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Un refus pour choc ou oxydation : à qui revient la preuve

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Deux choses se prouvent ici, et pas par la même personne. Que le bien ne fonctionne pas comme il le devrait : c’est à vous de l’établir. Depuis quand le défaut existe : l’article L. 217-7 du code de la consommation le présume présent dès la délivrance pendant vingt-quatre mois, douze pour un bien d’occasion. Invoquer un choc ou une oxydation, c’est contester cette présomption, donc en supporter la démonstration. Mais une charge de la preuve désigne qui perd en cas de doute devant un tiers qui tranche ; elle n’oblige pas un atelier à céder au comptoir.

Prouver quoi, exactement

La phrase que l’on lit partout — « pendant deux ans, c’est au vendeur de prouver » — est vraie et incomplète. Elle mélange deux questions que le texte sépare : le bien est-il défectueux, et depuis quand. La présomption de l’article L. 217-7 ne répond qu’à la seconde. Le tableau ci-dessous répartit chaque démonstration entre celui qui doit la porter.

Ce qu’il faut établirQui en supporte la chargeSur quel fondement
Que le bien ne fonctionne pas comme il le devrait L’acheteur Le vendeur « répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci » (art. L. 217-3). Encore faut-il qu’un défaut soit constaté. La conformité s’apprécie notamment au regard de la description et des caractéristiques prévues au contrat (art. L. 217-4) : ce que l’appareil était annoncé faire compte autant que ce qu’il fait.
Que le défaut existait déjà à la délivrance Personne : c’est présumé, pendant vingt-quatre mois — douze pour un bien d’occasion « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance » (art. L. 217-7, alinéa 1er). L’alinéa 2 ajoute : « Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Qu’un choc ou une oxydation explique la panne Le professionnel qui l’invoque La présomption joue « sauf preuve contraire » : la contester, c’est en supporter la démonstration. La règle générale de l’article 1353 du code civil dit la même chose : « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Deux démonstrations distinctes s’y logent : l’existence de l’événement, et son lien avec la panne constatée.
Que la présomption ne peut pas jouer ici Le professionnel qui s’en prévaut Le même alinéa réserve le cas où la présomption serait « incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué ». C’est la limite interne du renversement, et c’est souvent le vrai terrain d’un refus pour choc : le professionnel ne discute pas la présomption, il plaide qu’elle ne s’applique pas à ce défaut-là.
Que le défaut est mineur, pour fermer l’annulation de la vente Le vendeur Second renversement, écrit dans le texte et presque jamais cité : « Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. » (art. L. 217-14, dernier alinéa).
Passé la période de présomption, que le défaut existait au jour de la délivrance L’acheteur La garantie légale reste due pendant deux ans, neuf comme occasion, mais l’avantage probatoire disparaît et la preuve retourne à celui qui réclame (art. 1353 du code civil). D’où l’importance de la date, et de pouvoir la prouver.

Une conséquence peu connue : les deux ans de l’article L. 217-3 ne sont pas un délai pour agir, mais la fenêtre pendant laquelle le défaut doit apparaître. Le même article précise que ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil, et que « le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ». Un défaut apparu au vingt-troisième mois n’oblige donc pas à saisir un juge avant le vingt-quatrième.

Devant qui : ce qu’une charge de la preuve fait, et ne fait pas

Une charge de la preuve est une règle de procès. Elle désigne qui perd si le doute subsiste devant un tiers qui tranche — médiateur, conciliateur, juge. Au comptoir, elle n’oblige l’atelier à rien d’exécutable : il inscrit « oxydation, hors garantie » et le dossier s’arrête là. Elle ne vous donne pas un argument qui fait céder, elle rend le refus fragile s’il est contesté. Entre les deux, c’est à vous d’aller chercher le tiers, et personne ne le fera à votre place.

C’est aussi ce qui décide de la valeur des pièces produites. La Cour de cassation, en chambre mixte, a posé le principe le 28 septembre 2012 (pourvoi n° 11-18.710) : « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ». Le rapport de l’atelier n’est donc ni nul ni décisif à lui seul : il se discute. Mais la règle est symétrique, et c’est ce que personne n’écrit : une contre-expertise que vous commanderiez et paieriez seul tombe sous la même limite. Seule une expertise ordonnée par le tribunal y échappe — un coût et un délai sans rapport avec un appareil grand public.

Reste alors l’écart le plus concret du dossier, celui qui se lit sur le document remis : entre « le réparateur a écrit oxydation » et « le réparateur a documenté une oxydation et son lien avec la panne », il n’y a pas la même chose à discuter. Un écran fendu ne dit rien d’une puce réseau morte.

Le même refus n’a pas la même force selon la porte

Un appareil, un motif, deux régimes. Le point de dépôt est souvent physiquement le même — le magasin — et beaucoup de dossiers sont perdus non sur le fond, mais parce qu’ils ont été ouverts du mauvais côté.

Le partage des rôles entre le vendeur et la marque, lui, est traité en détail sur le vendeur me renvoie vers le fabricant : qui doit réparer : on n’y revient pas ici.

