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Facture rétroactive : jusqu’où un fournisseur peut remonter

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Quatorze mois : « aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée » (article L224-11 du code de la consommation). Le point de départ est donc un index, jamais la date de la facture. Trois exceptions écartent cette limite, et le renvoi du code la retire aux contrats d’électricité non domestiques au-dessus de 36 kilovoltampères. Rien ne l’applique d’office : elle se fait valoir par écrit, et la somme réclamée reste exigible tant qu’elle n’a pas été corrigée.

Le point de départ est un index, pas une facture

L’article L224-11 tient en deux phrases, et elles ne disent pas la même chose. La première impose au fournisseur de facturer « au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée ». La seconde pose la limite : « Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. » Ce découpage en deux phrases paraît anecdotique. Il ne l’est pas : le code s’en sert plus loin pour n’appliquer que la première à certains contrats.

Le décalage entre le relevé et la facture joue rarement dans le sens que l’on imagine. Une facture émise longtemps après l’index qui la fonde recule le point de départ d’autant : la période réellement protégée est alors plus ancienne, et donc plus courte, que celle qu’on obtient en comptant quatorze mois depuis la date d’émission. Compter depuis la facture, c’est se croire couvert sur des mois qui ne le sont pas.

Cette date se lit en principe sur la facture, sous la mention « réel » ou « estimé ». Deux réserves : la mention peut être inexacte, et elle est absente des documents mensuels d’un client mensualisé. Dans ces cas, la date se demande au gestionnaire de réseau, seul détenteur de l’historique des index — ce point, et la méthode d’abattement publiée par le médiateur national de l’énergie, sont traités sur facturé sur estimation : la limite des quatorze mois.

Le type de compteur décide de la fraîcheur de ce point de départ. Avec un compteur communicant, le service d’information public energie-info écrit que « les index réels de consommation sont transmis tous les mois à mon fournisseur » : le dernier relevé est récent, la limite se referme sur une période proche. Sans compteur communicant, « au moins une fois par an (le plus souvent 2 fois par an), un technicien envoyé par le gestionnaire de réseau […] vient relever les index » : l’intervalle s’étire et le point de départ recule d’autant. Un compteur communicant ne garantit pas pour autant une facturation au réel : la transmission peut être interrompue, et des index disponibles peuvent ne pas avoir été facturés.

À qui la limite s’applique, et à qui le code ne l’applique pas

C’est la partie la moins écrite de ce sujet, et celle qui retourne le plus de réponses. Le plafond de quatorze mois n’est pas une protection générale : il s’applique aux contrats que le code désigne, par des renvois dont l’un ne reprend qu’une partie de l’article.

Le contratCe que le code rend applicableLa limite de quatorze mois
Un consommateur — une personne physique agissant à des fins non professionnelles « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel » (art. L224-1 I du code de la consommation), sans condition de puissance. Elle joue.
Un non-professionnel — copropriété, association, syndicat La même section s’applique « pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » (art. L224-1 I). Elle joue sous ces seuils. Attention : dans une copropriété, le titulaire du contrat est le syndicat, représenté par le syndic — un copropriétaire qui reçoit un appel de charges n’a ni la puissance souscrite ni le contrat sous les yeux.
Un consommateur final non domestique, électricité, jusqu’à 36 kVA Le code de l’énergie lui rend applicables « des articles L. 224-8 à L. 224-12 » du code de la consommation (art. L332-2). Le renvoi porte sur l’article entier, sans découpage. Elle joue.
Un consommateur final non domestique, électricité, au-dessus de 36 kVA Le renvoi ne reprend que « la première phrase de l’article L. 224-11 » — celle de la facturation au moins annuelle. Il est écrit deux fois dans les mêmes termes : au dernier alinéa du II de l’article L224-1 du code de la consommation, et à l’article L332-2-1 du code de l’énergie. Elle ne joue pas. La seconde phrase, celle du plafond, ne figure pas dans le renvoi.
Le gaz naturel L’article L224-11 vise expressément « l’électricité ou le gaz naturel ». Mais le code ne construit pas le renvoi de la même façon selon l’énergie : le découpage phrase par phrase ci-dessus vise les contrats d’électricité. Ne pas transposer le raisonnement d’une énergie à l’autre. Le seuil de 30 000 kilowattheures délimite le non-professionnel ; il ne commande pas, en gaz, le basculement que 36 kilovoltampères commandent en électricité.

