Courrier annonçant une coupure d’énergie : les délais réels et les protections
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Un courrier annonçant une coupure n’est pas une coupure : dans le cas général, le décret du 13 août 2008 impose au moins 49 jours entre la facture impayée et une réduction ou une interruption — 14 jours, un premier courrier ouvrant 15 jours, puis un second valant préavis d’au moins 20 jours. Ce sont des minimums, décomptés depuis la facture et non depuis le courrier. Ce qui allonge le calendrier n’est pas le montant de la dette : c’est le chèque énergie ou une aide du fonds de solidarité pour le logement, fait valoir auprès de ce fournisseur.
Avant de lire la suite. Si la difficulté est d’abord financière, les portes gratuites passent avant tout le reste : les services sociaux du département, le CCAS de votre commune et le fonds de solidarité pour le logement sont les seules voies qui peuvent aboutir à une aide, et non seulement à une explication. Le décret organise d’ailleurs lui-même leur intervention. Leurs coordonnées et le numéro gratuit d’information figurent plus bas, avant tout appel payant.
Ce que fixe le texte, selon votre situation
| Votre situation | Ce que prévoit le texte | Délai minimal |
|---|---|---|
| Cas général : aucun chèque énergie ni aide du FSL signalé à ce fournisseur | Le décret n° 2008-780 fixe la séquence : à défaut de paiement « dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure », le fournisseur adresse un premier courrier annonçant qu’à défaut de règlement « dans un délai supplémentaire de 15 jours » la fourniture pourra être réduite ou interrompue, puis « en avise le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier » (art. 1er). Nuance décisive du deuxième alinéa, rarement citée : ce n’est qu’« à défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement » dans ce délai supplémentaire que la réduction ou l’interruption devient possible. Un échéancier accepté arrête donc la séquence — sans éteindre la dette. Aucune période minimale de fourniture à puissance réduite n’est garantie dans ce régime, avec ou sans compteur communicant. | 49 jours au plus tôt, décomptés depuis la facture |
| Régime protégé : chèque énergie fait valoir, aide du FSL déjà reçue auprès de ce même fournisseur, ou situation visée par une convention départementale — et compteur effectivement communicant | Le premier délai supplémentaire passe de 15 à 30 jours. La fourniture peut ensuite « être réduite jusqu’à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l’électricité » (art. 2). Pendant cette période, « le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement », pour chercher un accord sur le paiement. L’interruption suppose un préavis d’au moins 20 jours. Le texte vise expressément la résidence principale. | Environ 124 jours au minimum, préavis compris (14 + 30 + 60 + 20) |
| Régime protégé, mais sans compteur effectivement communicant | C’est la précision que l’on ne lit presque nulle part. Le même article 2 prévoit que le consommateur qui n’est pas équipé d’un dispositif de comptage « effectivement communicant » voit sa fourniture pouvoir « être réduite ou interrompue pour l’électricité » : aucune période plancher de 60 jours ne lui est garantie. Le mot compte : un compteur posé mais qui ne communique pas ne remplit pas la condition. Selon la Commission de régulation de l’énergie, plus de 38,06 millions de compteurs communicants avaient été posés sur le réseau de distribution d’électricité à fin juin 2025, soit 95,64 % du parc de consommateurs. | 44 jours au plus tôt (14 + 30) |
| Le courrier est daté entre le 1er novembre et le 31 mars — électricité | Aucune interruption n’est possible dans une résidence principale pour non-paiement, « y compris par résiliation de contrat » (art. L115-3 du code de l’action sociale et des familles). Une réduction de puissance reste possible, « sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L124-1 du code de l’énergie », c’est-à-dire les bénéficiaires du chèque énergie. Le courrier daté de cette période doit rappeler ces deux points (art. 5 du décret). La procédure, elle, ne s’arrête pas : les courriers partent et les délais courent. | Interruption impossible avant le 1er avril |
