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Société de recouvrement : ce qu’elle peut exiger, et ce qu’elle ne peut pas

Service d’information indépendant. Assistancesav.fr est édité par Optico SAS. Nous ne sommes le service client d’aucune entreprise, ne sommes mandatés par aucun créancier ni par aucune société de recouvrement, et n’intervenons dans aucun dossier.

Aucune exécution forcée — saisie de compte, de salaire ou de bien — n’est possible sans titre exécutoire : décision de justice, acte notarié portant formule exécutoire, ou titre délivré par un commissaire de justice dans deux cas seulement — chèque impayé, ou accord au titre de la procédure simplifiée des petites créances (articles L111-2 et L111-3 du code des procédures civiles d’exécution). Une société de recouvrement n’en a aucun : elle écrit, téléphone, propose un étalement. Le créancier, lui, peut demander au juge une saisie conservatoire, qui immobilise sans prélever. Ce n’est pas répondre qui change le régime, c’est reconnaître la dette.

Trois courriers qui se ressemblent, et trois régimes différents

La question n’est pas de savoir si « une société de recouvrement a des pouvoirs » — elle n’en a aucun d’exécution, et le dire s’arrête là où commence l’utile. La question est de savoir quel courrier vous avez reçu, car l’enveloppe ne le dit pas et les suites ne sont pas les mêmes. Trois indices se lisent sur le document lui-même : qui l’envoie, s’il mentionne un titre exécutoire et sa date, et quel délai il vous impartit.

Le courrier reçuCe que le texte lui donneCe que votre réponse déclenche
Relance ou mise en demeure d’une société de recouvrement amiable Aucun pouvoir d’exécution. L’activité est en revanche réglementée : déclaration écrite préalable au procureur de la République, assurance de responsabilité civile professionnelle, compte bancaire exclusivement affecté à la réception des fonds, convention écrite avec le créancier (art. L124-1, R124-2 et R124-3). La lettre doit porter cinq mentions, dont la reproduction des deuxième et troisième alinéas de l’article L111-8 (art. R124-4) — autrement dit la règle qui laisse les frais au créancier. Une quittance est remise pour tout paiement (art. R124-6). Demander par écrit le détail de la somme, ou contester, n’engage à rien. Un acompte, un échéancier signé, un écrit par lequel vous admettez devoir : c’est autre chose (art. 2240 du code civil).
Courrier d’un commissaire de justice agissant à l’amiable Le même pouvoir : aucun. Mais le chapitre sur le recouvrement amiable ne s’applique pas aux personnes qui y procèdent « au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession » (art. R124-1). Les cinq mentions de l’article R124-4 ne s’imposent donc pas à lui, et leur absence ne prouve rien sur la régularité du courrier. Idem : c’est la reconnaissance de la dette qui engage, pas la réponse elle-même.
Invitation à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances C’est le seul courrier amiable qui peut se transformer en titre. Il émane d’un commissaire de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence, pour une créance d’origine contractuelle ou statutaire dont le montant, en principal et intérêts, n’excède pas 5 000 € (art. R125-1). Il reproduit obligatoirement les articles L111-2, L111-3, L125-1 et l’article 2238 du code civil (art. R125-2) : c’est un indice de lecture utile, pas un test de validité. Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier (art. L125-1). Ne rien répondre dans le délai d’un mois vaut refus d’y participer (art. R125-2). Accepter d’y entrer suspend le délai de prescription ; et si un accord est ensuite trouvé sur le montant et les modalités de paiement, le commissaire de justice délivre alors, sans autre formalité, un titre exécutoire (art. L125-1).
Acte signifié par un commissaire de justice sur un titre Là, l’exécution est ouverte. Trois indices distinguent cet acte des précédents : il est signifié et non simplement posté, il mentionne le titre dont il se prévaut et sa date, et il impartit un délai précis. Un courrier qui ne mentionne aucun titre n’est pas un acte d’exécution — ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’en occuper. Le délai imparti court à compter de la signification. C’est le cas où la lecture du courrier ne peut pas attendre.
Ordonnance d’injonction de payer signifiée Le créancier n’a pas besoin d’un procès. La requête est gratuite devant le tribunal judiciaire, la procédure n’est pas contradictoire et se déroule sans audience : le débiteur n’est pas entendu (service-public.gouv.fr, fiche F1746). Un mois pour former opposition à compter de la signification. Passé ce délai, l’ordonnance devient exécutoire et ouvre les saisies. C’est là que l’inaction coûte le plus cher.

