Rétrofacturation : ce que la banque peut refuser, et pourquoi
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La rétrofacturation n’est pas un droit. La DGCCRF l’écrit : « Le chargeback n’est pas obligatoire, c’est une offre contractuelle. » Votre banque peut donc la refuser sans enfreindre aucun texte, et elle le fait légitimement si votre contrat de carte ne la prévoit pas, si vous n’avez pas payé par carte, ou si le délai du réseau est passé. Ce que la loi garantit est autre chose : le remboursement d’une opération que vous n’avez pas autorisée, immédiat, au titre de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Trois choses différentes portent le même mot
La requête « comment obtenir le remboursement de ma banque » recouvre trois situations que le droit traite de façons opposées, et l’essentiel des pages consacrées au sujet les mélange. Une seule des trois est la rétrofacturation ; c’est la seule qui ne repose sur aucun texte. Les deux autres reposent, elles, sur le code monétaire et financier — et sont plus fortes que celle que tout le monde nomme. Le tableau leur ajoute une quatrième ligne, qui n’est pas une quatrième situation mais un moyen de paiement : le prélèvement, exclu du service et pourtant mieux protégé que lui.
| Votre situation | Ce que prévoit le texte, ou son absence | La banque peut-elle refuser ? |
|---|---|---|
| Le paiement n’est pas de vous — opération non autorisée | C’est un droit, et le plus solide des trois. L’article L133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire de rembourser « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s’il a « de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur » et qu’il « communique ces raisons par écrit à la Banque de France ». Le signalement doit intervenir dans les treize mois du débit (article L133-24). | Non, hors des cas que la loi prévoit. Et la charge de la preuve pèse sur elle : article L133-23. |
| Le paiement est de vous, mais le montant n’était pas connu d’avance | Droit au remboursement, sous conditions. L’article L133-25, I l’ouvre pour « une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire », « si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact » et si ce montant « dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre ». Demande à présenter dans les huit semaines du débit ; réponse due sous dix jours ouvrables. | Oui, mais elle doit motiver. Le III du même article lui laisse deux issues et pas trois : « le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation ». |
| Le paiement est de vous, et c’est le marchand qui n’exécute pas | Aucun texte n’organise le remboursement par la banque — sauf le cas particulier de la liquidation du commerçant, repris plus bas. Le principe est même inverse : l’article L133-8, I pose que « l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article ». Les dispositions contraires qu’il réserve sont dans le même article et ne visent pas l’achat par carte déjà passé : le prélèvement révocable jusqu’à la veille du débit, l’ordre dont l’exécution était fixée à une date à venir, et, au-delà de ces délais, la révocation ouverte seulement « si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus ». C’est ici, et ici seulement, que la rétrofacturation intervient — comme service commercial de la marque de paiement. | Oui, librement. DGCCRF : « Le chargeback n’est pas obligatoire, c’est une offre contractuelle. » |
| Vous avez payé par prélèvement, pas par carte | La rétrofacturation ne s’applique pas — la DGCCRF est explicite : « lorsqu’un achat est réalisé par chèque, virement, prélèvement ou transfert de fonds, vous ne pouvez pas bénéficier de ce service ». Mais un droit propre existe, et il est plus fort : pour les prélèvements visés par le règlement européen qu’il désigne, l’article L133-25-1 énonce que le payeur jouit d’un « droit au remboursement inconditionnel », dans les délais fixés par l’article L133-25. Le même article pose sa propre réserve, et elle est en tête de son texte : ce droit vaut « sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 133-25-2 », lequel permet au payeur et à sa banque de convenir, dans la convention de compte ou le contrat-cadre, qu’il n’y a pas droit lorsqu’il a donné son consentement directement à sa banque et que l’information sur l’opération lui a été fournie au moins quatre semaines avant l’échéance. | Sans objet pour la rétrofacturation ; le droit au remboursement du prélèvement, lui, est inconditionnel dans sa fenêtre, sous la seule réserve que son propre texte désigne (article L133-25-2). |
La ligne de partage est donc l’autorisation, pas le préjudice. Un paiement que vous avez validé reste un paiement autorisé, même si la commande n’arrive jamais : le déçu et le fraudé ne relèvent pas du même régime, et confondre les deux fait perdre la fenêtre du bon.