Une précision qui vaut pour les contrats couverts : cette limite ne se négocie pas. « Les dispositions de la présente section sont d’ordre public » (article L224-16 du code de la consommation), et l’article L224-11 fait partie de cette section. Une clause de conditions générales ne peut donc pas l’écarter au détriment du client. Ce que le texte ne dit pas, en revanche : ce qu’il advient d’une facture émise malgré la limite. Il interdit de facturer ; il ne prévoit ni annulation automatique ni sanction.

Trois exceptions, et ce que la troisième exige exactement

Beaucoup de présentations de la règle, y compris parmi les plus sérieuses, n’en retiennent que deux : compteur inaccessible et fraude. Le texte en porte trois, et la troisième est celle qui décide le plus de situations réelles.

  1. Le défaut d’accès au compteur. Le texte vise un fait, pas une faute : compteur en partie commune fermée, chez un tiers, dans un local dont on n’a pas la clé. Ce qui s’est passé pendant la période, vous êtes seul à le savoir.
  2. La fraude. Dernier cas de l’énumération du texte, et le seul qui suppose un comportement.
  3. L’absence d’index transmis après un recommandé du gestionnaire de réseau. Le texte ne dit pas « sauf si vous n’avez pas transmis d’index ». Il écrit : « d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Deux détails s’y jouent : la forme du courrier — recommandé avec avis de réception —, et son auteur, le gestionnaire de réseau, qui n’est pas le fournisseur. Deux entreprises différentes interviennent sur un même contrat : voir qui répond de quoi.

Ce qu’on lit souvent, et ce que disent les textes

Ce qu’on litCe que disent les textes
« La règle des quatorze mois est dans le code de l’énergie. » Non : l’article L224-11 appartient au code de la consommation. Le code de l’énergie n’intervient que par ses articles L332-2 et L332-2-1, qui disent à quels contrats la règle s’applique — et l’un d’eux, précisément, ne l’applique qu’à moitié.
« Le plafond protège tout le monde. » Non. Pour un contrat d’électricité non domestique au-dessus de 36 kilovoltampères, seule la première phrase de l’article est rendue applicable. Le plafond n’existe pas pour ces contrats, et rien dans l’article L224-11 lu seul ne le laisse deviner.
« Le courrier recommandé peut venir du fournisseur. » Le texte écrit « adressé au client par le gestionnaire de réseau ». Ce sont deux entreprises distinctes sur un même contrat, et la confusion entre les deux est le contentieux le plus courant de ce sujet.
« Le plafond s’applique tout seul, la facture tombe d’elle-même. » Rien dans le texte ne le prévoit. L’article interdit de facturer ; il ne prévoit ni nullité, ni annulation d’office, ni réduction automatique. Ce qui se corrige se corrige sur demande écrite, et la somme réclamée reste exigible pendant la discussion.
« Quatorze mois, c’est un délai de prescription. » Deux règles différentes. L’article L224-11 borne ce qui peut être facturé ; l’article L218-2 du code de la consommation borne le temps dont le professionnel dispose pour agir — « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ce second texte ne vise que les consommateurs : pour un professionnel ou une personne morale non professionnelle, le délai relève du droit commun de la prescription et n’est pas celui-là.
« Toute somme réclamée pour du passé relève des quatorze mois. » Pas nécessairement. Une facture peut corriger un prix et non un volume, lorsque des tarifs réglementés de vente ont été fixés par un arrêté ensuite annulé : le Conseil d’État expose, dans sa jurisprudence antérieure et sous l’empire des anciens textes, une obligation de procéder aux rattrapages des écarts observés entre les tarifs et les coûts du fournisseur historique sur la période tarifaire précédente. Quelle règle de délai s’applique alors ne se tranche pas depuis une page générale : cela dépend de l’arrêté en cause et de la décision qui l’annule. La question utile est en amont : ce qui vous est réclamé est-il de la consommation, ou du prix corrigé ?