| Même période, mais votre énergie est le gaz ou la chaleur | Conséquence rarement écrite : le décret ne prévoit la réduction de puissance que pour l’électricité — pour le gaz, la chaleur et l’eau, il n’envisage que l’interruption. Faute d’équivalent de la puissance réduite, l’interdiction de l’article L115-3 est ici une protection totale sur la période, là où elle n’est que partielle en électricité. | Aucune interruption sur la période |
| Il s’agit de l’eau | L’article L115-3 précise que « ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année » : la distribution d’eau ne peut pas être interrompue pour non-paiement dans une résidence principale, quelle que soit la saison. | Toute l’année |
| Un dossier a été déposé au fonds de solidarité pour le logement | « À compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture » (art. 3 du décret). Deux réserves : le maintien n’est pas illimité — « à défaut d’une décision d’aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture » avec un préavis d’au moins 20 jours ; et il ne se déclenche pas seul, puisque le texte ne dit pas qui informe le fournisseur du dépôt. Signaler ce dépôt par écrit, ou demander au travailleur social de le faire, fait partie de la démarche. | Deux mois, puis 20 jours de préavis |
| La facture concerne les parties communes d’une copropriété | Régime entièrement distinct (art. 8 du décret) : le fournisseur informe le syndic qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire d’un mois la fourniture pourra être interrompue, puis un rappel est affiché dans les parties communes, « sa durée d’affichage [ne pouvant] être inférieure à un mois ». Le délai est porté à deux mois en cas de défaillance frauduleuse du syndic, de liquidation judiciaire de celui-ci ou de saisine du fonds de solidarité pour le logement. | Un mois, ou deux dans trois cas |
| Le logement concerné n’est pas votre résidence principale | Toutes les protections examinées ici — l’interdiction d’interrompre entre le 1er novembre et le 31 mars, la période minimale d’alimentation à puissance réduite, le régime protégé de l’article 2 — sont expressément limitées à la résidence principale. Un bénéficiaire du chèque énergie n’en tire donc rien pour un autre logement. | Régime de droit commun du contrat |
| Le courrier ne vient pas de votre fournisseur, ou n’invoque pas un impayé | Le décret n° 2008-780 et l’article L115-3 ne visent que le non-paiement des factures par le fournisseur. Un courrier de recouvrement, une coupure annoncée pour un autre motif, une facture portant sur un contrat déjà résilié ou un compteur au nom du bailleur ne relèvent pas de cette procédure : ni ses délais, ni ses protections. Qui répond de quoi entre le fournisseur, qui décide, et le gestionnaire de réseau, qui exécute l’intervention, est détaillé sur fournisseur ou gestionnaire de réseau : qui répond de quoi. | Hors du champ du décret |
Neuf idées reçues, et ce que disent les textes
| Ce qu’on lit | Ce que dit la règle |
|---|---|
| « La puissance réduite dure 60 jours maximum. » | Le texte dit l’inverse : « après un délai minimal de 60 jours » (art. 2). C’est une durée minimale de fourniture maintenue, et aucune disposition ne plafonne la période de puissance réduite. Mais les deux faces vont ensemble : passé ce délai, « à défaut de réponse du client ou d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement », le fournisseur peut engager l’interruption ou la résiliation, avec un préavis d’au moins 20 jours. Ce n’est ni un compte à rebours, ni une protection sans terme. |
| « Pendant l’hiver, la puissance est réduite à 1 kVA. » | C’est la confusion la plus répandue, et elle mélange deux dispositifs. L’article 4 du décret, qui vise expressément « la réduction de puissance prévue au troisième alinéa de l’article L115-3 » — celle de la période du 1er novembre au 31 mars —, interdit de descendre « en deçà de trois kilovoltampères » pour une puissance souscrite de 6 kVA ou plus, et « en deçà de deux kilovoltampères » pour une puissance souscrite de 3 kVA. Le seuil de 1 kVA appartient à l’autre dispositif : la période minimale d’alimentation de l’article 2, hors de cette période. |
