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Trois pannes sur le même appareil : échange ou remboursement

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Aucun texte français ne fixe un nombre de réparations au-delà duquel l’échange devient de droit. L’article L217-14 du code de la consommation énumère quatre cas ouvrant la réduction du prix ou la résolution du contrat, auxquels s’ajoute celui du défaut si grave qu’il justifie une résolution immédiate. Un seul de ces cas tient à une réparation déjà tentée, et le texte y écrit la tentative au singulier. Les quatre autres s’ouvrent sans aucune répétition : refus du vendeur, dépassement de trente jours ou inconvénient majeur, frais laissés à votre charge, défaut assez grave d’emblée.

Avant tout décompte : à qui la demande doit être adressée

C’est le point qui décide le plus souvent du sort d’un appareil réparé trois fois, et il n’a rien à voir avec un nombre. La garantie légale de conformité pèse sur le vendeur — le magasin ou le site où l’appareil a été acheté : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance […] qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci » (art. L. 217-3). Et c’est « auprès du vendeur » que la mise en conformité se sollicite (art. L. 217-9). Trois passages par le service après-vente d’un fabricant peuvent donc n’avoir jamais mis en œuvre la garantie légale — et n’avoir ouvert aucun des cas de l’article L. 217-14.

Une deuxième condition, générale, échappe souvent à l’attention : les articles cités sur cette page sont issus de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. Pour un appareil acheté avant cette date — ce qui est parfaitement possible quand trois pannes se sont succédé —, c’est l’ancien régime qui gouverne, avec sa liste plus courte et son délai d’un mois. La date portée sur votre facture commande donc le texte applicable avant de commander quoi que ce soit d’autre.

Les cinq portes de l’article L. 217-14, et ce que chacune exige

Quatre cas sont numérotés au premier alinéa, un cinquième figure au deuxième. Un seul mentionne une réparation déjà tentée. Lire la colonne du milieu suffit à voir que la répétition n’est pas le mécanisme du texte :

Le casCe que le texte écritCe qu’il suppose de votre côté
1° Le refus « Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ». Aucune réparation préalable. Ce 1° n’exige aucune forme particulière de refus ; c’est le vendeur qui doit, lui, motiver son refus « par écrit ou sur support durable » (art. L. 217-12). Un refus resté verbal ne vous ferme rien : il place le vendeur en défaut.
2° Le délai, ou l’inconvénient majeur « Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ». Une date de demande. Le point de départ est votre demande, pas le dépôt en atelier ni le diagnostic (art. L. 217-10). Aucun seuil chiffré ne définit l’inconvénient majeur : c’est une appréciation.
3° Les frais restés à votre charge « Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ». Un justificatif de ce que vous avez payé. Rappel utile : « La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur » (art. L. 217-11).
4° La non-conformité qui persiste « Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse ». La tentative, au singulier. Que le défaut n’ait pas cédé. Le texte désigne un défaut qui persiste, pas un compteur d’interventions ; il ne dit pas expressément qu’il doive s’agir du même défaut, et c’est sur ce terrain que se discute un dossier.
Alinéa 2 : le défaut assez grave « Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. » Rien de préalable. C’est la seule porte qui ne demande strictement aucune démarche antérieure — et le code ne définit pas « si grave ».
Alinéa 3 : la limite « Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. » L’alinéa précise ensuite qu’il ne s’applique pas aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. La charge de la preuve est le point contre-intuitif : c’est au vendeur d’établir que le défaut est mineur. Cette règle ne joue vraiment que si un juge est saisi. Et la réduction du prix, elle, reste ouverte.

Trois pannes différentes : ce que le texte ne tranche pas

C’est la question que se pose exactement le lecteur venu ici, et il faut la traiter honnêtement plutôt que de la trancher à sa place. Trois pannes de nature différente ne déclenchent pas mécaniquement le 4° de l’article L. 217-14, qui vise la non-conformité qui persiste après une tentative infructueuse. Cela ne veut pas dire qu’elles ne comptent pour rien. Le texte ne fixe aucune règle de cumul : il ne dit pas ce qu’il advient de défauts de nature différente. Deux lectures coexistent, et elles ne se plaident pas pareil.