Ce que la loi appelle un titre exécutoire — et ce qui n’en est pas un

Le code des procédures civiles d’exécution ouvre son article L111-3 par un adverbe qui ferme la liste : « Seuls constituent des titres exécutoires ». Un courrier de mise en demeure, quelle que soit sa présentation, n’y figure pas. Et le créancier muni d’un tel titre, et de lui seul, « peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur » pour une créance liquide et exigible (art. L111-2). L’administration ajoute, dans sa présentation du recouvrement amiable, le caractère certain de la créance — elle existe effectivement ; le mot ne figure pas dans le texte de l’article L111-2, qui exige une créance liquide et exigible.

Toutes les catégories de cette liste ne passent pas par un juge, et c’est une délimitation que les pages consacrées au sujet omettent presque toujours. Les personnes morales de droit public délivrent leurs propres titres, qualifiés comme tels par la loi (art. L111-3, 6°) ; le greffier du tribunal de commerce en délivre également (8°). Une somme réclamée par le Trésor public, par un organisme social ou par une collectivité relève donc d’un autre régime que celui décrit ici, et rien de ce qui suit ne s’y applique tel quel.

Ce qui peut arriver sans jugement au fond

C’est la question que tout le monde pose, et la réponse honnête n’est pas un simple non. Le créancier dispose de deux chemins, et le second ne passe par aucun procès.

  1. Le chemin long : se faire délivrer un titre exécutoire. C’est le seul acte qui ouvre la saisie d’un compte, d’un salaire ou d’un bien (art. L111-2). L’injonction de payer en est la voie la plus fréquente : requête gratuite devant le tribunal judiciaire, décision sur dossier, sans audience et sans que le débiteur soit entendu — puis un mois pour former opposition une fois l’ordonnance signifiée (service-public.gouv.fr, fiche F1746).
  2. Le chemin court : la mesure conservatoire. « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe » peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire « sans commandement préalable » — mais à une seconde condition, que les résumés omettent presque toujours : justifier « de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (art. L511-1). Certains cas dispensent le créancier de toute autorisation : loyer impayé résultant d’un bail écrit, chèque, lettre de change acceptée ou billet à ordre impayés (art. L511-2). Un compte peut donc être bloqué avant tout jugement au fond.
  3. Ce que la mesure conservatoire n’est pas. La somme est immobilisée, non prélevée, et le créancier doit ensuite engager une procédure pour se faire délivrer son titre, sous peine de caducité de la mesure (art. L511-4). C’est une différence de nature, pas de degré — et c’est ce qui manque aux pages qui répondent « non » sans réserve à la question de la saisie sans jugement.
  4. Ce qu’aucun de ces deux chemins n’autorise. Ni l’un ni l’autre n’est ouvert à la société de recouvrement elle-même. Elle écrit, elle téléphone, elle propose un étalement ; elle ne saisit rien, et le fait que son mandant obtienne un titre ne lui en donne pas davantage.

Les lignes du courrier : principal, intérêts, frais

Le courrier doit détailler la somme réclamée en distinguant le principal, les intérêts et les autres accessoires (art. R124-4, 3°). Cette ligne à ligne n’est pas une formalité : deux natures de sommes s’y mélangent, et elles n’obéissent pas à la même règle.

