Panne après la fin de la garantie : ce qu’on peut encore exiger
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La garantie légale de conformité couvre les défauts apparus dans les deux ans de la délivrance (article L. 217-3), et au-delà l’article L. 217-30 réserve expressément l’action en garantie des vices cachés : deux ans à compter de la découverte du vice, dans la limite de vingt ans depuis la vente. La fin des deux ans ne ferme donc pas tout — et cette fin a pu se déplacer, une réparation ajoutant six mois et une immobilisation suspendant le décompte. Les vices cachés ne couvrent ni l’usure normale ni la vétusté, et la preuve incombe à l’acheteur.
Des délais qui ne partent pas tous de la même date
| Règle | Ce que dit le texte | Depuis quelle date on compte |
|---|---|---|
| Garantie légale de conformité | Le vendeur professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans (art. L. 217-3). Elle est due par le vendeur, pas par le fabricant. | La délivrance du bien, c’est-à-dire sa remise — pas la date de commande. |
| Présomption d’antériorité | Les défauts qui apparaissent dans les vingt-quatre mois sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; la présomption est ramenée à douze mois pour les biens d’occasion (art. L. 217-7). | La délivrance. Tant qu’elle joue, c’est au vendeur de prouver que le défaut n’existait pas. |
| Extension après réparation | Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois (art. L. 217-13, al. 1er) : 30 mois au lieu de 24 sur un bien neuf. | Deux conditions : contrat conclu à partir du 1er janvier 2022, et réparation faite au titre de la garantie légale — pas d’une garantie constructeur ni d’une extension payante. |
| Suspension pendant l’immobilisation | Toute période d’immobilisation du bien en vue de sa remise en état suspend la garantie qui restait à courir, jusqu’à la délivrance du bien réparé. Le point de départ retenu est le plus favorable au consommateur, et la garantie est également suspendue pendant les négociations amiables (art. L. 217-28). Le texte vise la garantie légale comme la garantie commerciale. | Les dates de dépôt et de restitution. Sans bon de dépôt ni bon de restitution, ce calcul n’est pas opposable au vendeur. |
| Remplacement au lieu de la réparation demandée | Lorsque le consommateur a choisi la réparation, que le vendeur ne l’a pas mise en œuvre et que le bien est finalement remplacé, un nouveau délai complet de garantie légale de conformité court sur le bien de remplacement (art. L. 217-13, al. 2). | La délivrance du bien de remplacement. La condition compte : un échange standard proposé d’emblée, sans demande de réparation restée sans suite, ne relève pas de ce texte. |
| Garantie des vices cachés | L’action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648 du code civil). L’article L. 217-30 du code de la consommation réserve expressément cette action. | La découverte du vice — pas l’achat, et pas non plus la panne : tant qu’un diagnostic n’établit pas la cause, il n’y a rien à faire partir. |
| Plafond des vices cachés | L’action ne peut plus être engagée au-delà de vingt ans. Ce plafond résulte du délai butoir de l’article 2232 du code civil (« vingt ans à compter du jour de la naissance du droit »), dont la Cour de cassation a jugé, par quatre arrêts de chambre mixte du 21 juillet 2023, que le point de départ est, en matière de vices cachés, le jour de la vente. | Le jour de la vente. |
| Bien comportant des éléments numériques | L’article L. 217-3 prévoit un régime distinct lorsque le contrat prévoit une fourniture continue de contenu ou de service numérique pendant plus de deux ans : le vendeur répond alors des défauts de conformité pendant toute la durée de cette fourniture. | La durée prévue au contrat, et non les deux ans de droit commun. |
Ce qui n’est pas un vice caché
C’est le point qui décide de la plupart des dossiers, et il se joue avant les délais. Trois conditions doivent être réunies, et c’est à l’acheteur de les prouver : le défaut n’était pas visible à l’achat, il rend le bien impropre à son usage ou en diminue fortement l’usage, et il existait déjà au moment de la vente. Ce dernier point est le plus difficile à établir : une pièce usée par le temps, un appareil arrivé en fin de vie normale, un défaut d’entretien ou un choc relèvent en principe de l’usure ou de la vétusté, qui ne sont pas des vices cachés.
La preuve se fait par devis, attestation d’un réparateur ou expertise. Une expertise amiable se paie, et une expertise judiciaire se provisionne à la charge du demandeur : sur un appareil de quelques centaines d’euros, le prix de la preuve peut dépasser l’enjeu. Cet arbitrage économique se pose avant toute démarche, et il ne dépend pas du droit mais de l’appareil et du type de panne.
Deux précisions sur le vendeur. L’article 1642 du code civil écarte les vices apparents, dont l’acheteur pouvait se convaincre lui-même. Et l’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés « quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » : une mention « vendu en l’état, sans garantie » est donc à relire de près dans une vente entre particuliers.
