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Colis déposé devant la porte et disparu : qui supporte la perte

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Un colis posé devant la porte puis disparu reste en principe à la charge du vendeur professionnel : le risque n’est transféré qu’au moment où l’acheteur, ou un tiers qu’il a désigné, prend physiquement possession du bien (article L216-2 du code de la consommation). Un paillasson n’est pas une personne. Cette règle dit qui supporte la perte en droit ; elle ne rend le remboursement ni automatique ni rapide. Tant que le vendeur oppose son scan de livraison, elle ne vaut que ce que vaut la démarche écrite qui la lui oppose — et cette démarche est gratuite.

Ce que la loi transfère, et à quel moment exactement

L’article L216-2 du code de la consommation est le texte central : « Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. » Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er octobre 2021 et s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, c’est-à-dire à toute commande récente.

Le texte désigne un sujet, pas un lieu. « Ce dernier ou un tiers désigné par lui » vise une personne qui prend le colis ; un paillasson, un pas-de-porte, une boîte à colis, un local à vélos ou un coin de hall ne prennent possession de rien. C’est toute la différence entre le geste du livreur, qui est un dépôt, et le transfert que le code exige.

L’argument que le vendeur opposera, et d’où il vient. L’article L216-1 définit la délivrance plus largement que le transfert de risque : elle s’entend du « transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ». Deux mots pour la délivrance, un seul pour le risque. Un vendeur peut donc soutenir que le dépôt vous a donné « le contrôle » du bien. La réponse tient en une phrase : l’article L216-2, qui règle le risque, n’a pas repris le mot « contrôle » et exige la possession physique. Le code ne définit nulle part ce que « contrôle » recouvre, et c’est la seule zone de discussion sérieuse du sujet : mieux vaut la connaître avant le premier échange que la découvrir dedans.

Avoir accepté le dépôt ne fait pas basculer le risque, et cela ne dépend pas d’auprès de qui vous l’avez accepté. Le seul texte qui avancerait ce basculement est l’article L216-3 : il vise le cas où « le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel », et le risque lui est alors transféré « lors de la remise du bien au transporteur ». Une case cochée dans le tunnel de commande et une consigne enregistrée après coup dans l’application du transporteur n’entrent ni l’une ni l’autre dans ce texte, puisque ce transporteur est précisément celui que le vendeur proposait. Les deux formes aboutissent donc au même résultat en droit : la distinction sert à répondre à l’argument du vendeur, elle ne change pas l’issue. Elle ne joue vraiment que dans un cas, rare : celui où vous avez mandaté vous-même un transporteur.

Et c’est au vendeur qu’on écrit. L’article L221-15 pose que le professionnel « est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Il ne s’en dégage qu’en prouvant l’une des trois causes que le texte énumère : le fait du consommateur, le fait « imprévisible et insurmontable » d’un tiers au contrat, ou la force majeure. C’est par cette troisième porte qu’un vol devrait passer — et elle suppose une démonstration, à la charge du vendeur, pas une affirmation.

La charge de la preuve va dans le même sens. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que, « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La fiche officielle service-public.gouv.fr le formule sans détour : « Le vendeur doit s’assurer que vous possédez bien le produit. Si le vendeur n’en possède pas la preuve, et que vous contestez avoir reçu le produit commandé, il prend à sa charge les risques de la perte du produit. »

Le périmètre, à vérifier avant tout le reste. Tout ce qui précède suppose un vendeur professionnel face à un consommateur. Si vous avez acheté à un particulier, le code de la consommation ne s’applique pas : c’est la règle civile qui prend le relais, et elle est décrite plus bas. Si vous avez acheté sur une place de marché, le professionnel responsable est celui qui a conclu la vente — la plateforme ou le vendeur tiers qu’elle héberge —, et cela se lit sur la confirmation de commande, pas ailleurs.