| « Tout le monde a droit à 60 jours de puissance réduite avant la coupure. » | Non. La période minimale d’alimentation n’est pas ouverte à tous : le décret la réserve aux consommateurs relevant de son article 2, et parmi eux aux seuls foyers équipés d’un compteur effectivement communicant. L’article L115-3 énonce la mesure en termes larges — une interruption ne peut intervenir « qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois » — mais renvoie au décret le soin de fixer « les bénéficiaires et la durée de cette mesure ». C’est le décret qui s’applique. |
| « Au 1er avril, tout recommence à zéro. » | Non : la période hivernale suspend le décompte, elle ne le réinitialise pas. « Lorsque la réduction de puissance de 60 jours […] est suspendue par l’application de l’article L115-3 susmentionné, la réduction de puissance reprend pour la durée restante » (art. 2). Cela ne concerne que les foyers dont la période de puissance réduite était déjà engagée. Point que les textes ne tranchent pas, et que nous ne trancherons pas : ils ne disent pas si la puissance d’un foyer déjà réduit à 1 kVA est relevée aux seuils de l’article 4 au 1er novembre. C’est une question à faire préciser par écrit au fournisseur. |
| « Un fournisseur peut résilier le contrat pour contourner la trêve. » | Non : l’interdiction vise l’interruption « y compris par résiliation de contrat » (art. L115-3). La voie est fermée par le texte lui-même. |
| « Déposer un dossier au FSL bloque la coupure jusqu’à la décision. » | À moitié vrai. Le dépôt ouvre droit au maintien de la fourniture, mais « à défaut d’une décision d’aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture » après un préavis d’au moins 20 jours (art. 3). Le cas n’est pas théorique : l’instruction dépasse fréquemment deux mois. Et le maintien suppose que le fournisseur ait été informé du dépôt. |
| « Le FSL, c’est payant, et il faut habiter le département depuis un certain temps. » | Faux sur les deux points. « Aucune participation aux frais de dossier ou d’instruction ne peut être exigée des personnes ou familles », et « les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département » (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6-1). Le fonds peut aider à payer des factures « d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet » (art. 6). En revanche, chaque département a son propre règlement intérieur : conditions de ressources, montants, pièces exigées et délais varient d’un fonds à l’autre. |
| « Ces protections couvrent aussi le fioul, le propane en citerne et le bois. » | Elles supposent une fourniture continue que l’on puisse interrompre. Une énergie livrée en citerne ou en stère ne fait pas l’objet d’une « interruption de fourniture » au sens du décret : le fournisseur cesse simplement de livrer, sans délai réglementaire ni période protégée. Ces énergies restent en revanche des dépenses du logement : une aide du fonds de solidarité pour le logement peut être demandée à ce titre, le texte visant les « dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet » (loi n° 90-449 du 31 mai 1990, art. 6). Ce que le chèque énergie permet exactement de payer se vérifie sur le guichet officiel gratuit chequeenergie.gouv.fr, qui fait seul foi. |
| « Les coupures d’énergie augmentent. » | Les chiffres publiés le 3 mars 2026 par le médiateur national de l’énergie disent autre chose, et c’est plus nuancé : sur 1,2 million d’interventions pour impayés en 2025 (−3,7 %), les coupures d’électricité reculent de 30 % (143 625 contre 203 767 en 2024), tandis que les limitations de puissance atteignent 948 000 (937 000 en 2024) et que les coupures de gaz naturel progressent de près de 4 % (108 962 contre 105 176). Les réductions de puissance ont été multipliées par 3,5 entre 2019 et 2025. Ce qui progresse, c’est la limitation — et le gaz, qui n’a pas d’équivalent de la réduction. Ces volumes nationaux ne préjugent d’aucun dossier particulier. |
Sept points que les textes règlent, et qu’on lit rarement
- Le point de départ n’est pas le courrier que vous avez en main. Les 14 jours courent depuis l’émission de la facture, ou depuis la date limite de paiement lorsqu’elle est postérieure. Compter 49 jours à partir du courrier reçu fausse le calcul de plusieurs semaines.