Ce que la banque peut refuser, et sur quel fondement
La fiche pratique de la DGCCRF, écrite le 22 décembre 2025, énumère les conditions de la rétrofacturation. Chacune est, retournée, un motif de refus parfaitement régulier. Les voici toutes, avec le fondement de chacune, suivies des deux motifs que la loi elle-même autorise sur une opération non autorisée — c’est la partie que les pages qui promettent « récupérez votre argent » ne publient pas.
| Le motif de refus | Ce sur quoi il repose |
|---|---|
| Votre contrat de carte ne propose pas ce service | La DGCCRF renvoie au contrat pour savoir « si le chargeback est proposé ; et, dans l’affirmative, en connaître les modalités ». Un contrat qui ne l’offre pas ne le doit pas. |
| Le paiement n’a pas été fait par carte | Condition posée telle quelle : « L’achat du bien ou service doit avoir été effectué par une carte de paiement. » Chèque, virement, prélèvement et transfert de fonds sont exclus du service. |
| La marque de paiement utilisée n’est pas celle qui offre le service | « La marque de paiement proposant le chargeback doit avoir été utilisée lors du paiement. » Sur une carte qui en porte deux, l’offre suit la marque effectivement empruntée par l’opération, pas celle imprimée à côté. |
| Le délai du réseau est passé | La DGCCRF avertit : « Attention, les délais fixés par la marque de paiement peuvent être courts. Il convient de communiquer votre réclamation le plus rapidement possible, dans les délais prévus dans le contrat. » Ces délais sont contractuels : ils ne se déduisent d’aucun article, et nous n’en publions aucun chiffre. |
| Aucun motif du barème ne correspond à votre cas | La DGCCRF explique que « les marques de paiement prévoient un code (ou “reason code”) attaché à chaque cas de figure » et qu’« il convient de mentionner ce code ». Un dossier qui n’entre dans aucun code n’a pas de porte d’entrée. |
| Les pièces manquent | La fiche annonce qu’on fournira « nécessairement les pièces justificatives (justificatif d’achat du bien ou du service, les écrits échangés avec le vendeur du bien ou le prestataire du service, etc.) ». Sans trace écrite de la démarche auprès du vendeur, le dossier est vide. |
| Sur une opération non autorisée : fraude ou négligence grave de votre part | Là, c’est la loi qui autorise le refus. L’article L133-19, IV met toutes les pertes à la charge du payeur « si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 ». |
| Sur une opération non autorisée : le signalement est hors délai | L’article L133-24 enferme le signalement d’une opération non autorisée dans les treize mois suivant la date de débit, et le dépassement est sanctionné par la forclusion — la demande n’est plus recevable. Service-Public l’écrit sans détour : « Un paiement frauduleux ne peut pas être remboursé s’il date de plus de 13 mois. Si ce paiement a été effectué en dehors de l’Espace économique européen, le délai de remboursement est de 70 jours. » |
Un refus n’est pas toujours le dernier mot, et la DGCCRF indique elle-même la marche suivante : « c’est votre banque qui joue en principe le rôle d’intermédiaire dans la fourniture du service de chargeback. Cependant, si la banque refuse d’engager les démarches nécessaires, vous pouvez contacter directement le service client de la marque de paiement. » Puis, « en cas de litige persistant avec la marque de paiement et/ou la banque », le médiateur. Deux réserves d’honnêteté : la même fiche prévient que la DGCCRF « ne règle pas les litiges liés à la non-exécution ou la mauvaise exécution d’un contrat » avec la banque ou la marque de paiement, et qu’elle « n’intervient pas si vous êtes victime d’une escroquerie ».