  1. Les frais de recouvrement restent au créancier. « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite » (art. L111-8, deuxième alinéa). Une clause du contrat qui les mettrait à votre charge ne vaut donc rien.
  2. L’exception ne couvre pas les actes du mandataire. C’est la distinction la plus opérante et la moins publiée. L’exception vise l’acte prescrit par la loi au créancier, non à son mandataire. Les actes que la loi prescrit à la société de recouvrement elle-même — la lettre de mise en demeure de payer, la quittance de paiement — ne peuvent pas être facturés au débiteur (DGCCRF). C’est précisément ce que recouvrent les lignes « frais de dossier » ou « frais de relance ».
  3. Les intérêts et les pénalités ne sont pas des frais de recouvrement. Les intérêts de retard et les pénalités prévues au contrat obéissent à leur propre régime et peuvent être dus. Refuser en bloc tout ce qui dépasse le principal expose à une contestation perdue ; ce qui se conteste utilement, ce sont les frais de recouvrement.
  4. Quand des frais peuvent malgré tout peser sur le débiteur. La DGCCRF récapitule les situations : lorsqu’ils portent sur un acte que la loi prescrit au créancier lui-même ; lorsque le juge de l’exécution les met à la charge d’un débiteur de mauvaise foi, le créancier justifiant du caractère nécessaire de ses démarches (art. L111-8, troisième alinéa) ; en cas de chèque sans provision ; et, entre deux professionnels uniquement, sous la forme d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour retard de paiement, qui relève du code de commerce (art. L441-10 et D441-5) et non du recouvrement amiable.
  5. Ce que la sanction change, et ce qu’elle ne change pas. Réclamer à un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L111-8 est interdit (art. L121-21 du code de la consommation) et pénalement sanctionné. En pratique, cela ne se traduit pas par un remboursement automatique : ce que le texte vous donne, c’est le droit de refuser cette ligne par écrit, et de signaler.
  6. À qui payer, si vous payez. Lorsque la société agit pour le compte d’un créancier — son courrier doit le nommer (art. R124-4, 2°) —, rien ne vous oblige à passer par elle : le paiement peut aller directement au créancier (DGCCRF). Si en revanche la créance lui a été cédée, elle est devenue le créancier, et c’est à elle qu’il faut payer. La mention à repérer sur le courrier est celle qui distingue « agissant pour le compte de » et « votre créancier ». Payer l’entreprise d’origine après une cession notifiée expose à payer deux fois.

Le temps : ce qui fait courir le délai, ce qui le fait repartir

Le délai dépend de la nature de la créance et de la qualité des parties : deux ans pour un bien ou un service fourni par un professionnel à un consommateur (art. L218-2 du code de la consommation), cinq ans en droit commun, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 du code civil). D’autres dettes suivent des règles propres — crédit, loyers, créances publiques. Cette page donne le principe ; le délai applicable à une dette précise se lit sur le contrat et se tranche, en cas de désaccord, devant le juge. L’article L218-2 fixe un délai, pas son point de départ : n’en déduisez pas « deux ans à compter de la facture ».

Ce qui interrompt ce délai est énuméré par la loi : la demande en justice, même en référé (art. 2241), la mesure conservatoire et l’acte d’exécution forcée (art. 2244), et la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240). Une lettre de relance n’y figure pas. Ce n’est pas dire qu’elle est sans portée : c’est dire qu’elle n’est pas une cause d’interruption. Deux précisions changent souvent le calcul : l’interpellation d’un seul codébiteur solidaire — par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée, non par une simple lettre — interrompt le délai à l’égard de tous (art. 2245), cas fréquent des co-emprunteurs ; et un acompte ou un échéancier signé est un acte par lequel on reconnaît devoir.

Enfin, la prescription n’efface pas la dette : elle éteint le droit d’agir. Le créancier peut donc continuer à réclamer le paiement à l’amiable, et le fait qu’un délai soit écoulé ne rend pas la somme inexistante. Sur le délai lui-même, une seule chose est certaine dans le texte : tant qu’il court, la reconnaissance de la dette par le débiteur l’interrompt et le fait repartir (art. 2240). Ce qu’il advient d’une reconnaissance intervenue après l’expiration du délai obéit à d’autres règles, et la question ne se tranche qu’au vu du dossier.