  1. Chaque défaut nouveau rouvre simplement le choix. Le consommateur sollicite la mise en conformité « en choisissant entre la réparation et le remplacement » (art. L. 217-9) : une panne nouvelle rouvre ce choix, sans que rien ne s’additionne.
  2. Ou bien la succession révèle une seule non-conformité. Le vendeur doit délivrer un bien conforme « aux critères énoncés à l’article L. 217-5 » (art. L. 217-3) : il peut être soutenu qu’un appareil qui tombe en panne à répétition n’est pas conforme à ce qu’on peut en attendre, et que c’est cette non-conformité-là qui persiste.
  3. Et, dans les deux cas, la répétition pèse ailleurs. La durée cumulée d’immobilisation alimente l’« inconvénient majeur » du 2°, qui est une appréciation, et la suspension de garantie de l’article L. 217-28, qui est un calcul. Les deux se nourrissent des dates portées sur vos bons.

Ce n’est ni automatique ni tranché par le texte. Ce qui est certain, en revanche, c’est que ce n’est jamais le nombre qui décide.

Ce qu’une réparation produit vraiment : de la durée, pas un droit à l’échange

C’est l’effet réel et mesurable d’un passage en atelier, et il est presque toujours ignoré. L’article L. 217-13 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 17 août 2026, dispose que « tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois ». Deux réserves l’accompagnent :

Deux autres effets de durée, eux, ne souffrent aucune ambiguïté. Lorsque le consommateur a demandé la réparation et que le vendeur procède finalement à un remplacement, la mise en conformité par remplacement « fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé », à compter de sa délivrance (art. L. 217-13). Le texte ne dit pas ce qu’il advient lorsque le remplacement a été demandé d’emblée. Et « toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état » — y compris pendant une négociation amiable (art. L. 217-28) : trois immobilisations repoussent d’autant la date de fin.

Huit idées reçues, et ce que disent les textes

Ce qu’on lit partoutCe que dit la règle
« Au bout de trois réparations, l’échange est automatique. » Aucun texte ne fixe de seuil. Les dix articles de la sous-section « Mise en œuvre de la garantie légale de conformité » (L. 217-8 à L. 217-17) ne comportent ni nombre de réparations, ni décompte, ni notion de passage. Le chiffre trois — parfois quatre — vient des forums, et les résumés automatiques le recopient au lieu de le corriger.
« Il faut plusieurs réparations avant de pouvoir demander un remboursement. » Non. Le 4° de l’article L. 217-14 se déclenche sur « la tentative […] restée infructueuse », au singulier, et les quatre autres cas du même article ne demandent aucune réparation préalable — dont le défaut assez grave, qui ouvre la résolution immédiate.
« Le remboursement n’est possible que si la réparation est impossible ou dépasse un mois. » C’est le droit d’avant : l’ancien article L. 217-10, applicable aux achats faits jusqu’au 31 décembre 2021, qui ouvrait la restitution du prix en cas d’impossibilité de la réparation et du remplacement, ou lorsque la solution convenue ne pouvait être mise en œuvre « dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ». L’ordonnance n° 2021-1247 a réécrit toute la sous-section pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 : le mois a laissé place à trente jours, et la liste des cas s’est élargie. Des synthèses automatiques servent encore l’ancien texte comme s’il était en vigueur.
« C’est le vendeur qui décide entre réparer et remplacer. » Faux dans son principe : le choix appartient au consommateur (art. L. 217-9). Le vendeur ne peut l’écarter que si la solution demandée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard de la valeur du bien sans défaut, de l’importance du défaut et de la possibilité d’opter pour l’autre solution sans inconvénient majeur — et « tout refus […] est motivé par écrit ou sur support durable » (art. L. 217-12). Sur un appareil de faible valeur, cette disproportion penche souvent vers la réparation : le choix est alors plus théorique qu’il n’y paraît.
« Trois passages sous garantie constructeur comptent pour la garantie légale. » Non : l’extension de six mois de l’article L. 217-13 ne vise que les réparations faites « dans le cadre de la garantie légale de conformité », et la garantie commerciale s’applique sans préjudice de la garantie légale (art. L. 217-22), qui reste donc entière. Ce que porte le bon d’intervention décide de la suite.
« En cas de remboursement, le vendeur déduit l’usage déjà fait. » Le code ne le prévoit pas : l’article L. 217-16 fait rembourser « le prix payé », sans mention d’une déduction. Il ne l’interdit pas non plus expressément dans ce cas — l’interdiction de payer « pour l’utilisation normale » figure à l’article L. 217-11, qui vise le bien remplacé. Une décote proposée par le vendeur se discute donc sur le fondement de L. 217-16, elle n’est pas verrouillée d’avance.
« Passé deux ans, il n’y a plus rien. » Deux mécanismes échappent à ce calendrier. Chaque immobilisation suspend la garantie qui restait à courir (art. L. 217-28), ce qui repousse la date de fin. Et le vice caché reste ouvert : l’action « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648 du code civil), non de l’achat. C’est une voie judiciaire : voir la réserve de coût plus bas.
« La prolongation de six mois s’ajoute à chaque réparation, indéfiniment. » Rien dans l’article L. 217-13 ne le dit : il énonce que tout bien réparé au titre de la garantie légale « bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois », sans trancher la répétition. Annoncer dix-huit mois après trois réparations serait une extrapolation, pas une lecture du texte.