Personne ou emplacement : la ligne qui décide vraiment

La discussion se porte spontanément sur le fait d’avoir consenti au dépôt. Le texte, lui, raisonne sur qui a pris le colis. C’est cette ligne-là qui décide, et elle joue dans les deux sens : il existe des cas où elle vous donne raison, et un cas où elle vous donne tort.

Ce que désignait la consigne, ou ce qui s’est passéCe que cela change au regard de l’article L216-2
Un emplacement : paillasson, palier, derrière le portail, boîte à colis, local à vélos Aucune prise de possession physique par une personne, donc aucun transfert de risque. C’est la situation la plus fréquente, et c’est le point le plus solide de votre côté : il se dit en une phrase, en citant le texte.
Une personne nommée — un voisin, un gardien, un collègue — qui a bien reçu le colis Le risque a basculé à ce moment-là. Cette personne est le « tiers désigné » du texte : le vendeur a rempli son obligation, et la suite ne se joue plus avec lui. C’est la branche défavorable du raisonnement, et elle est fréquente ; une page qui ne l’exposerait pas serait trompeuse.
Une personne nommée qui n’a rien reçu, ou qui n’était pas là La désignation ne suffit pas : c’est la prise de possession que le texte exige, pas l’autorisation. On revient au premier cas.
Un tiers non désigné qui se trouvait là — un passant, un occupant de l’immeuble, un artisan Le texte vise « un tiers désigné par lui ». Une remise à quelqu’un que vous n’aviez pas désigné n’est pas la prise de possession que le code décrit. Reste à savoir ce que le vendeur produira comme preuve de cette remise, et à qui.
Un point relais, une consigne automatique, une boîte partagée La question se déplace, et elle n’a pas de réponse générale : un commerçant relais reçoit-il pour votre compte, et à quel titre ? Ce que dit le contrat de livraison que vous avez accepté compte ici davantage que le texte du code, et il n’existe que dans votre confirmation de commande.
Un immeuble collectif : hall, boîtes aux lettres regroupées, loge, cour partagée C’est le contexte le plus courant, et il ne change rien à la règle : un hall n’est pas une personne. Il change en revanche entièrement la discussion de fait — qui pouvait entrer, ce que montre la preuve produite, l’existence d’un gardien effectivement désigné.
Un transporteur que vous avez choisi et mandaté vous-même Le seul cas où le risque bascule avant toute remise en mains propres : l’article L216-3 le transfère « lors de la remise du bien au transporteur ». Le critère n’est pas de savoir qui a payé le port, mais si le transporteur est celui que le vendeur proposait.
Un vendeur particulier Le code de la consommation ne s’applique pas. Voir plus bas : la règle civile transfère les risques avec la propriété, mais elle en remet la charge au vendeur à compter de sa mise en demeure.
La nature de la preuve produite : scan, photo, signature, code à usage unique Le régime ne change pas — mais la discussion, entièrement. Le détail de la preuve photographique est traité par une photo de livraison ne prouve pas que c’est chez vous, et le statut « livré » contesté par colis marqué livré mais jamais reçu.

Entre particuliers, ce n’est pas la même règle

Si le vendeur est un particulier — petite annonce, plateforme de seconde main entre particuliers —, le code de la consommation est hors jeu, et avec lui la responsabilité de plein droit comme le transfert de risque à la prise de possession. C’est l’article 1196 du code civil qui décide : « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose », en principe dès la conclusion du contrat, sauf volonté contraire des parties, nature des choses ou effet de la loi.

Mais l’alinéa ne s’arrête pas là, et la suite change souvent le sens de la réponse : le débiteur de l’obligation de délivrance « en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure ». Écrire au vendeur particulier pour lui réclamer le bien, en gardant la trace de cet écrit, n’est donc pas un geste symbolique : c’est ce qui remet la charge des risques de son côté. Et, en pratique, ce qui tranche le plus souvent entre deux particuliers n’est pas cet article mais la protection acheteur de la plateforme utilisée : elle est contractuelle, propre à chaque site, avec ses propres délais — à lire avant de compter dessus.