Onze idées reçues, et ce que disent les textes

Ce qu’on lit partoutCe que dit la règle
« Une société de recouvrement peut bloquer mon compte ou saisir mon salaire. » Non : toute exécution forcée suppose un titre exécutoire (art. L111-2), et la saisie entre les mains d’un tiers l’exige expressément (art. L211-1). Mais le créancier, lui, peut demander au juge une mesure conservatoire sans titre, « sans commandement préalable » et à condition de justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (art. L511-1) : la somme est immobilisée, non prélevée, et la mesure devient caduque si aucune procédure n’est engagée (art. L511-4).
« Elles n’ont aucun pouvoir, donc je peux jeter le courrier. » Deux choses se cachent derrière cette phrase. La première : le créancier, lui, peut saisir le juge et obtenir une décision qui, elle, sera un titre exécutoire. La seconde est plus subtile : si le courrier émane d’un commissaire de justice au titre de la procédure simplifiée des petites créances, ne rien répondre pendant un mois vaut refus d’y participer (art. R125-2), mais accepter d’y entrer suspend le délai de prescription, et un accord ultérieur sur le montant et les modalités permet au commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire (art. L125-1). Ce n’est pas le courrier qui a un pouvoir, c’est la réponse qu’on lui donne.
« Payer un petit acompte pour avoir la paix, ça n’engage à rien. » Au contraire. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (art. 2240 du code civil). C’est le geste que le courrier suggère le plus souvent, et celui dont il explique le moins les effets.
« Une mise en demeure recommandée interrompt la prescription. » La loi n’énumère que la demande en justice (art. 2241), la mesure conservatoire et l’acte d’exécution forcée (art. 2244), outre la reconnaissance du débiteur (art. 2240). Une lettre de relance n’y figure pas. À l’inverse, l’interpellation d’un seul codébiteur solidaire par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée interrompt le délai à l’égard de tous (art. 2245).
« Tous les frais réclamés sont illégaux. » Le principe est bien que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent au créancier (art. L111-8, deuxième alinéa), mais l’exception est dans la même phrase : l’acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. S’y ajoutent la mauvaise foi constatée par le juge de l’exécution (troisième alinéa), le chèque sans provision, et l’indemnité entre professionnels. Et les intérêts de retard ne sont pas des frais de recouvrement.
« L’indemnité forfaitaire de 40 € s’applique à moi. » Non : elle joue dans les transactions entre professionnels, au titre du retard de paiement (code de commerce, art. L441-10 et D441-5). Réclamée à un particulier, elle n’a pas de fondement, et elle ne relève de toute façon pas du recouvrement amiable.
« Un courrier d’huissier annonce une saisie imminente. » Un commissaire de justice exerce deux métiers : le recouvrement amiable, et l’exécution. Trois indices distinguent le second : l’acte est signifié et non simplement posté, il mentionne le titre exécutoire dont il se prévaut et sa date, et il impartit un délai précis. Un courrier qui ne mentionne aucun titre n’est pas un acte d’exécution.
« Un courrier sans les mentions obligatoires est forcément un faux. » Corollaire du précédent, et faux pour la même raison : le chapitre qui impose ces mentions ne s’applique pas aux personnes qui recouvrent « au titre de leur statut professionnel » (art. R124-1). L’absence des mentions de l’article R124-4 ne prouve rien lorsque l’émetteur est un commissaire de justice.
« Une dette prescrite est effacée. » La prescription éteint le droit d’agir, elle ne fait pas disparaître la dette : le créancier peut continuer à en réclamer le paiement à l’amiable. Et tant que le délai court, la reconnaissance de la dette l’interrompt et le fait repartir (art. 2240). Le régime applicable — deux ans (art. L218-2 du code de la consommation) ou cinq ans (art. 2224 du code civil) — dépend de la qualité des parties et de la nature de la créance.
« Je dois payer la société de recouvrement. » Pas nécessairement. Si elle agit pour le compte d’un créancier, qu’elle doit nommer dans son courrier (art. R124-4, 2°), vous pouvez vous adresser directement à ce créancier (DGCCRF). Si la créance lui a été cédée, c’est elle le créancier. La distinction ne se devine pas : elle se lit sur le courrier.
« Le plafond de la procédure simplifiée est de 4 000 €. » Il est de 5 000 € en principal et intérêts (art. R125-1, dans sa version en vigueur). Le chiffre de 4 000 € correspond à un état antérieur du texte et circule encore.