Ce que la limite ne fait pas toute seule

  1. Situer le point de départ. C’est la date du dernier index réel pris en compte, pas celle de la facture. Sur des documents mensuels, ou lorsque la qualification de l’index est douteuse, cette date se demande au gestionnaire de réseau, qui détient l’historique des index.
  2. Situer le contrat. Particulier, non-professionnel, non domestique ; électricité ou gaz naturel ; puissance souscrite au-dessus ou en dessous de 36 kilovoltampères. Le tableau ci-dessus dit ce que chacune de ces cases change — et au-dessus du seuil, en électricité non domestique, ce n’est pas un détail : c’est la limite entière qui disparaît.
  3. Écrire, et dater. La limite se fait valoir ; elle ne s’applique pas d’elle-même. Une réclamation écrite au fournisseur est aussi la condition d’entrée de la voie gratuite décrite plus bas, et sa date en ouvre le compte à rebours. Un courriel a la même valeur qu’un courrier.
  4. Ne pas confondre discussion et non-paiement. La somme réclamée reste exigible tant qu’elle n’a pas été corrigée ; cesser de payer fait entrer dans un autre régime, celui de l’impayé, avec ses relances et ses étapes — voir menace de coupure pour impayé. Lorsque le montant est hors de portée en une fois, c’est l’étalement qui se discute, et non la suspension du paiement.

Sources : art. L224-11, art. L224-1 (champ d’application), art. L224-16 (dispositions d’ordre public), art. L218-2 et art. L612-2 du code de la consommation ; art. L332-2, art. L332-2-1 et art. L122-1 du code de l’énergie ; energie-info — relevé de compteur et calcul de la consommation et consommation anormalement élevée ; médiateur national de l’énergie — que faire en cas de problème ; Conseil d’État — tarifs réglementés de vente de l’électricité. Vérifié le 13 août 2026.

Trois limites de cette page, parce qu’elles en fixent la portée. Le gaz non domestique : le découpage phrase par phrase établi ci-dessus concerne les contrats d’électricité ; nous n’affirmons rien sur les contrats de gaz naturel souscrits au-delà des seuils, faute d’avoir lu à la source l’article du code de l’énergie auquel le renvoi les rattache. La jurisprudence : aucune décision de justice n’a été consultée pour cette page. Ce qui y est écrit est la lettre des textes, et les conséquences que le texte énonce lui-même — pas ce qu’un juge en a fait. Les sanctions : aucune source, ni texte ni décision, n’établit ce qu’il advient d’une facture émise malgré la limite. Nous n’écrivons donc ni nullité, ni annulation d’office.

Les canaux officiels de ce sujet sont gratuits, et ils passent avant tout le reste. energie-info.fr, service d’information public édité par le médiateur national de l’énergie, autorité publique indépendante, publie gratuitement ses fiches pratiques sur le relevé de compteur et sur les consommations anormales. Les textes cités ici sont consultables gratuitement sur legifrance.gouv.fr. Et la saisine du médiateur national de l’énergie est gratuite : il « est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire » (article L122-1 du code de l’énergie), par la plateforme SOLLEN ou par courrier — et le médiateur précise lui-même de ne pas affranchir ce courrier. Trois conditions, et elles se comptent depuis un écrit : le litige doit avoir fait l’objet d’une réclamation écrite préalable auprès du fournisseur, du distributeur ou de l’acheteur concerné ; le médiateur indique qu’au bout de deux mois sans réponse satisfaisante, « vous pouvez saisir gratuitement le médiateur national de l’énergie dans un délai maximum de 10 mois » ; et l’article L612-2 du code de la consommation rend la demande irrecevable au-delà d’« un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ». Une réclamation par courriel a la même valeur qu’un courrier. Deux honnêtetés à connaître avant de s’y engager : la saisine est ouverte au consommateur non professionnel et à la microentreprise, pas à tout professionnel ; et le médiateur « recommande des solutions » — c’est le mot du texte —, il ne tranche pas comme un juge. Sa saisine suspend en revanche les prescriptions civile et pénale pendant le délai dont il dispose pour rendre sa recommandation.