- Ce sont des délais planchers, pas un calendrier. Rien n’oblige un fournisseur à écrire dès le premier jour possible : les procédures réelles sont souvent plus longues que les minimums du décret. Un premier courrier reçu au quarantième jour n’a donc rien d’irrégulier.
- Reconnaître lequel des deux courriers vous tenez. Le premier ouvre 15 jours, ou 30 en régime protégé ; le second est le préavis d’au moins 20 jours. Le second doit indiquer que vous pouvez saisir les services sociaux et que vous pouvez vous opposer à la transmission de vos données. Les deux courriers doivent vous inviter à faire valoir, le cas échéant, les droits associés au chèque énergie, « en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l’article R124-2 » du code de l’énergie.
- Le chèque énergie se signale, il ne s’applique pas tout seul. L’article 2 du décret ne joue qu’au bénéfice du consommateur qui « a fait valoir » ce droit auprès de son fournisseur. Les droits attachés au chèque sont ouverts « à compter du 1er avril de l’année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu’au 30 avril de l’année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s’est fait connaître » (art. R124-16 II du code de l’énergie). Se signaler tardivement fait donc basculer la suite de la procédure dans le régime protégé — sans effacer les étapes déjà franchies ; aucun texte consulté ne prévoit qu’une procédure engagée soit reprise depuis le début.
- Trois autres droits accompagnent le chèque énergie. Gratuité de la mise en service et de l’intervention de réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d’alimentation, gratuité de l’enregistrement du contrat, et « abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement en raison d’une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement » (art. R124-16 I). S’y ajoute l’article L224-13 du code de la consommation : « aucuns frais liés au rejet de paiement » ne peuvent être imputés à un bénéficiaire du chèque énergie par un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel. Ce texte ne vise ni la chaleur, ni l’eau, ni les frais de relance ou de recouvrement.
- Un manquement du fournisseur n’annule pas la procédure. Le décret impose des mentions — notamment, pour un courrier daté entre le 1er novembre et le 31 mars, le rappel de l’impossibilité d’interrompre et de la possibilité de réduire la puissance (art. 5) — mais n’attache à leur absence ni nullité, ni suspension du délai. Si ces mentions manquent, l’interdiction d’interrompre s’applique quand même ; le manquement se signale par écrit au fournisseur, aux services sociaux ou au médiateur national de l’énergie, il n’arrête rien de lui-même.
- Aucun de ces délais n’efface la dette. La période hivernale, le maintien lié au dépôt d’un dossier FSL et la puissance réduite décalent l’échéance : la somme due reste due, et le recouvrement suit sa propre voie, indépendante de la coupure. Tenir jusqu’au 1er avril ne règle donc pas la facture — raison de plus pour que les services sociaux soient saisis tôt.
Ce qui se passe le plus souvent : la réduction de puissance
En volume, l’issue majoritaire n’est pas la coupure : 948 000 limitations de puissance en électricité en 2025, contre 143 625 coupures d’électricité. Les textes fixent le niveau — jusqu’à 1 kVA dans la période minimale d’alimentation de l’article 2, jamais moins de 3 kVA ou 2 kVA entre le 1er novembre et le 31 mars selon la puissance souscrite. Ils ne disent pas, en revanche, quels usages restent possibles à ces niveaux : aucune source officielle consultée n’établit une telle liste, et nous n’en inventerons pas. La puissance souscrite figure sur votre facture, pas sur le courrier de relance.