Ce que la loi garantit, et que la rétrofacturation ne remplace pas
Quand l’opération n’a pas été autorisée, insister sur la rétrofacturation est un mauvais calcul : on demande une faveur là où un droit existe, avec un régime probatoire nettement plus favorable. Les cinq points suivants sont dans le code, et se vérifient article par article.
- Le remboursement est dû, et il est immédiat. L’article L133-18 fixe l’échéance à la fin du premier jour ouvrable suivant l’information de la banque, avec, « le cas échéant », le rétablissement du compte « dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ». La fiche Service-Public le traduit : « La banque doit vous rembourser toutes les sommes débitées. Elle doit aussi vous rembourser les agios éventuels. »
- Le retard de la banque a un prix chiffré par le texte lui-même. Le même article majore le taux légal de cinq points sur les sommes dues, de dix points « au-delà de sept jours de retard » et de quinze points « au-delà de trente jours de retard ». C’est l’une des rares sanctions que le code attache directement à un délai bancaire.
- Ce n’est pas à vous de prouver que vous n’avez rien autorisé. L’article L133-23 met la charge sur la banque, qui doit « prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». Et le second alinéa ferme la porte au raccourci le plus commode : « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ». La DGCCRF reprend cette règle dans sa fiche sur la fraude à la carte de paiement, en ajoutant que « les conventions de preuve sont désormais strictement encadrées ».
- Sans authentification forte, aucune somme ne reste à votre charge. L’article L133-19, V est catégorique : « Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44. » Le II du même article écarte de même votre responsabilité lorsque l’instrument ou ses données ont été détournés à votre insu. Hors ces cas, et pour la seule opération « consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement » intervenue avant que vous ayez informé la banque, le I plafonne ce qui reste à votre charge à 50 € — et il écarte lui-même cette charge dans trois cas, dont l’opération « effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ».
- Faire opposition ne défait pas un paiement déjà passé. L’article L133-17, I organise l’information de la banque « aux fins de blocage de l’instrument » : c’est une mesure tournée vers l’avenir. Le II ouvre une véritable opposition à un paiement, mais dans un cas étroit — « en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire » — et sous une condition qui ferme presque toujours la fenêtre : « tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement ».
Le point que les deux sources officielles éclairent différemment
Il faut le dire, parce qu’un lecteur qui cherche bien tombera sur les deux. Répondant à une question écrite au Sénat, le ministère de l’économie a décrit la rétrofacturation, au Journal officiel du 19 janvier 2023, comme permettant, « par exception au principe d’irrévocabilité des opérations de paiement autorisées », d’être remboursé « directement par la marque de la carte bancaire ou la banque, dans certains cas limitativement visés à l’article L. 133-17 du code monétaire et financier (notamment le vol, l’utilisation frauduleuse de l’instrument de paiement, la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du commerçant) et à l’article L. 133-25 du même code ».
Cette phrase se lit parfois comme si la rétrofacturation était fondée sur ces deux articles. La fiche de la DGCCRF, plus récente, dit l’inverse en termes exprès : « Cette prestation de service n’est donc pas imposée par la loi. Elle est offerte librement par la marque de paiement. C’est une offre contractuelle dont les conditions d’utilisation peuvent varier selon les marques de paiement. » Les deux se concilient, et c’est la lecture que nous retenons : ce que la loi organise, ce sont l’opposition de l’article L133-17 et le remboursement de l’article L133-25 — deux mécanismes légaux, aux conditions strictes ; ce que le réseau propose en plus, sous le nom de chargeback, est contractuel. Le retard ou l’inexécution d’un marchand en activité ne figure dans aucun des deux articles cités. Nous n’allons pas plus loin : ce qu’une banque accepte au-delà relève des règles de réseau et du contrat de porteur, que nous n’avons pas vérifiés, et leur donner un numéro d’article ne les rendrait pas plus exactes.