Onze idées reçues, et ce que disent les textes

Ce qu’on lit partoutCe que dit la règle
« C’est l’article L216-4 du code de la consommation. » Numérotation périmée. L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 a scindé et renuméroté la règle en L216-2 et L216-3, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. L’article L216-4 porte aujourd’hui un tout autre objet. Citer L216-4 sur le transfert de risque, c’est citer un texte qui ne dit plus cela.
« C’est le transporteur qui est responsable, c’est chez lui qu’il faut réclamer. » L’article L133-1 du code de commerce — « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure » — régit la relation entre le transporteur et son donneur d’ordre, c’est-à-dire le vendeur expéditeur. Vous tenez votre créance du vendeur (art. L221-15), qui exerce ensuite son propre recours. Point utile tout de même : ce texte annule toute clause contraire insérée dans une lettre de voiture ou un tarif.
« L’indemnisation est plafonnée à 23 € par kilo. » Ce plafond appartient au régime du contrat de transport et ne borne pas ce que le vendeur doit à son acheteur au titre du contrat de vente. Transposé à une commande en ligne, il ferait croire qu’un colis de 200 € ne vaut plus que quelques euros : c’est confondre deux contrats distincts.
« Il faut réclamer sous trois jours ouvrables, sinon c’est perdu. » Ce délai de protestation appartient lui aussi au contrat de transport. Ce n’est pas le délai dont vous disposez face à votre vendeur. Le délai qui vous concerne réellement est ailleurs : la saisine du médiateur doit intervenir dans l’année qui suit votre réclamation écrite (art. L612-2 du code de la consommation).
« J’avais autorisé le dépôt, donc j’ai renoncé à toute réclamation. » Le transfert du risque est conditionné à une prise de possession physique par une personne (art. L216-2). Et une clause qui supprimerait le droit à réparation du consommateur, ou lui imposerait « la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat », figure aux 6° et 12° de l’article R212-1 — la liste dite « noire », où le caractère abusif ne se couvre pas par l’acceptation des conditions générales.
« Un dépôt chez le voisin, c’est la même chose qu’un dépôt sur le paillasson. » Non, et c’est la ligne de partage qui décide de tout le reste. Un voisin nommé peut être le « tiers désigné par lui » de l’article L216-2 ; un paillasson ne peut pas l’être. Conséquence à connaître dans les deux sens : si le voisin désigné a bien reçu le colis, le risque a basculé et le vendeur est libéré.
« Le vendeur peut me renvoyer vers le transporteur, ce n’est plus son problème. » Il répond de plein droit de la bonne exécution, « que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services » (art. L221-15), et ne s’exonère qu’en prouvant l’une des trois causes limitativement énumérées.
« Le vol par un tiers exonère automatiquement le vendeur. » Le texte exige le fait « imprévisible et insurmontable » d’un tiers au contrat, et la preuve en incombe au vendeur. Ce n’est pas acquis d’avance, et ce n’est pas non plus perdu d’avance : c’est une démonstration, qui se discute.
« Une photo du colis prouve la livraison. » Elle établit un dépôt à un endroit, pas une remise à une personne — et c’est au vendeur d’apporter la preuve qu’il s’est libéré (art. 1353 du code civil). Le sujet est traité en détail par la page consacrée à la photo de livraison.
« La majoration de retard de remboursement, il faut la réclamer. » Elle est due « de plein droit », c’est-à-dire sans un courrier de plus (art. L241-4). Dans les faits, elle n’est presque jamais versée spontanément : c’est un argument à écrire, et une somme qu’un juge accorde, pas un versement qui arrive tout seul.
« Ça marche pareil sur une petite annonce entre particuliers. » Non : le code de la consommation ne s’applique pas et c’est l’article 1196 du code civil qui décide, avec sa reprise de charge à compter de la mise en demeure. Deux corps de règles, deux issues.

