, avant d’écrire.
Un conseiller vous explique quelle règle s’applique à votre situation et à qui elle s’adresse.
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Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à une facture de régularisation d’électricité ou de gaz, et ce que cette facture doit indiquer. Nous n’accédons à aucun dossier, ne lisons aucune facture, ne relevons ni ne transmettons aucun index, ne contactons ni votre fournisseur ni votre gestionnaire de réseau à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous.
Questions fréquentes
D’où vient l’écart d’une facture de régularisation ?
Une régularisation compare la consommation relevée à ce qui vous a déjà été facturé en estimation : elle mesure donc autant la justesse des estimations que votre consommation. Pour savoir d’où vient l’écart, la seule comparaison probante est celle de deux index relevés entre eux ; comparer un index estimé à un index relevé ne mesure rien d’autre que l’écart d’estimation. La facture doit indiquer, pour chaque index, s’il est estimé, relevé ou transmis par vous (arrêté du 18 avril 2012, article 6).
L’étalement du paiement est-il un droit ?
Non. Ni les articles L224-9 à L224-15 du code de la consommation, ni l’arrêté du 18 avril 2012 sur les factures d’énergie n’obligent un fournisseur à accorder un échéancier sur une facture de rattrapage : l’étalement se demande. Aucune durée n’est fixée par un texte, ni douze ni vingt-quatre mois. La procédure d’impayé, elle, ne permet une réduction ou une interruption de fourniture qu’à défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement (décret du 13 août 2008).
Un trop-perçu est-il toujours remboursé sous quinze jours ?
Non. En dessous de 25 euros, le trop-perçu est reporté sur la facture suivante, sauf si vous en demandez le remboursement ; à partir de 25 euros, il est remboursé dans les quinze jours suivant l’émission de la facture ou votre demande (arrêté du 18 avril 2012, article 14). Le seuil est porté à 50 euros pour certains consommateurs non domestiques. Après une résiliation, le régime change : facture de clôture sous quatre semaines, remboursement sous deux semaines (article L224-15).
Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?
Parce que six éléments déplacent la réponse, et qu’aucun ne se lit depuis une page : la mention estimé ou relevé portée sur chacun de vos index ; la date de votre dernier relevé réel ; la période exactement couverte, qui dépend d’un échéancier de dix, onze ou douze mois ; l’existence d’un changement d’offre ou de prix dans cette période ; votre entrée dans le logement en cours de période ; et le sens de l’écart, rattrapage ou trop-perçu.