Ce qui décide de la réponse, et où cela se lit
Les lignes qui suivent ne se tranchent pas depuis une page. Elles se lisent sur votre relevé, dans votre contrat de carte et dans les messages échangés avec le vendeur. Les nommer, c’est déjà savoir quoi regarder.
| La variable | Pourquoi elle change la réponse | Où elle se lit |
|---|---|---|
| La marque de paiement réellement empruntée par l’opération | C’est la variable maîtresse, et elle n’est pas toujours celle qu’on croit. La DGCCRF pose que « la marque de paiement proposant le chargeback doit avoir été utilisée lors du paiement », et rappelle que le règlement européen n° 2015/751 « ouvre la possibilité au professionnel et au consommateur de choisir sa marque de paiement préférée ». Sur une carte qui en porte plusieurs, deux achats du même jour peuvent relever de deux offres différentes. | Le détail de l’opération sur le relevé, et le contrat de services de paiement. |
| Le motif que vous allez invoquer | « Je n’ai pas fait cet achat », « le montant n’est pas celui annoncé » et « le vendeur n’a rien livré » n’ouvrent pas la même porte : le premier relève de l’article L133-18, le deuxième de l’article L133-25, le troisième d’aucun texte. Un même dossier peut souvent se présenter sous deux de ces angles, et le choix décide du régime probatoire. | Ce que vous avez validé, ce que le commerçant avait annoncé, et ce qui a été livré ou non. |
| La date de l’opération, au regard de trois horloges | Treize mois pour signaler une opération non autorisée (article L133-24), huit semaines pour demander le remboursement d’une opération autorisée au montant inexact (article L133-25, III), et un délai de réseau non publié pour la rétrofacturation. Un même achat peut être hors délai sur l’une et encore ouvert sur l’autre. | La date de débit sur le relevé — pas la date de commande, ni celle de livraison. |
| Le pays où l’opération a été effectuée | Service-Public l’écrit pour la fraude : hors Espace économique européen, « le délai de remboursement est de 70 jours » au lieu de treize mois. Un site accessible en français et libellé en euros n’est pas nécessairement établi dans l’Espace économique européen. | Le libellé du commerçant sur le relevé, les mentions légales du site, la devise débitée. |
| Une authentification forte a-t-elle été demandée ? | Si le paiement est passé sans elle, l’article L133-19, V vous décharge de toute conséquence financière, sauf agissement frauduleux de votre part. C’est la question la plus rentable à poser, et presque jamais posée : elle déplace la discussion du terrain de votre négligence vers celui du dispositif de la banque. | Le message ou la notification reçus au moment du paiement — ou leur absence. |
| Le moyen de paiement, au-delà de la seule carte | Prélèvement, virement, chèque et transfert de fonds sont hors du service de rétrofacturation selon la DGCCRF. Mais le prélèvement a son propre droit au remboursement, « inconditionnel » selon l’article L133-25-1 — sauf clause conforme à l’article L133-25-2 dans votre convention de compte —, tandis qu’un virement que vous avez ordonné vous-même n’ouvre aucun levier bancaire équivalent. | Le mode de règlement porté sur la confirmation de commande et sur le relevé, et, pour un prélèvement, la convention de compte. |
| Ce que vous avez écrit au vendeur, et quand | La DGCCRF fait de la démarche préalable auprès du vendeur le point de départ : « vous n’obtenez pas satisfaction auprès du vendeur », puis on regarde le contrat de carte. Les écrits échangés figurent d’ailleurs dans les pièces justificatives qu’elle annonce. Sans eux, il n’y a pas de dossier. | Vos courriels, le formulaire du site, l’accusé de réception d’un recommandé. |
| Le commerçant est-il en redressement ou en liquidation ? | C’est le seul cas où le code organise lui-même une opposition à un paiement par carte (article L133-17, II). Sa portée est étroite : elle ne joue que tant que le compte du prestataire du bénéficiaire n’a pas été crédité, ce qui, sur un achat en ligne, se referme vite. | Les annonces légales de la société, et la date du débit rapportée à celle du jugement. |