Si le vice est établi, l’article 1644 laisse le choix à l’acheteur : rendre le bien et se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou le garder et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire). Ce choix n’a pas le même sens économique selon l’âge et la valeur résiduelle du produit.
Ce qu’on croit savoir, et ce que dit le texte
| Idée reçue | Ce que prévoit la règle |
|---|---|
| « Après deux ans, il n’y a plus rien. » | L’article L. 217-30 du code de la consommation dispose que ce chapitre ne prive pas le consommateur de l’action en garantie des vices cachés des articles 1641 à 1649 du code civil, ni de toute autre action reconnue par la loi. Le délai de cette action se compte depuis la découverte du vice. |
| « Le délai des vices cachés court depuis l’achat. » | Non : l’article 1648 fixe le point de départ à la découverte du vice. C’est le plafond de vingt ans, lui, qui se compte depuis la vente. |
| « C’est au fabricant qu’il faut s’adresser. » | La garantie légale de conformité est due par le vendeur professionnel (art. L. 217-3). Une demande adressée directement à la marque est le plus souvent traitée en garantie commerciale, avec ses exclusions : les droits légaux restent acquis, mais cette prise en charge n’ouvre ni l’extension de six mois de l’article L. 217-13, ni le délai de trente jours de l’article L. 217-10. Le partage exact des rôles est traité sur le vendeur me renvoie vers le fabricant. |
| « Un produit d’occasion ou reconditionné n’est garanti qu’un an, et après la première année c’est à moi de prouver. » | La durée est de deux ans dans tous les cas — neuf, occasion, reconditionné — dès lors que le vendeur est un professionnel et l’acheteur un consommateur. Ce qui varie, c’est la seule présomption d’antériorité : vingt-quatre mois pour un bien neuf, douze mois pour un bien d’occasion (art. L. 217-7), et service-public.gouv.fr range le reconditionné parmi les biens d’occasion. Passé ces douze mois, c’est à l’acheteur de prouver que le défaut existait déjà — la garantie, elle, court toujours. Le socle de ce régime est sur la garantie légale de conformité. |
| « Faire réparer ne change rien à la date de fin. » | Une réparation obtenue au titre de la garantie légale ajoute six mois (art. L. 217-13) et l’immobilisation du bien suspend le décompte (art. L. 217-28). Beaucoup de personnes se croient hors garantie sans l’être encore. |
| « La garantie constructeur remplace la garantie légale. » | La garantie commerciale est facultative et purement contractuelle : elle s’ajoute aux garanties légales sans jamais les remplacer (art. L. 217-22), et elle reste opposable au garant même si les mentions obligatoires manquent. Ce qu’elle doit contenir est détaillé sur le vendeur me renvoie vers le fabricant. |
| « Les vices cachés ne jouent pas entre particuliers. » | Ils jouent : neuf ou occasion, vendeur professionnel ou particulier. Ils ne jouent pas dans les ventes faites par autorité de justice (art. 1649). Mais un vendeur non professionnel de bonne foi peut valablement stipuler qu’il ne doit aucune garantie (art. 1643), clause sans effet chez un professionnel. |
| « Un indice de réparabilité élevé garantit que je pourrai faire réparer. » | Non : c’est une information comparative affichée à la vente sur les produits neufs, pas un engagement de disponibilité. Elle est d’ailleurs progressivement remplacée depuis 2025 par l’indice de durabilité, d’abord sur les téléviseurs puis sur les lave-linge. Elle ne donne aucun droit sur un appareil déjà acheté. |
| « Il faut d’abord aller au tribunal. » | Non : la médiation de la consommation est un droit et elle est gratuite pour le consommateur (art. L. 612-1), et un signalement à la répression des fraudes se fait gratuitement en ligne. |
Les pièces détachées : ce qui est réellement obligatoire
Deux articles posent le principe, chacun pour son domaine. L’article L. 111-4 vise l’électroménager, les petits équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et les moniteurs ; l’article L. 111-4-1 vise les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes, les vélos à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés. Dans les deux cas, le fabricant ou l’importateur assure la disponibilité des pièces détachées indispensables pendant toute la commercialisation du modèle, puis pendant une période complémentaire qui ne peut être inférieure à cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle. Mais l’obligation n’est effective que pour les produits qu’un décret a listés. Attention aussi au point de départ : ce n’est pas la date d’achat de votre exemplaire, c’est la date à laquelle le dernier exemplaire du modèle a été mis en vente — une information qui ne s’obtient qu’en la demandant par écrit au vendeur ou au fabricant.