Dans quel ordre les règles se mobilisent

  1. Conserver les pièces le jour même. C’est la seule chose utile qui puisse être faite dans l’heure, et c’est celle qu’on néglige. Les pages de suivi cessent d’être consultables au bout de quelques semaines, bien avant qu’une médiation n’aboutisse : enregistrez une capture horodatée du suivi et de la preuve de livraison affichée, la confirmation de commande, et le fil complet des échanges. Ce sont ces pièces, et pas la règle, qui manqueront le jour où il faudra la faire valoir.
  2. Situer le régime avant d’argumenter. Vendeur professionnel ou particulier ; vente conclue avec la plateforme ou avec un vendeur tiers qu’elle héberge ; transporteur proposé par le vendeur ou mandaté par vous ; consigne de dépôt désignant une personne ou un emplacement. Ces quatre questions décident lesquels des textes ci-dessus s’appliquent. Les invoquer sans les avoir tranchées affaiblit l’écrit.
  3. Écrire au vendeur, et garder la date. C’est la première marche, la moins coûteuse, et c’est elle qui ouvre toutes les autres : sans réclamation écrite justifiable, la médiation gratuite est fermée (art. L612-2). L’écrit gagne à porter quatre choses : la référence de commande et la date, ce que le suivi affiche, la demande précise, et le fondement — la possession physique n’a jamais eu lieu (art. L216-2) et il appartient au vendeur de prouver qu’il s’est libéré (art. 1353 du code civil). Le canal importe autant que le contenu : un formulaire de site sans accusé ne se justifie pas plus tard, un courriel conservé ou une lettre recommandée, oui. La fiche officielle service-public.gouv.fr met à disposition un modèle de lettre gratuit pour un bien non reçu ; voir aussi la mise en demeure : quand et comment la rédiger.
  4. Puis la séquence prévue par le code, si le vendeur admet la non-délivrance. Mise en demeure d’exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable, puis résolution du contrat par un écrit adressé au professionnel ; la résolution est immédiate lorsque la date de livraison était essentielle (art. L216-6). Le remboursement intégral est alors dû dans les quatorze jours (art. L216-7) et son retard est majoré de plein droit : 10 % jusqu’à quatorze jours au-delà de ce terme, 20 % jusqu’à trente jours, 50 % ensuite (art. L241-4). Deux réserves de terrain : cet enchaînement suppose que le vendeur ne conteste pas la non-livraison — s’il oppose son scan, la discussion reste sur la preuve —, et la majoration n’est presque jamais versée spontanément.
  5. Si l’achat a été réglé par carte, la contestation bancaire, en connaissant ses limites. Elle existe en plus des voies ci-dessus, mais ce n’est pas un droit ouvert par le code de la consommation : chaque banque et chaque réseau de cartes fixe ses conditions et ses délais. Deux choses à savoir avant de s’y engager : une preuve de livraison produite par le vendeur suffit souvent à faire rejeter la contestation — la voie est donc la plus fragile précisément dans ce cas de figure —, et il ne s’agit pas du régime du paiement non autorisé, puisque la carte a bien servi avec l’accord de son titulaire. Invoquer ce régime pour un colis non reçu est une fausse piste, que la banque est fondée à écarter.
  6. Mettre l’effort en face de l’enjeu. Les voies décrites plus bas sont gratuites en argent, pas en temps : comptez plusieurs semaines à plusieurs mois pour une créance souvent modeste, et une proposition de médiation que le vendeur peut refuser. Ce n’est pas une raison de renoncer, c’est une raison de commencer par la marche la moins coûteuse — l’écrit daté — plutôt que par la plus spectaculaire.
  7. Une impasse à connaître d’avance. Vendeur tiers ou marchand établi hors de l’Union européenne : les textes ci-dessus restent vrais mais deviennent très difficiles à faire appliquer, aucun médiateur français n’est compétent, et la protection prévue par les conditions de la place de marché — contractuelle, révisable, avec ses propres délais — est souvent le seul levier effectif. Vérifiez enfin si une garantie annexe couvre l’achat : assurance habitation, garanties attachées à la carte, assurance souscrite à la commande. Elles varient entièrement d’un contrat à l’autre ; ce n’est pas un recours, c’est une variable à vérifier sur votre propre contrat.