Deux obligations pèsent sur le fournisseur pendant cette période, et elles sont peu connues. Pendant la période de réduction de puissance, « le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement, pour trouver un accord sur le règlement de sa facture » (art. 2 du décret). Et lorsqu’une interruption ou une réduction « a été maintenue pendant cinq jours », le fournisseur en informe les services sociaux du département dès le premier jour ouvré suivant, sauf opposition du client (art. 6). Cette opposition est un droit — le consommateur dispose d’« un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours » pour l’exprimer — mais elle coupe aussi le signalement automatique qui constitue souvent la porte d’entrée la plus rapide vers une aide. Enfin, si votre santé dépend d’un appareil électrique à domicile, sachez que le décret ne crée pas de régime particulier : la voie qu’il organise est le signalement aux services sociaux du département, à faire sans attendre, en parallèle de l’information écrite du fournisseur.
Sources : décret n° 2008-780 du 13 août 2008, texte consolidé (art. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 et 12 bis) ; art. L115-3 du code de l’action sociale et des familles ; art. R124-16 du code de l’énergie ; art. L122-1 du code de l’énergie ; art. L224-13 du code de la consommation ; loi n° 90-449 du 31 mai 1990, texte consolidé (art. 6 et 6-1) ; art. L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; service-public.gouv.fr — factures impayées (gaz ou électricité, eau) ; énergie-info — j’ai des difficultés de paiement et chèque énergie 2026 ; médiateur national de l’énergie — communiqué du 3 mars 2026 ; Commission de régulation de l’énergie — compteurs non évolués. Vérifié le 5 août 2026.
Données datées. Les chiffres d’interventions, de coupures et de limitations cités ci-dessus ont été publiés le 3 mars 2026 et portent sur l’année 2025 ; le baromètre énergie-info du médiateur national de l’énergie (octobre 2025) relève par ailleurs que 36 % des ménages déclarent des difficultés à payer leurs factures d’énergie. Le taux d’équipement en compteurs communicants est celui de fin juin 2025. Les dates de la période protégée sont en revanche une règle, pas une donnée : du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante. À ne pas confondre : la suspension des expulsions locatives couvre les mêmes dates mais relève d’un texte et d’un régime distincts, avec ses propres exceptions (art. L412-6 du code des procédures civiles d’exécution) ; elle ne se déduit pas des règles exposées ici, et l’inverse est vrai aussi. Nous ne publions par ailleurs aucun montant de frais d’intervention ou de rétablissement, ni aucun délai de remise en service : aucun catalogue officiel n’a pu être consulté à la date de vérification, et les chiffres qui circulent en ligne ne proviennent pas d’une source publique.
Les portes gratuites, et elles passent avant tout appel payant. Le service d’information des pouvoirs publics énergie-info, porté par le médiateur national de l’énergie, répond au 0 800 112 212, service et appel gratuits, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, et sur energie-info.fr. Les services sociaux du département et le CCAS ou le CIAS de votre commune — à défaut, la mairie — sont gratuits : le décret impose au fournisseur de préciser dans son courrier qu’il tient leurs coordonnées à votre disposition. Ce sont eux qui ouvrent l’accès au fonds de solidarité pour le logement de votre département, lui aussi gratuit, dont le dépôt de dossier ouvre droit au maintien de la fourniture. Les points conseil budget sont gratuits également. Si vous pensez être éligible au chèque énergie sans l’avoir demandé, le guichet en ligne chequeenergie.gouv.fr est gratuit et reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2026 ; énergie-info indique un numéro gratuit d’assistance au chèque énergie, le 0 805 204 805. Le médiateur national de l’énergie « est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire » (art. L122-1 du code de l’énergie), après une réclamation écrite préalable adressée au fournisseur, sa saisine suspendant la prescription des actions civiles et pénales ; les délais applicables sont fixés par voie réglementaire (art. R122-1 du même code). Précision utile : c’est une voie pour contester après coup, pas pour arrêter une échéance proche. Enfin, chaque fournisseur doit désigner un correspondant solidarité-précarité (art. 11 du décret) — mais il est l’interlocuteur des services sociaux et des associations de consommateurs, non des particuliers : raison de plus de passer par le CCAS ou les services sociaux du département, qui peuvent le saisir.