Sources : art. L111-2, L111-3, L111-4, L111-8, L211-1, L162-2, art. L511-1 à L511-4 (saisies conservatoires), art. R124-1 à R124-7, R124-4, R124-1, L124-1, L125-1, R125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution ; art. 2224, 2240 et section « Des causes d’interruption de la prescription », art. 2240 à 2246, du code civil ; art. L218-2, L121-21 et L722-2 du code de la consommation ; DGCCRF — fiche pratique « Recouvrement amiable de créances » ; service-public.gouv.fr F35106, F1746 (injonction de payer), F1736 (conciliateur de justice) et entreprendre.service-public.gouv.fr F23211 (indemnité de 40 €) ; Banque de France — dossier de surendettement ; solidarites.gouv.fr — points conseil budget. Vérifié le 17 août 2026.

Quatre précisions de méthode, parce qu’elles bornent ce qui précède. Ce que nous ne publions pas : le délai de forclusion propre au crédit à la consommation, le numéro du décret d’application de la réforme de la saisie des rémunérations et l’effet d’un courrier de recouvrement sur les fichiers d’incidents de paiement — ces points n’ont pas pu être vérifiés à la source, et une règle à moitié vérifiée ne s’écrit pas. Ce que nous ne chiffrons pas : le solde bancaire insaisissable, indexé sur le montant forfaitaire du RSA. Ce que nous ne qualifions pas : aucun courrier reçu par un lecteur n’est ici dit irrégulier, trompeur ou prescrit — ces qualifications appartiennent au juge et supposent des pièces qu’une page ne voit pas. Accès aux sources : les pages de la DGCCRF et de la Banque de France refusent la lecture automatisée ; leur contenu a été lu au navigateur, contenus dépliés, le 17 août 2026.

Les voies officielles de ce dossier sont gratuites, et il y en a quatre. Le Point-justice : la fiche officielle « Que faire lorsqu’une société de recouvrement réclame de l’argent ? » indique qu’une consultation gratuite d’un avocat ou d’un commissaire de justice y est possible pour qui estime ne pas devoir la somme réclamée ; elle met aussi à disposition un modèle de lettre pour refuser des frais indûment facturés, et décrit sans détour ce qui vient ensuite si rien n’est payé — injonction de payer, hypothèque judiciaire, saisie conservatoire, saisie bancaire ou sur salaire. Le conciliateur de justice : « Le recours au conciliateur de justice est gratuit » (service-public.gouv.fr). Il suppose que l’autre partie accepte la démarche, et il est surtout utile pour négocier un étalement. SignalConso : la DGCCRF invite nommément les consommateurs en difficulté avec une entreprise de recouvrement amiable à y déposer un signalement, gratuitement ; c’est un signalement, pas un règlement du différend : il alimente les contrôles de l’administration, il n’arrête ni la créance ni les relances. Le dossier de surendettement : si les difficultés dépassent cette seule dette, « la procédure de surendettement est gratuite et mise en œuvre par la Banque de France » (banque-france.fr). Ce n’est pas le dépôt qui produit l’effet : c’est la décision déclarant la demande recevable qui emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution engagées contre les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties, pour les dettes autres qu’alimentaires (art. L722-2 du code de la consommation). C’est une décision lourde : les points conseil budget, également gratuits (solidarites.gouv.fr), aident à savoir si la situation en relève.