| Catégorie | Durée | La réserve qui change tout |
|---|---|---|
| Ordinateurs portables, téléphones mobiles multifonctions | 5 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle. Dispositifs d’affichage, batteries et chargeurs dès la commercialisation ; les autres pièces dans les deux ans. | Décret n° 2021-1943 : uniquement pour les modèles mis sur le marché à compter du 1er janvier 2022. Les tablettes n’y sont pas soumises. |
| Outils de bricolage et de jardinage motorisés | 10 ans (tondeuses, tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses, motoculteurs, broyeurs, nettoyeurs haute pression). | Décret n° 2023-293, pris pour l’article L. 111-4-1 : uniquement pour les modèles dont la première unité a été mise sur le marché à compter du 23 avril 2023. Un appareil plus ancien peut n’être couvert par aucune durée réglementaire. |
| Bicyclettes classiques | 7 ans. | |
| Vélos à assistance électrique, trottinettes, engins de déplacement personnel motorisés, articles de sport et de loisirs | 5 ans. | |
| Autres appareils (électroménager, écrans…) | Le principe de l’article L. 111-4 les vise expressément, mais aucun décret publié à ce jour n’a fixé de durée pour ces catégories : le seul décret pris sur ce fondement, le n° 2021-1943, ne couvre que les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions. | Reste l’obligation d’information : le fabricant doit indiquer au vendeur si les pièces sont disponibles et pendant combien de temps, information portée au consommateur avant l’achat puis confirmée par écrit. Pour les équipements électriques, électroniques et l’ameublement, l’absence d’information vaut indisponibilité : les pièces sont « réputées non disponibles ». |
| Délai de fourniture d’une pièce annoncée disponible | 15 jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires (art. L. 111-4). Ce délai ne joue que si le fabricant ou l’importateur a lui-même indiqué une période ou une date de disponibilité. | Le texte vise les vendeurs professionnels, les reconditionneurs et les réparateurs, agréés ou non, qui demandent la pièce — pas le particulier directement. Passer par un réparateur est donc ce qui rend ce délai exigible. |
L’obligation d’information de l’article L. 111-4 est sanctionnée par l’administration : elle ne donne ni la pièce, ni la réparation, ni une indemnité. Elle sert à deux choses — signaler le manquement, et établir un défaut d’information si le vendeur a affirmé le contraire au moment de l’achat.
Ce qui se joue dans l’ordre
- Reconstituer les dates. Date de délivrance, date d’apparition ou de découverte du défaut, et — s’il y a eu une intervention — dates de dépôt et de restitution. Ce sont ces dates, et non l’impression d’être « hors garantie », qui déterminent le délai réellement restant.
- Identifier qui doit répondre. Le vendeur professionnel pour la garantie légale de conformité, le garant désigné au contrat pour une garantie commerciale, le vendeur quel qu’il soit (professionnel ou particulier) pour les vices cachés. Si le bien a été revendu ou donné entre consommateurs, l’article L. 217-29 prévoit que le nouveau propriétaire bénéficie des droits acquis par l’acquéreur initial vis-à-vis du vendeur professionnel et, le cas échéant, de la garantie commerciale vis-à-vis du garant.
- Écrire, et dater cet écrit. Une demande écrite au vendeur, mentionnant le fondement invoqué, la date de délivrance, la description du défaut et le remède demandé. Sans écrit daté, prouver que le défaut est apparu dans les deux ans devient très difficile. Conservez le justificatif d’achat : la garantie commerciale se met en œuvre sur présentation de l’original daté.
- Si la mise en conformité est demandée au titre de la garantie légale. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut excéder trente jours à compter de la demande, sans inconvénient majeur (art. L. 217-10). Elle est gratuite : l’article L. 217-11 met les frais d’enlèvement du bien non conforme et d’installation du bien réparé ou remplacé à la charge du vendeur. Tout refus doit être motivé par écrit ou sur support durable (art. L. 217-12). Passé le délai, l’article L. 217-14 ouvre la réduction du prix ou la résolution du contrat.
- Si la réparation est payante. Les articles L. 217-25 et suivants visent précisément les prestations qui ne relèvent ni de la garantie légale ni d’une garantie commerciale. Le professionnel doit informer par écrit ou sur support durable, au plus tard à la conclusion du contrat, de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces à remplacer. Une grille indicative de montants n’est pas un prix ferme : un devis chiffré se demande explicitement, avant de laisser l’appareil, et le sort des frais de diagnostic en cas de renoncement se règle par écrit.
- En cas de blocage. Une réclamation écrite auprès du professionnel est le préalable de recevabilité de la médiation, qui doit être saisie dans l’année qui suit (art. L. 612-1 et L. 612-2). La solution proposée n’est contraignante pour personne, et la médiation de la consommation suppose un professionnel en face : elle est fermée aux ventes entre particuliers.