Ce qu’on croit savoir, et ce que dit le texte

Idée reçueCe que prévoit la règle
« Un choc constaté fait tomber la garantie. » Constater un impact ne suffit pas : encore faut-il que l’impact explique la panne. C’est un lien de causalité, et il se démontre — la présomption de l’article L. 217-7 ne cède que devant la preuve contraire, pas devant une observation. Un dos rayé ne prouve rien sur un module de charge.
« Un autocollant d’humidité devenu rouge prouve l’oxydation. » Aucun texte ne confère de valeur probatoire particulière à un indicateur d’humidité. C’est un indice matériel parmi d’autres, soumis à la même exigence que le reste : établir que l’événement invoqué explique la panne constatée. Un indicateur déclenché par une exposition sans conséquence reste un indicateur déclenché.
« Le rapport de l’atelier fait foi. » Faux — et l’inverse l’est aussi. La chambre mixte de la Cour de cassation (28 septembre 2012, n° 11-18.710) dit que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise demandée par une seule partie, non qu’elle serait sans valeur. Écrire « le rapport de l’atelier ne vaut rien » est une contre-vérité symétrique de celle qu’on corrige.
« Le constructeur a refusé, donc la garantie ne joue pas. » Confusion de débiteur, et sans doute la plus coûteuse. Le constructeur répond de la garantie commerciale qu’il a consentie, avec ses exclusions (art. L. 217-21) ; le vendeur répond de la garantie légale de conformité (art. L. 217-3), dont il ne peut pas s’exonérer par les exclusions d’un tiers. Un refus reçu d’un côté ne préjuge de rien de l’autre.
« La garantie constructeur de deux ans, c’est la garantie légale. » La coïncidence des durées entretient la confusion, mais l’une est contractuelle et facultative (art. L. 217-21), l’autre légale et due par le vendeur (art. L. 217-3). Conséquence directe sur un refus pour choc : la présomption d’antériorité n’existe que dans la seconde.
« Sur un bien d’occasion, je n’ai qu’un an de garantie. » Non. La garantie légale de conformité dure deux ans, neuf comme occasion : l’article L. 217-3 ne distingue pas. Seule la présomption d’antériorité est ramenée à douze mois pour l’occasion (art. L. 217-7, alinéa 2). Au treizième mois, l’acheteur d’occasion garde donc son droit : il doit seulement établir lui-même que le défaut existait à la délivrance.
« Un refus verbal vaut refus. » L’article L. 217-12 prévoit que « tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable ». Une réserve d’honnêteté : les alinéas précédents de ce texte visent le refus fondé sur l’impossibilité ou des coûts disproportionnés, et un professionnel qui conteste jusqu’au principe de la garantie s’estimera hors de son champ. L’écrit qui produit un effet certain reste le vôtre — sans écrit préalable au professionnel, la médiation est fermée (art. L. 612-2).
« Mon appareil était annoncé résistant à l’eau, l’oxydation est donc exclue d’office. » Pas d’office, mais le terrain change. La description et les caractéristiques prévues au contrat comptent parmi les critères de conformité (art. L. 217-4) : un appareil annoncé résistant à l’eau qui s’oxyde pose une question de conformité au contrat, et plus seulement une question de preuve. Ce que la publicité et la fiche produit annonçaient est alors une pièce du dossier.
« La preuve pèse sur lui, donc l’affaire est gagnée. » Non, et le taire rendrait cette page inutile. Beaucoup de refus pour choc sont maintenus jusqu’au bout, y compris à tort, et le résultat le plus fréquent d’une démarche aboutie est un geste commercial partiel. Une charge de la preuve favorable améliore une position ; elle ne remplace ni le temps ni la persévérance qu’il faut y consacrer.