Ce qui décide de la réponse, et où cela se lit

Aucune page ne peut trancher les lignes qui suivent : la variable est chez vous, sur un bon d’intervention, une facture ou un courriel de prise en charge. Les nommer, c’est déjà la moitié du chemin.

La variablePourquoi elle change la réponseOù elle se lit
Le régime mobilisé à chaque passage C’est la variable maîtresse. Garantie légale ou garantie commerciale du fabricant : seule la première déclenche l’extension de l’article L. 217-13 et ouvre les cas de l’article L. 217-14. Trois passages peuvent n’avoir rien mis en œuvre du tout. La mention portée sur le bon d’intervention, ou son silence.
Même défaut, ou défauts distincts Le 4° vise la non-conformité qui persiste. Selon que c’est la même pièce, le même symptôme, ou trois pannes sans rapport, le dossier ne se plaide pas de la même façon — et le texte ne tranche pas le cumul. La qualification du défaut sur chaque bon. Un bon muet rend la persistance indémontrable.
Existence et forme d’un refus Le refus de toute mise en conformité ouvre à lui seul la réduction du prix ou la résolution (art. L. 217-14, 1°). Refus verbal, refus écrit, ou pas de refus du tout : trois situations différentes, et le vendeur doit motiver le sien par écrit (art. L. 217-12). Vos courriels, le bon, ou l’absence de tout écrit.
Ce que vous avez demandé au premier passage Un nouveau délai de garantie complet ne court sur le bien de remplacement que si le consommateur avait choisi la réparation et que le vendeur a remplacé à la place (art. L. 217-13). Le texte ne dit rien du cas inverse. Votre demande écrite, si elle existe.
Les dates d’immobilisation Aucun seuil n’est fixé : la durée pèse par l’« inconvénient majeur » (art. L. 217-14, 2°), qui est une appréciation, et par la suspension de garantie (art. L. 217-28), qui est un calcul. Les deux se nourrissent des mêmes dates. Date de la demande d’intervention et date de restitution, sur chaque bon.
Le prix du bien face au coût du remplacement Les trois critères de disproportion de l’article L. 217-12 donnent des résultats opposés sur un petit appareil et sur un gros électroménager. Le refus du vendeur est fondé, ou ne l’est pas, selon ces chiffres. Le prix payé, et le prix actuel d’un équivalent.
Bien neuf ou d’occasion La garantie légale dure deux ans dans les deux cas. Ce qui change, c’est la durée de la présomption : « vingt-quatre mois », et « pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois » (art. L. 217-7). Passé ce délai, c’est à vous d’établir que le défaut existait à la livraison. La facture, et la mention neuf ou occasion.
La date d’achat Avant le 1er janvier 2022, c’est l’ancien régime qui s’applique et non les articles cités ici. Après, l’article L. 217-13 prévoit six mois de prolongation ; depuis le 31 juillet 2026, l’administration annonce un an au titre du droit européen, sans que le code ait été modifié à ce jour. Le calcul et l’argument ne sont pas les mêmes. La date portée sur votre facture.
La gravité du défaut La résolution est fermée pour un défaut mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer (art. L. 217-14). Ni « grave » ni « mineur » ne sont définis : savoir dans quelle case on tombe suppose de décrire l’usage réellement empêché. La réduction du prix, elle, reste ouverte. Ce que l’appareil ne fait plus, concrètement.
L’ancienneté du défaut au-delà de deux ans Hors garantie légale, le vice caché se compte « à compter de la découverte du vice » (art. 1648 du code civil), dans un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit — « le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie », a précisé la Cour de cassation en chambre mixte le 21 juillet 2023. La date à laquelle vous avez découvert le défaut, connue de vous seul.