Sources : art. L216-1 à L216-8 du code de la consommation (chapitre « Délivrance, fourniture et transfert de risque »), dont L216-2, L216-3 et L216-6 ; art. L221-15, L241-4, R212-1, L612-1 et L612-2, ainsi que l’art. L216-7, du code de la consommation ; art. 1353 et 1196 du code civil ; art. L133-1 du code de commerce ; service-public.gouv.fr — achat à distance : livraison du bien ; economie.gouv.fr — livraison : quels sont vos droits ? ; INC — la livraison : vos droits et recours ; médiateur du e-commerce ; SignalConso. Vérifié le 13 août 2026.

Trois réserves de méthode, parce qu’elles bornent ce qui précède. Aucune décision de justice n’est citée ici sur le point le plus discuté du sujet — l’effet d’une consigne de dépôt donnée au vendeur ou au transporteur : nous n’en avons vérifié aucune, et publier un numéro de pourvoi non contrôlé serait exactement la faute que cette page reproche aux contenus approximatifs. Nous exposons donc les textes et nommons la variable, sans affirmer qu’une telle consigne serait nulle ou privée d’effet. Aucun délai général de prescription n’est indiqué pour l’action contre le vendeur : il n’a pas été vérifié à la source pour cette page, et un délai faux est pire qu’un délai absent. Le seul délai que nous donnons est celui de la médiation, qui figure à l’article L612-2. Sur les majorations de retard : la fiche service-public présente des seuils différents de ceux du code (30 jours, 31 à 60, au-delà de 61). En cas de divergence, c’est le texte de l’article L241-4 qui fait foi, et ce sont ses seuils qui sont écrits plus haut.

Les voies officielles de ce dossier sont gratuites — en argent, pas en temps. Comptez plusieurs semaines à plusieurs mois pour une créance souvent modeste : c’est pourquoi la réclamation écrite datée adressée au vendeur reste la première marche, la moins coûteuse, et celle qui ouvre toutes les autres. Le service après-vente du vendeur, quand il est gratuit, est cette étape ; la fiche officielle service-public.gouv.fr met à disposition, sans frais, un modèle de lettre pour un bien non reçu. Vient ensuite la médiation de la consommation, gratuite par la loi : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel » (art. L612-1), et tout professionnel doit en désigner un et en garantir l’accès effectif — son nom figure dans les conditions générales de vente ou les mentions légales du site marchand. Pour un achat en ligne, le médiateur du e-commerce est gratuit pour le consommateur et rend son issue « au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours », mais il ne traite que les entreprises adhérentes à la fédération, et ce qu’il rend est une proposition : le vendeur peut la refuser. Trois conditions décident de la recevabilité (art. L612-2) : une démarche écrite préalable auprès du professionnel, une saisine dans l’année qui suit cette réclamation écrite, et un dossier qui ne soit ni déjà examiné ailleurs ni hors compétence ; le rejet est notifié dans les trois semaines de la réception du dossier. En parallèle, SignalConso est « un service public gratuit pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises », édité par la DGCCRF : le signalement informe l’entreprise et alimente le contrôle, ce n’est pas une voie d’indemnisation individuelle et il ne remplace pas la médiation. Le conciliateur de justice est gratuit lui aussi et se saisit en mairie ou en point-justice ; l’Institut national de la consommation le nomme, avec la médiation, parmi les voies amiables préalables à toute action judiciaire. Enfin, si l’achat vient d’une place de marché ou d’une plateforme entre particuliers, sa garantie acheteur est gratuite et se traite souvent en quelques jours : elle est contractuelle, propre à chaque site et révisable — à lire dans ses conditions, pas à présumer.