| Votre qualité : consommateur ou acheteur professionnel | L’article L316-1, qui ouvre le médiateur gratuit, vise « tout consommateur ». Et le second alinéa de l’article L133-24 autorise les parties à convenir d’un délai distinct des treize mois, sauf lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels : le particulier garde son délai, l’acheteur professionnel peut l’avoir perdu par contrat. | Le titulaire du compte débité, et l’usage auquel l’achat était destiné. |
Sept idées reçues, et ce que disent les textes
| Ce qu’on lit partout | Ce que dit la règle |
|---|---|
| « Le chargeback est une garantie : la banque est obligée de rembourser. » | Faux, et l’administration le dit sans détour : « Le chargeback n’est pas obligatoire, c’est une offre contractuelle. » C’est l’erreur mère, celle dont découlent presque toutes les autres. |
| « J’ai treize mois pour faire un chargeback. » | Non. Les treize mois de l’article L133-24 sont le délai pour signaler une opération non autorisée ou mal exécutée, et leur dépassement emporte forclusion. Le délai de la rétrofacturation, lui, est fixé par la marque de paiement, et la DGCCRF prévient que ces délais « peuvent être courts ». Se fier au premier pour laisser filer le second est l’erreur la plus coûteuse de ce sujet. |
| « Je fais opposition sur ma carte, le paiement sera annulé. » | Non. L’opposition de l’article L133-17, I vise le blocage de l’instrument : elle empêche l’usage à venir, elle ne défait pas un débit passé. La seule opposition à un paiement que le code prévoie est celle du II, réservée au redressement ou à la liquidation judiciaires du bénéficiaire — et seulement tant que son prestataire n’a pas été crédité. |
| « Le chargeback marche aussi pour un virement ou un prélèvement. » | Non, la DGCCRF l’exclut nommément : « lorsqu’un achat est réalisé par chèque, virement, prélèvement ou transfert de fonds, vous ne pouvez pas bénéficier de ce service ». Le prélèvement dispose en revanche de son propre droit au remboursement, « inconditionnel » dans la fenêtre de l’article L133-25 (article L133-25-1) — un droit plus fort, et sous un autre nom, sous la réserve que ce texte porte lui-même en tête (article L133-25-2). |
| « C’est à moi de prouver que je n’ai pas fait ce paiement. » | Faux, et c’est l’une des règles les plus favorables du code. L’article L133-23 met la preuve à la charge de la banque, et précise que l’enregistrement de l’opération « ne suffit pas nécessairement en tant que telle » à prouver l’autorisation ou une négligence grave. La DGCCRF la rappelle dans sa fiche sur la fraude à la carte de paiement. |
| « Un produit jamais livré, c’est un paiement non autorisé. » | Non. L’autorisation regarde votre consentement au paiement, pas l’exécution du contrat. Un achat que vous avez validé reste autorisé, et l’article L133-8, I pose l’irrévocabilité de l’ordre reçu. La non-livraison figure bien parmi les exemples que la DGCCRF donne du chargeback — mais comme service contractuel, jamais comme droit. |
| « Si ma banque refuse, je n’ai plus rien. » | Il reste deux marches, indiquées par la DGCCRF elle-même : s’adresser « directement au service client de la marque de paiement » si la banque n’engage pas les démarches, puis saisir le médiateur en cas de désaccord persistant. Le recours au médiateur bancaire est gratuit pour tout consommateur (article L316-1 du code monétaire et financier). |
Sources : art. L133-8, L133-17, L133-18, L133-19, L133-23, L133-24, L133-25, L133-25-1, L133-25-2 et L316-1 du code monétaire et financier ; DGCCRF — fiche pratique « Rétrofacturation ou chargeback : qu’est-ce que c’est ? » (écrite le 22 décembre 2025) et DGCCRF — « Fraude à la carte de paiement : quels sont vos droits ? » (écrite le 5 février 2020) ; Service-Public — « Fraude à la carte bancaire » (vérifiée le 13 février 2026) et Service-Public — « Signaler une fraude à la carte bancaire (Perceval) » ; réponse du ministère de l’économie à la question écrite n° 03504 (JO Sénat du 19 janvier 2023, p. 390) ; SignalConso (DGCCRF). Vérifié le 30 août 2026.