Sources : Légifrance — articles L. 217-3 à L. 217-7 du code de la consommation, article L. 217-7, articles L. 217-8 à L. 217-17 (mise en œuvre), article L. 217-13, article L. 217-22, articles L. 217-25 à L. 217-27, article L. 217-28, article L. 217-29, article L. 217-30, article L. 111-4, article L. 111-4-1 et article L. 612-1 ; code civil, articles 1641 à 1649, article 1648, article 2232 ; décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021 et décret n° 2023-293 du 19 avril 2023, codifié aux articles R. 111-4-4, R. 111-4-5 et R. 111-4-6, pour les pièces détachées ; service-public.gouv.fr — garantie légale de conformité, garantie légale des vices cachés, garantie commerciale ; INC — délais de la garantie des vices cachés et INC — l’indice de durabilité. Vérifié le 5 août 2026.
Cette page expose des règles générales et les textes qui les fondent. Elle ne vaut pas examen d’une situation particulière : l’issue dépend des dates, des documents conservés et de ce qui peut être prouvé. Une association de consommateurs ou un professionnel du droit peut examiner un cas précis.
Les recours officiels sont gratuits. SignalConso, service public de la répression des fraudes, permet de signaler gratuitement un refus de garantie. Le médiateur de la consommation est un recours gratuit pour le consommateur (article L. 612-1 du code de la consommation) : le professionnel doit en indiquer les coordonnées sur ses conditions générales, sa facture ou son site. Les fiches de service-public.gouv.fr et de l’Institut national de la consommation sont librement consultables. Enfin, le conciliateur de justice intervient gratuitement : avant de saisir le juge pour une demande n’excédant pas 5 000 €, une tentative amiable — conciliation, médiation ou procédure participative — est en principe requise (article 750-1 du code de procédure civile), avec des dispenses, notamment lorsqu’aucun conciliateur n’est disponible dans un délai raisonnable.
Dans quels cas nous appeler
Les textes ci-dessus donnent le cadre. Ils ne calculent pas votre délai à votre place, notamment quand :
- votre appareil est déjà passé une ou deux fois en réparation et vous ne savez pas si les six mois d’extension et la suspension pendant l’immobilisation vous placent encore dans les deux ans ;
- votre appareil a été remplacé et non réparé, et vous ignorez si un nouveau délai complet a recommencé à courir ou non ;
- vous avez acheté d’occasion, à un particulier ou sur une place de marché, et vous ne savez pas quelle garantie s’applique ni qui, du vendeur d’origine ou du revendeur, en répond ;
- le réparateur vous annonce que la pièce n’existe plus et vous voulez savoir si votre catégorie de produit est réellement couverte par une durée réglementaire ;
- le vendeur vient de vous répondre par écrit et un délai court : vous voulez comprendre ce que cette réponse déclenche avant de laisser passer la date.
Un conseiller vous explique quelle règle s’applique à votre situation et comment les délais se comptent dans votre cas.
Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.
Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à une panne survenue après la fin de la garantie. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni le vendeur ni le fabricant à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous.
Questions fréquentes
La garantie s’arrête-t-elle vraiment au bout de deux ans ?
Pas mécaniquement. La garantie légale de conformité couvre les défauts qui apparaissent dans les deux ans de la délivrance (article L. 217-3 du code de la consommation), mais ce délai a pu être allongé de six mois par une réparation et suspendu pendant l’immobilisation du bien. Au-delà, l’article L. 217-30 précise que ce chapitre ne prive pas le consommateur de l’action en garantie des vices cachés des articles 1641 à 1649 du code civil.
Le délai des vices cachés se compte-t-il depuis l’achat ?
Non, et c’est la confusion la plus fréquente. L’article 1648 du code civil ouvre deux ans à compter de la découverte du vice, pas de l’achat, dans la limite d’un plafond de vingt ans depuis la vente. Attention à ce que recouvre le mot vice : ce n’est pas la panne elle-même, c’est le défaut qui l’a causée et qui existait déjà au moment de la vente. L’usure normale et la vétusté n’en sont pas.
Une réparation repousse-t-elle la date de fin de la garantie ?
Oui, lorsqu’elle a été faite au titre de la garantie légale de conformité : l’article L. 217-13 du code de la consommation ajoute six mois, et un produit neuf réparé est donc couvert trente mois au lieu de vingt-quatre. L’article L. 217-28 ajoute que toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir. Une réparation passée en garantie constructeur, elle, n’ouvre pas cette extension : c’est le bon d’intervention qui le dit.
Pourquoi la réponse dépend-elle autant de la situation ?
Parce que trois données commandent le calcul et qu’elles diffèrent d’un cas à l’autre : la date de délivrance, la date à laquelle le défaut est apparu ou a été découvert, et ce qui s’est passé entre les deux. Une réparation antérieure, un remplacement, une immobilisation longue déplacent la fin de la garantie. Le type de produit change la durée de disponibilité des pièces, et un achat entre particuliers n’ouvre pas les mêmes voies qu’un achat en magasin.