Dans quels cas nous appeler

La règle générale se lit ci-dessus. Ce qui la fait basculer d’un régime à l’autre est écrit sur votre courrier et dans vos dates, et c’est là qu’une page atteint sa limite :

  • votre courrier reproduit des articles du code et vous laisse un mois pour répondre, et vous ne savez pas s’il s’agit d’une simple relance ou d’une invitation à la procédure simplifiée — les deux réponses possibles n’ont pas du tout les mêmes suites ;
  • l’en-tête porte le nom d’un commissaire de justice et vous ne savez pas s’il écrit au titre du recouvrement amiable ou s’il vous signifie un acte pris sur un titre ;
  • vous ne parvenez pas à déterminer si la société agit pour un créancier ou a racheté la créance, et cette seule ligne décide de la personne à qui le paiement doit aller ;
  • vous avez versé un acompte ou signé un échéancier il y a quelque temps et vous voulez comprendre ce que ce geste a changé au décompte du délai ;
  • un délai court en ce moment : le mois pour former opposition à une ordonnance qui vient de vous être signifiée, ou le mois de la procédure simplifiée.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce que chaque type de courrier ouvre ou referme. Personne ne peut répondre à votre place : la réponse doit venir de vous.

Une relance, une invitation à la procédure simplifiée des petites créances et un acte signifié sur titre se ressemblent dans une boîte aux lettres, et n’ouvrent ni les mêmes délais ni les mêmes conséquences — or cette page ne peut lire ni l’en-tête de votre courrier, ni la mention de titre qu’il porte, ni la date de votre dernier versement.

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Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un courrier de recouvrement. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni la société de recouvrement, ni le créancier, ni un commissaire de justice à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne rédigeons aucune contestation et ne vérifions aucune créance.

Questions fréquentes

Une société de recouvrement peut-elle bloquer mon compte bancaire ?

Non. Toute exécution forcée suppose un titre exécutoire, et la saisie d’une somme entre les mains d’un tiers — la banque — l’exige expressément (articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution). Une société de recouvrement n’en détient aucun. Le créancier, lui, peut demander au juge une mesure conservatoire, autorisée « sans commandement préalable » s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L511-1) : la somme est alors immobilisée et non prélevée, et le créancier doit ensuite engager une procédure sous peine de caducité.

Payer un acompte pour gagner du temps, est-ce sans conséquence ?

Non, et c’est le geste le moins connu du dossier. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (article 2240 du code civil) : le délai repart. À l’inverse, la loi énumère les causes d’interruption — demande en justice, mesure conservatoire, acte d’exécution forcée — et une lettre de relance, même recommandée, n’y figure pas (articles 2241 et 2244 du même code).

Les frais de relance inscrits sur le courrier sont-ils dus ?

Le principe est qu’ils restent à la charge du créancier tant qu’il n’existe pas de titre exécutoire, sauf s’ils concernent un acte dont la loi prescrit l’accomplissement au créancier lui-même (article L111-8, deuxième alinéa). Les actes prescrits au mandataire — lettre de mise en demeure, quittance de paiement — n’entrent pas dans cette exception. En revanche, les intérêts de retard et les pénalités prévues au contrat ne sont pas des frais de recouvrement et peuvent être dus.

Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?

Parce que trois courriers d’apparence voisine n’ouvrent pas les mêmes suites. Un commissaire de justice exerce le recouvrement amiable comme il signifie les actes d’exécution, et les mentions imposées aux sociétés de recouvrement ne s’imposent pas à lui (article R124-1). S’y ajoutent l’existence d’un titre et sa nature, le montant en jeu, la qualité des parties, et ce que vous avez déjà signé ou versé. Une page expose la règle ; elle n’a ni votre courrier, ni vos dates.

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