Quatre précisions de méthode, parce qu’elles bornent ce qui précède. Les délais de réseau : nous n’en publions aucun chiffre. Les durées de cent vingt jours et autres qui circulent sur ce sujet viennent de documents de marques de paiement que nous n’avons pas ouverts ; les citer avec l’aplomb d’un article de code serait exactement l’erreur que cette page corrige. Les motifs de chargeback : même raison, nous ne publions pas de liste de « reason codes » — la DGCCRF renvoie au contrat et au site de la marque de paiement, et c’est là qu’ils font foi. Le délai de soixante-dix jours : il est donné par la fiche Service-Public pour un paiement frauduleux effectué hors Espace économique européen ; nous le rapportons comme elle l’écrit, sans l’étendre à d’autres situations. Les deux sources officielles : la réponse ministérielle de 2023 et la fiche DGCCRF de 2025 ne se formulent pas de la même manière ; nous citons les deux et disons comment nous les concilions, plutôt que de retenir la seule qui arrangerait le propos.
Trois voies gratuites existent avant toute autre, et deux d’entre elles ne dépendent pas du bon vouloir de votre banque. D’abord, contester l’opération auprès de votre banque lorsque vous ne l’avez pas autorisée n’est pas une faveur mais un droit, et il ne se paie pas : l’article L133-18 du code monétaire et financier impose le remboursement, et Service-Public précise que la banque « doit aussi vous rembourser les agios éventuels ». Une nuance à connaître : le blocage de la carte, lui, n’est pas toujours sans frais — la même fiche note que « la procédure d’opposition peut être payante » selon les banques, et le serveur interbancaire d’opposition, joignable jour et nuit, est un numéro majoré dont elle donne les coordonnées. Ensuite, le téléservice Perceval, annoncé comme gratuit, permet de déclarer à la gendarmerie nationale une fraude à la carte bancaire sur internet — à condition d’être toujours en possession de sa carte, de ne pas être à l’origine des achats et d’avoir déjà fait opposition ; il délivre un récépissé que vous transmettez à votre banque. Enfin, le médiateur bancaire : « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur » pour un litige l’opposant à son établissement (article L316-1 du code monétaire et financier), et la DGCCRF le désigne expressément « en cas de litige persistant avec la marque de paiement et/ou la banque ». S’y ajoute SignalConso, « un service public gratuit pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises ». Trois réserves honnêtes : la médiation se compte en semaines et sa solution ne s’impose ni à la banque ni à vous ; le signalement n’ordonne aucun remboursement ; et la DGCCRF rappelle elle-même qu’elle « ne règle pas les litiges liés à la non-exécution ou la mauvaise exécution d’un contrat ».
Dans quels cas nous appeler
La règle générale se lit ci-dessus, et les motifs de refus aussi. Ce qui reste indécidable depuis une page, ce sont votre carte, votre relevé et le mot que vous allez employer :
- vous ne savez pas sous quel régime présenter votre demande — opération non autorisée, montant inexact, ou inexécution du vendeur : les trois se disent en une phrase, et cette phrase décide de qui doit prouver quoi ;
- votre carte porte plusieurs marques de paiement, et vous voulez comprendre pourquoi l’offre de rétrofacturation suit celle qui a été empruntée par l’opération, et non celle qui est imprimée ;
- un délai court en ce moment, et vous ne savez pas lequel : les huit semaines de l’article L133-25, les treize mois de l’article L133-24, les soixante-dix jours hors Espace économique européen, ou une fenêtre de réseau qui n’est écrite que dans votre contrat ;
- votre banque a refusé, et vous voulez savoir si le motif qu’elle avance relève du contrat — auquel cas il est régulier — ou d’une règle légale qu’elle applique de travers ;
- vous vous demandez si une authentification forte vous a été demandée au moment du paiement, et ce que son absence changerait au regard de l’article L133-19, V.
Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation, ce qui relève du texte et ce qui relève de votre contrat de carte. La démarche, elle, ne peut venir que de vous : elle s’adresse à votre banque, et elle part de votre nom.
Trois régimes portent le même nom dans la bouche de tout le monde, et un seul repose sur la loi. Ce qui décide du vôtre — la marque de paiement réellement empruntée par l’opération, le motif que vous allez invoquer, la date portée sur votre relevé — ne se lit ni sur cette page, ni dans le code, mais dans vos propres documents.
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Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.
Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons ce que la loi garantit face à une opération contestée, ce que la rétrofacturation ajoute, et sur quels motifs un refus est régulier. Nous n’accédons à aucun compte, n’écrivons ni à votre banque, ni à une marque de paiement, ni au médiateur à votre place, et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne lisons ni votre relevé ni votre contrat de carte, et nous ne rédigeons aucun courrier.
Questions fréquentes
Ma banque a-t-elle le droit de refuser une rétrofacturation ?
Oui, et c’est le point que presque toutes les pages taisent. La DGCCRF écrit : « Le chargeback n’est pas obligatoire, c’est une offre contractuelle. » Elle précise que « cette prestation de service n’est donc pas imposée par la loi » et qu’elle est « offerte librement par la marque de paiement ». Un refus n’enfreint donc aucun texte du code monétaire et financier. Il reste possible de s’adresser ensuite directement au service client de la marque de paiement, puis au médiateur bancaire, gratuit selon l’article L316-1 du même code.
Quel délai ai-je pour demander une rétrofacturation ?
Aucun délai légal ne l’encadre, et c’est cohérent : la procédure n’est pas dans la loi. La DGCCRF avertit que « les délais fixés par la marque de paiement peuvent être courts » et renvoie au contrat de services de paiement. Nous ne publions pas ces délais : ils relèvent des règles de réseau et du contrat de porteur, que nous n’avons pas vérifiés. Ne pas les confondre avec les deux délais légaux, qui existent, eux, et qui visent autre chose : treize mois pour signaler une opération non autorisée (article L133-24), huit semaines pour une opération autorisée dont le montant n’était pas indiqué (article L133-25).
Et si le paiement n’a pas été fait par moi ?
Alors ce n’est plus une rétrofacturation, c’est un droit. L’article L133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire de rembourser une opération non autorisée « immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant ». Service-Public ajoute que la banque « doit aussi vous rembourser les agios éventuels ». Le retard se paie : l’article L133-18 majore le taux légal de cinq points, de dix points au-delà de sept jours de retard, de quinze points au-delà de trente jours.
Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?
Parce que trois variables décident, et qu’aucune ne se lit depuis une page. La marque de paiement effectivement utilisée : la DGCCRF pose que « la marque de paiement proposant le chargeback doit avoir été utilisée lors du paiement ». Le motif invoqué : opération que vous n’avez pas autorisée, montant inexact, ou marchand qui n’exécute pas — trois régimes, trois horloges, et un seul est contractuel. La date de l’opération enfin : les treize mois de l’article L133-24 et les huit semaines de l’article L133-25 courent l’un comme l’autre à compter de la date de débit, mais ils n’ouvrent pas la même demande et ne durent pas la même chose — un même achat peut être forclos sur l’un et encore ouvert sur l’autre. Le délai de la rétrofacturation, lui, n’est écrit que dans votre contrat.
Mis à jour le