Dans quel ordre agir, et ce que chaque voie coûte

  1. Écrire au vendeur, pas au fabricant. C’est lui qui répond de la conformité (art. L. 217-3) et c’est « auprès du vendeur » que la mise en conformité se sollicite (art. L. 217-9). Un écrit daté est ce qui fait courir les trente jours de l’article L. 217-10 et ce qui ouvre, plus tard, la saisine du médiateur.
  2. Rassembler ce qui porte les dates et le défaut. Toute la démonstration — la persistance du défaut, la durée d’immobilisation, le régime mobilisé — repose sur des documents que vous ne rédigez pas. À défaut de facture, un relevé bancaire, un compte client, un courriel de prise en charge ou un numéro de dossier peuvent en tenir lieu. Un bon d’intervention qui ne nomme pas le défaut réparé rend la persistance indémontrable : c’est au moment du dépôt, pas trois mois après, qu’il faut demander qu’elle y figure.
  3. Nommer le cas de l’article L. 217-14 que vous invoquez. Refus, délai, inconvénient majeur, frais, persistance, gravité : ce sont des régimes distincts, et une demande qui n’en nomme aucun se lit comme une plainte. Ouvrir un droit n’est d’ailleurs pas le faire appliquer : le vendeur peut refuser.
  4. Si le vendeur refuse : le médiateur de la consommation, gratuit. Ses coordonnées figurent dans les conditions générales de vente. Il n’est saisissable qu’après une réclamation écrite au professionnel et dans l’année qui suit celle-ci (art. L. 612-2). Il propose une solution, il ne l’impose pas : le professionnel peut la refuser. Un mérite rarement dit : la période de négociation amiable suspend la garantie qui restait à courir (art. L. 217-28), donc la médiation ne vous coûte pas de temps de garantie.
  5. Si l’amiable échoue : la seule voie contraignante est le juge — et l’amiable en est la condition. Aucune administration ne peut contraindre un vendeur à rembourser. Or, pour une demande inférieure ou égale à 5 000 € — le cas de la quasi-totalité des appareils —, service-public.gouv.fr indique qu’il faut « obligatoirement tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative » avant de saisir le juge. La réclamation écrite et la médiation ne sont donc pas des options de confort : ce sont des passages obligés, même quand on est certain de son droit.
  6. Peser l’enjeu avant de s’engager sur le vice caché. La voie de l’article 1641 du code civil suppose de démontrer que le défaut existait à la vente et qu’il était indécelable, ce qui passe en pratique par une expertise. Sur un appareil de quelques centaines d’euros, le coût de la démonstration dépasse fréquemment l’enjeu.
  7. Si la résolution aboutit, connaître le calendrier. « Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants », par le même moyen de paiement et « sans frais supplémentaire » (art. L. 217-17). Ce délai ne part donc pas de votre demande, mais du retour de l’appareil.

Sources : sous-section « Mise en œuvre de la garantie légale de conformité », art. L. 217-8 à L. 217-17, art. L. 217-3, L. 217-7, L. 217-9, L. 217-10 (et son ancienne version, applicable jusqu’au 31 décembre 2021), L. 217-11, L. 217-12, L. 217-13, L. 217-14, L. 217-16, L. 217-17, L. 217-21, L. 217-22, L. 217-28, L. 612-1 et L. 612-2 du code de la consommation ; art. 1641 et 1648 du code civil ; Cour de cassation, chambre mixte, 21 juillet 2023, nos 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763 ; service-public.gouv.fr — actualité du 10 août 2026 sur la réparation des biens et fiche « Tentative amiable préalable » ; SignalConso (DGCCRF). Vérifié le 17 août 2026.

Quatre précisions de méthode, parce qu’elles changent la portée de ce qui précède. Le décompte des cas : nous écrivons « quatre cas, plus un au deuxième alinéa » parce que c’est la structure exacte de l’article L. 217-14 ; le total dépend de la façon dont on scinde le 2°, qui vise deux hypothèses. La divergence six mois / un an : nous exposons les deux sources sans dire laquelle prime. Le texte européen n’a pas pu être lu mot pour mot lors de cette vérification, et aucune source officielle accessible ne tranche l’articulation entre une directive et un code non encore modifié — l’affirmer serait inventer. Le bien de remplacement : les dix articles de la sous-section ne disent rien de sa nature — ni qu’il doive être neuf, ni qu’il puisse être reconditionné. Nous ne comblons pas ce silence. Le seuil de 5 000 € : il repose sur la seule fiche de service-public.gouv.fr, qui l’énonce en toutes lettres. Nous ne l’assortissons d’aucun numéro d’article : la fiche ne le rattache à aucun texte dans ses références, et nous n’écrivons pas un numéro que nous n’avons pas lu.

