Garantie légale : les quatre règles qui ont changé le 1er janvier 2022

Page documentaire. Assistancesav.fr est édité par Optico SAS. Cette page expose des textes en vigueur avec leur référence ; elle ne traite aucun dossier et n’est le service après-vente d’aucune marque.

L’ordonnance du 29 septembre 2021 a refait la garantie légale de conformité pour tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022. Quatre règles ont changé, et les quatre sont encore citées sous leur forme ancienne sur beaucoup de pages : la présomption pour l’occasion est passée à douze mois, une réparation ajoute six mois, l’immobilisation suspend la garantie sans seuil, et l’action en vice caché se compte en deux ans depuis la découverte, non « à bref délai ». Chacune est ci-dessous avec son article et son verbatim.

Les quatre bascules, et ce qu’elles disaient avant

Ce qu’on lit encore Ce que dit le texte en vigueur Article
« Pour un bien d’occasion, la présomption est de six mois » Douze mois. « Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. » La durée de la garantie, elle, reste de deux ans — neuf comme occasion. L217-7, al. 2
« Une réparation ne prolonge pas la garantie » Elle l’étend de six mois. « Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois. » Un bien neuf réparé est donc couvert trente mois. L217-13
« L’immobilisation suspend la garantie au-delà de sept jours » Aucun seuil. « Toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état. » Elle court « à compter de la demande d’intervention du consommateur », ou de la mise à disposition du bien si c’est plus favorable. L217-28
« L’action en vice caché doit être intentée à bref délai » Deux ans à compter de la découverte du vice. « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 1648, al. 1 (code civil)

Pourquoi ces quatre-là se trompent plus que les autres

Elles ont un trait commun : chacune était vraie. Une page qui écrit « une réparation ne prolonge pas la garantie » n’a pas inventé sa phrase, elle a cessé de la relire. C’est ce qui rend ces mentions difficiles à repérer pour qui les a écrites — elles ne ressemblent pas à des erreurs, elles ressemblent à du droit.

Et le coût n’est pas symétrique. Les quatre erreurs vont toutes dans le même sens : elles font croire au lecteur qu’il a moins de droits, ou moins de temps, qu’il n’en a réellement. Six mois au lieu de douze, pas d’extension au lieu de six mois, un seuil de sept jours qui n’existe plus, un « bref délai » au lieu de deux ans. Personne ne renonce à un droit qu’on lui annonce trop large ; on renonce à celui qu’on croit déjà perdu.

Ce que cette page ne dit pas

Elle ne traite pas la directive (UE) 2024/1799, qui porterait la présomption à douze mois pour le neuf et dont le délai de transposition est échu depuis le 31 juillet 2026 : à ce jour aucun texte français ne l’a transposée, et l’article L217-7 porte toujours vingt-quatre mois. Tant que c’est le cas, écrire autre chose serait commettre la faute que cette page décrit, dans l’autre sens.

Elle ne traite pas davantage le plafond de vingt ans qui borne l’action en vice caché : la question a été tranchée par la Cour de cassation en 2023, sa chaîne de citation est plus longue qu’une ligne de tableau, et elle mérite son propre traitement plutôt qu’une demi-phrase ici.

Enfin, elle ne dit pas ce qu’il faut faire de votre cas. Les quatre règles ci-dessus s’appliquent à partir de dates que vous êtes seul à connaître — celle de la commande, celle de la livraison, celle d’une réparation antérieure. Notre page sur la garantie légale explique comment les faire jouer.

Sources, toutes rouvertes à Légifrance le 5 octobre 2026 : art. L217-7, art. L217-13 et art. L217-28 du code de la consommation, versions en vigueur depuis le 1er octobre 2021 (ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022) ; art. 1648 du code civil, rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. Vérifié le 5 octobre 2026.

Questions fréquentes

Un bien d’occasion est-il garanti moins longtemps ?

Non, et c’est la confusion la plus répandue. La durée de la garantie légale de conformité est de deux ans, pour le neuf comme pour l’occasion (art. L217-3). Ce qui diffère, c’est la présomption d’antériorité : vingt-quatre mois pour un bien neuf, « Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois » (art. L217-7, al. 2). Passé ce délai, la garantie court toujours ; c’est à vous de montrer que le défaut existait à la livraison.

Une réparation prolonge-t-elle la garantie ?

Oui, depuis le 1er janvier 2022, et de six mois : « Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois » (art. L217-13). Beaucoup de pages affirment encore l’inverse — « une réparation ne prolonge pas la garantie » — qui était vrai avant cette date. L’extension ne vaut que pour une réparation faite au titre de la garantie légale : une intervention passée en garantie commerciale ne l’ouvre pas.

À partir de combien de jours d’immobilisation la garantie est-elle suspendue ?

Il n’y a plus de seuil. L’article L217-28 écrit que « toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir » — sans durée minimale. Le seuil de sept jours que l’on lit encore souvent appartenait au régime antérieur. La suspension « court à compter de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s’avère plus favorable au consommateur ».

Combien de temps pour agir en vice caché ?

Deux ans à compter de la découverte du vice : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648, al. 1 du code civil, rédaction issue de la loi du 25 mars 2009). La formule « à bref délai », encore très répandue, est le texte d’avant 2005 : elle ne dit aucune durée, et c’est précisément ce qui la rend nuisible — on renonce par prudence à une action qu’on avait le temps d’intenter.

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