Dans quels cas nous appeler

La règle se lit ci-dessus. Ce qui la fait basculer d’un régime à l’autre est dans vos documents, et c’est là qu’une page atteint sa limite :

  • vous ne savez pas quelle date sert de point de départ : vos factures portent des index, vous ne distinguez pas ceux qui ont été relevés de ceux qui ont été estimés, et l’écart entre les deux déplace la période couverte de plusieurs mois ;
  • vous avez reçu un courrier recommandé et vous ne savez pas s’il émanait du fournisseur ou du gestionnaire de réseau — selon la réponse, la limite de quatorze mois joue ou ne joue plus ;
  • votre contrat n’est pas un contrat de particulier : association, copropriété, local professionnel, et vous voulez comprendre ce que la puissance souscrite portée au contrat change à la période facturable ;
  • la somme réclamée ne ressemble pas à de la consommation : rappel de taxes, correction de prix, régularisation après un changement de fournisseur, et vous ne savez pas quelle règle de délai regarder ;
  • une facture de rattrapage portant sur plusieurs années vient d’arriver, son échéance est proche, et vous voulez savoir quelle limite s’applique avant d’écrire.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation, ce que votre facture doit permettre de vérifier, et à qui la démarche s’adresse.

Deux contrats voisins ne se remontent pas aussi loin : le renvoi du code retire la limite de quatorze mois aux contrats d’électricité non domestiques au-dessus de 36 kilovoltampères, et une somme réclamée pour du passé n’est pas toujours de la consommation. Cette page ne lit ni la puissance souscrite à votre contrat, ni la ligne d’index de votre facture.

Contactez notre service d’assistance

Appeler le 3240 3240 — service 3 € par appel + prix d’un appel

Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.

Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à la période qu’une facture d’énergie peut couvrir. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni votre fournisseur ni votre gestionnaire de réseau à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne relevons ni ne transmettons aucun index, et nous ne rédigeons aucun courrier.

Questions fréquentes

Les quatorze mois se comptent-ils depuis ma dernière facture ?

Non. Le texte écrit « antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé » (article L224-11 du code de la consommation) : le point de départ est un index, pas une facture. L’écart ne joue pas toujours en votre faveur. Lorsqu’une facture est émise longtemps après le relevé qui la fonde, la période réellement couverte est plus ancienne, donc plus courte, que ce qu’un calcul fait depuis la date de la facture laisse croire.

Cette limite protège-t-elle tous les contrats ?

Non, et le mécanisme est invisible pour qui ne lit que l’article L224-11. Pour un contrat d’électricité non domestique dont la puissance souscrite dépasse 36 kilovoltampères, le code ne rend applicable que « la première phrase » de cet article, celle qui impose une facturation au moins annuelle. La seconde, celle des quatorze mois, n’y figure pas. En dessous de ce seuil, le renvoi porte sur l’article entier.

Quatorze mois, est-ce un délai de prescription ?

Non : ce sont deux règles distinctes, dans deux articles distincts. L’article L224-11 interdit de facturer une consommation trop ancienne. L’article L218-2 du code de la consommation énonce que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » : il ne porte pas sur ce qui peut être facturé, mais sur le temps dont dispose le professionnel pour agir.

Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?

Parce que quatre éléments déplacent le régime applicable et qu’aucun ne se lit sur une page : la date de votre dernier index réellement relevé, qui fixe le point de départ ; l’existence d’un courrier recommandé du gestionnaire de réseau resté sans réponse ; le statut du titulaire et la puissance souscrite au contrat ; et la nature de ce qui vous est réclamé, consommation ancienne ou prix corrigé. La même facture n’appelle pas la même règle.

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