Le recours officiel de ce dossier est gratuit : c’est le médiateur de la consommation dont relève votre vendeur. « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation » (art. L. 612-1 du code de la consommation). Ses coordonnées figurent dans les conditions générales de vente du vendeur. Deux conditions décident de la recevabilité : avoir tenté au préalable de résoudre le différend « directement auprès du professionnel par une réclamation écrite », et saisir le médiateur dans l’année qui suit cette réclamation (art. L. 612-2). Il propose une solution ; il ne l’impose pas. Et la période de négociation amiable suspend la garantie qui restait à courir (art. L. 217-28). À côté, SignalConso est un « service public gratuit pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises », édité par la DGCCRF : le signalement est transmis à l’entreprise et sert à cibler les contrôles. Il ne tranche pas votre différend et n’emporte ni échange ni remboursement — c’est un signalement, pas un recours.

Dans quels cas nous appeler

La règle générale se lit ci-dessus. Ce qui la fait basculer d’un régime à l’autre est dans vos documents, et c’est là qu’une page atteint sa limite :

  • vos bons d’intervention ne disent pas au titre de quelle garantie les réparations ont été faites, et de cette seule mention dépendent l’extension de six mois et les cas de l’article L. 217-14 ;
  • vos trois pannes ne portent pas sur la même pièce, et vous ne savez pas ce que le mot « persiste » recouvre dans votre cas — ni si la répétition se plaide plutôt par l’inconvénient majeur ;
  • le vendeur a refusé oralement, sans rien écrire, et vous voulez comprendre ce que cette absence d’écrit change à votre position ;
  • l’appareil a été acheté avant janvier 2022, ou d’occasion, et vous ne savez pas lequel des régimes s’applique ni ce que la présomption couvre encore ;
  • un délai court en ce moment : les trente jours depuis votre demande, les deux ans depuis la délivrance, ou l’année qui suit votre réclamation écrite.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce qu’un écrit adressé au vendeur doit établir. Personne ne peut faire la démarche à votre place : elle doit venir de vous et partir de votre adresse.

Le texte fait dépendre l’échange ou le remboursement de la persistance d’une même non-conformité, jamais d’un décompte de réparations — et cette page ne peut lire ni la mention de garantie portée sur vos bons d’intervention, ni la qualification du défaut réparé à chaque passage, ni la date de délivrance inscrite sur votre facture.

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Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un appareil tombé plusieurs fois en panne. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni vendeur, ni fabricant, ni atelier de réparation à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne lisons aucun bon d’intervention et ne rédigeons aucun courrier.

Questions fréquentes

Au bout de combien de réparations peut-on exiger un échange ?

Aucun nombre n’est fixé par la loi. Les dix articles qui organisent la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de L217-8 à L217-17 du code de la consommation, ne comportent ni seuil, ni décompte, ni notion de troisième passage. Le chiffre trois circule sur les forums et dans les résumés automatiques, il ne figure dans aucun texte. Ce qui déclenche la réduction du prix ou la résolution du contrat, c’est un des cas énumérés par l’article L217-14, pas un compteur.

Une seule réparation ratée suffit-elle ?

Elle suffit à ouvrir le droit. L’article L217-14, 4°, du code de la consommation vise le cas où la non-conformité persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse : le texte écrit la tentative, au singulier. Ouvrir ce droit n’est pas le faire appliquer. Il faut l’annoncer par écrit au vendeur, montrer que le défaut n’a pas cédé, ce qui suppose que les bons d’intervention le nomment, et, en cas de refus, seul un juge peut trancher.

Une réparation prolonge-t-elle la garantie de six mois ou d’un an ?

Les deux chiffres circulent, chacun avec sa source. L’article L217-13 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 17 août 2026, dit que tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois. Service-public.gouv.fr indique, dans son actualité du 10 août 2026, que la prolongation passe à un an depuis le 31 juillet 2026, en application d’une directive européenne. Le code n’a pas encore été modifié en ce sens.

Pourquoi la réponse dépend-elle de votre situation ?

Parce que trois données commandent le résultat, et qu’aucune ne se lit sur une page. Le régime mobilisé à chaque passage d’abord : l’extension de garantie de l’article L217-13 ne vise que les réparations faites au titre de la garantie légale, pas celles passées en garantie commerciale du fabricant. La qualification du défaut ensuite : c’est sa persistance qui compte, et elle se démontre par ce que portent vos bons d’intervention. La date d’achat enfin, qui commande le régime applicable.

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