Dans quels cas nous appeler
La règle générale se lit ; la combinaison qui est la vôtre, elle, ne se lit pas. Les cas où une page ne suffit plus :
- vous ne savez pas lequel des deux courriers vous avez en main : le premier, qui ouvre 15 ou 30 jours, ou le second, qui vaut préavis — les mentions obligatoires ne sont pas les mêmes ;
- vous bénéficiez du chèque énergie ou avez reçu une aide du FSL, mais vous ignorez si votre fournisseur actuel le sait, ou l’aide venait d’un autre fournisseur : le régime protégé ne suit pas automatiquement ;
- le courrier ne vient pas de votre fournisseur, ou n’invoque pas un impayé : recouvrement, contrat déjà résilié, compteur au nom du bailleur, usage mixte professionnel — ni les délais du décret ni ses protections ne s’appliquent alors ;
- votre courrier est daté de fin octobre ou de fin mars, ou une réduction de puissance était déjà engagée avant le 1er novembre : la période protégée suspend le décompte sans le remettre à zéro ;
- une date proche figure sur le courrier et vous voulez savoir quelle règle s’applique d’ici là, et quelle porte gratuite ouvrir en premier.
Un conseiller vous explique quelle règle s’applique à votre situation et à la période concernée. Si votre difficulté est d’abord financière, le 0 800 112 212 et les services sociaux, gratuits, restent la première voie.
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Appeler le 3240
Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.
Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable aux délais, aux protections et aux mentions obligatoires d’un courrier d’impayé d’énergie. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni votre fournisseur, ni le gestionnaire de réseau, ni les services sociaux à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne pouvons donc ni suspendre une procédure, ni reporter une échéance, ni instruire une demande d’aide.
Questions fréquentes
Un courrier annonçant une coupure signifie-t-il que la fourniture va être coupée ?
Pas par lui-même. Le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 organise deux courriers : le premier ouvre un délai supplémentaire de 15 jours, porté à 30 jours si vous avez fait valoir le chèque énergie ou une aide du fonds de solidarité pour le logement ; le second vaut préavis d’au moins 20 jours. Les données publiques vont dans le même sens : sur 1,2 million d’interventions pour impayés en 2025, le médiateur national de l’énergie recense 143 625 coupures d’électricité et 948 000 limitations de puissance.
Quels délais le décret impose-t-il avant une coupure ?
Dans le cas général, 49 jours au minimum : 14 jours de non-paiement, un premier courrier ouvrant 15 jours, un second valant préavis d’au moins 20 jours. Pour un foyer relevant du régime protégé de l’article 2 et équipé d’un compteur effectivement communicant : 14 jours, 30 jours, puis au moins 60 jours de fourniture maintenue à puissance réduite, puis un préavis d’au moins 20 jours, soit environ 124 jours. Ce sont des minimums, pas un calendrier.
Que se passe-t-il entre le 1er novembre et le 31 mars ?
L’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles interdit d’interrompre l’électricité, la chaleur et le gaz dans une résidence principale pour non-paiement, « y compris par résiliation de contrat ». En électricité, une réduction de puissance reste possible, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie. Elle ne peut descendre sous 3 kVA lorsque la puissance souscrite est de 6 kVA ou plus, ni sous 2 kVA lorsqu’elle est de 3 kVA. Les courriers et les délais, eux, continuent de courir.
Pourquoi la réponse dépend-elle de ma situation ?
Parce que six éléments changent le calendrier, et parfois le régime entier : le fait d’avoir fait valoir, auprès de ce fournisseur, le chèque énergie ou une aide du fonds de solidarité pour le logement ; la résidence, principale ou non ; l’énergie concernée ; la date du courrier au regard du 1er novembre et du 31 mars ; lequel des deux courriers vous avez en main ; le caractère effectivement communicant du compteur. Une page expose la règle, elle ignore ces six paramètres.