Dans quels cas nous appeler

La règle générale se lit ci-dessus. Ce qui la fait basculer d’un régime à l’autre est dans vos documents, et c’est là qu’une page atteint sa limite :

  • vous aviez enregistré une consigne de dépôt et vous ne savez plus si elle désignait une personne ou un emplacement — c’est cette seule différence qui décide si le risque a basculé ou non ;
  • vous avez acheté sur une place de marché et vous ne savez pas si la vente a été conclue avec la plateforme ou avec un vendeur tiers qu’elle héberge : c’est cela qui désigne qui vous doit quelque chose ;
  • le vendeur vous oppose que le dépôt vous a donné « le contrôle » du bien, et vous voulez comprendre ce que le code met derrière ce mot et ce qu’il n’y met pas ;
  • vos conditions générales de vente comportent une clause qui répute la livraison effectuée en cas de dépôt autorisé, et vous voulez savoir ce que la liste des clauses noires en fait ;
  • un délai court en ce moment : les quatorze jours ouverts par la résolution du contrat, ou l’année qui suit votre réclamation écrite pour saisir le médiateur.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce qu’un écrit doit contenir. Personne ne peut faire la démarche à votre place : elle doit venir de vous et partir de votre adresse.

Cette page dit à quelles conditions le risque de la perte change de camp. Elle ne peut pas lire la consigne de dépôt enregistrée à votre nom, ni dire si elle désignait une personne ou un emplacement, ni savoir avec qui la vente a été conclue sur une place de marché : ce sont ces trois éléments qui décident du sens de la réponse, et vous êtes seul à les avoir sous les yeux.

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Appeler le 3240 3240 — service 3 € par appel + prix d’un appel

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Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un colis déposé sans remise en main propre puis disparu. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni vendeur, ni transporteur, ni banque à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne consultons aucun suivi de colis et ne rédigeons aucun écrit à votre place.

Questions fréquentes

Un colis posé devant ma porte puis disparu est-il à ma charge ?

Non, en principe. Le risque de perte n’est transféré qu’au moment où le consommateur, ou un tiers désigné par lui, « prend physiquement possession » du bien (article L216-2 du code de la consommation). Un paillasson n’est pas une personne et ne prend possession de rien. Cette règle dit qui supporte la perte en droit ; elle ne rend le remboursement ni automatique ni rapide, et tant que le vendeur oppose son scan, elle ne vaut que ce que vaut l’écrit qui la lui oppose.

J’avais autorisé le dépôt sans signature : ai-je renoncé à tout ?

Autoriser un dépôt n’est pas prendre possession. Le texte du transfert de risque exige une prise de possession physique par une personne, et le seul article qui avancerait ce basculement, l’article L216-3, suppose un transporteur que vous avez vous-même choisi, « autre que celui proposé par le professionnel ». Par ailleurs, une clause qui supprimerait votre droit à réparation, ou mettrait sur vous une charge de preuve incombant normalement au professionnel, figure parmi celles que l’article R212-1 présume abusives de façon irréfragable.

Faut-il écrire au vendeur ou au transporteur ?

Au vendeur. Dans une vente à distance, le professionnel « est responsable de plein droit » de la bonne exécution du contrat, y compris lorsque les obligations sont exécutées par d’autres prestataires de services (article L221-15 du code de la consommation). L’article L133-1 du code de commerce, souvent cité sur ce sujet, régit la relation entre le transporteur et son donneur d’ordre — le vendeur expéditeur —, pas la vôtre. L’écrit daté adressé au vendeur conditionne en outre la recevabilité d’une médiation gratuite.

Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?

Parce que trois éléments décisifs ne figurent dans aucun texte. La consigne de dépôt désignait-elle une personne — un voisin, un gardien — ou un emplacement : si une personne désignée a bien reçu le colis, le risque a basculé à ce moment-là et le vendeur est libéré. Le vendeur est-il un professionnel ou un particulier : deux corps de règles distincts. Et une réclamation écrite datée existe-t-elle, puisqu’elle commande la recevabilité de la médiation. Une page expose la règle ; elle n’a ni votre commande ni vos écrits.

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