Ce qui se joue, dans l’ordre

  1. Fixer la date de délivrance — et savoir la prouver. C’est la remise du bien qui compte, pas la commande, et pas la date du don pour un appareil reçu en cadeau : le sous-acquéreur bénéficie des droits acquis par l’acquéreur initial, donc de la durée restant à courir (art. L. 217-29). Aucun texte n’impose une forme de preuve : à défaut de facture, un relevé bancaire, un courriel de confirmation, un historique de commande ou un compte client font l’affaire. Toute cette page repose sur cette date ; sans elle, rien ne se discute.
  2. Savoir qui est votre vendeur. Un achat à un particulier n’ouvre aucune garantie légale de conformité. Sur une place de marché, le vendeur réel n’est ni la plateforme ni la marque, et il est parfois établi hors de l’Union européenne — la mention figure sur la facture et sur la page produit. Cette question précède toutes les autres.
  3. Identifier sous quel régime le dossier a été ouvert. Vendeur ou garant commercial : le document remis au dépôt le dit, et c’est lui qui décide si la présomption de l’article L. 217-7 est dans le jeu. Un dossier ouvert en garantie constructeur peut être rouvert chez le vendeur ; l’inverse n’est pas vrai.
  4. Demander la restitution de l’appareil en l’état, par écrit, avant toute décision. Le refus est presque toujours notifié alors que le bien est encore à l’atelier, parfois accompagné d’un devis de remise en état payante. Tant que l’appareil n’est pas revenu, rien ne peut être photographié, constaté ni soumis à un second avis — et une réparation acceptée dans l’urgence détruit la matière du dossier. Le prix éventuel d’un diagnostic et les conditions de restitution sont écrits sur le bon de dépôt : c’est le document à relire avant d’accepter quoi que ce soit.
  5. Faire écrire le refus, et l’écrire soi-même s’il reste verbal. Une demande datée, décrivant la panne, indiquant le fondement invoqué et sollicitant une réponse motivée, est la seule pièce que vous puissiez produire seul. C’est aussi elle qui ouvre la médiation : le médiateur ne peut pas examiner un dossier si le consommateur « ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite » (art. L. 612-2), et il doit être saisi dans l’année qui suit cet écrit.
  6. Compter le temps d’immobilisation. Toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état, à compter de la demande d’intervention ou de la mise à disposition du bien si ce point de départ est plus favorable ; le délai est également suspendu pendant une négociation amiable (art. L. 217-28). Aucune durée minimale n’est exigée. Conservez le bon de dépôt et le bon de restitution. À l’inverse, un bien réparé au titre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de six mois de cette garantie (art. L. 217-13) — un dossier traité en garantie constructeur, non.
  7. Mettre l’enjeu en face du parcours. Écrit au professionnel, puis médiation, puis tentative amiable préalable, puis juge : plusieurs mois sans appareil. Une contre-expertise privée coûte fréquemment plus que la valeur du bien, et elle ne peut de toute façon pas fonder seule une décision. L’article 750-1 du code de procédure civile impose d’ailleurs, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, qu’une demande n’excédant pas 5 000 euros soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative — ce qui couvre la quasi-totalité des appareils grand public. Des dispenses existent, notamment en cas d’urgence manifeste ou lorsque l’indisponibilité d’un conciliateur entraîne un délai supérieur à trois mois.
  8. Ne pas confondre les fins de garantie. L’expiration de la garantie légale de conformité ne ferme pas tout : l’article L. 217-30 prévoit que les dispositions de ce chapitre « ne privent pas » le consommateur de l’action en garantie des vices cachés, qui obéit à des conditions et à des délais distincts. Le calcul de ce qui reste ouvert est traité sur panne après la garantie : que puis-je exiger.

Sources : Légifrance — art. L. 217-3 du code de la consommation, L. 217-7, L. 217-10 à L. 217-13 (mise en œuvre de la garantie légale), L. 217-12, L. 217-14, L. 217-21, L. 217-22, L. 217-28, L. 217-29, L. 217-30, L. 612-1 et L. 612-2, ainsi que l’art. L. 217-4, du code de la consommation ; art. 1353 du code civil ; art. 750-1 du code de procédure civile ; Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; service-public.gouv.fr — garantie légale de conformité et garantie commerciale. Vérifié le 12 août 2026.

Trois réserves, parce qu’elles changent la portée de ce qui précède. Le bien reconditionné n’est pas tranché : l’article L. 217-7 ne connaît que la catégorie des « biens d’occasion » et ne qualifie pas le reconditionné, tandis que les fiches administratives le rattachent tantôt aux vingt-quatre mois du neuf, tantôt aux douze mois de l’occasion ; en pratique, c’est la qualification retenue sur la facture qui sert de point de départ à la discussion, et nous ne trancherons pas ce que les sources publiques ne tranchent pas. La portée de l’article L. 217-12 est discutable pour un refus comme celui-ci : ses alinéas précédents encadrent le refus fondé sur l’impossibilité ou des coûts disproportionnés, alors qu’un refus pour choc conteste, en amont, que le défaut relève de la garantie. Nous présentons donc l’écrit comme la démarche décisive, pas comme une obligation acquise dans cette hypothèse précise. La suspension de l’article L. 217-28 vise la garantie qui restait à courir : aucune source vérifiée ne dit qu’elle déplace la frontière des vingt-quatre ou douze mois de la présomption. Conservez les dates de dépôt et de restitution sans en tirer de conclusion sur ce décompte. Enfin, cette page expose des règles générales et ne vaut pas examen d’une situation particulière.

Les recours officiels sont gratuits — et ils passent tous par un écrit préalable. Le médiateur de la consommation dont relève le professionnel est gratuit pour le consommateur : « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation » (art. L. 612-1), et le professionnel doit communiquer ses coordonnées, information qui figure généralement dans ses conditions générales de vente et sur son site. Deux conditions d’accès : une réclamation écrite adressée au professionnel au préalable, et une saisine dans l’année qui suit cet écrit (art. L. 612-2). À dire franchement avant de s’y engager : la médiation est volontaire, la solution proposée ne s’impose ni au professionnel ni à vous, et le médiateur ne réalise pas d’expertise technique — sur un dossier de fait comme celui-ci, il obtient souvent un geste commercial plutôt qu’une reconnaissance. Le détail du choix du médiateur compétent est sur médiateur de la consommation : lequel est le vôtre. Le conciliateur de justice est une autre voie, également gratuite : l’article 750-1 du code de procédure civile le cite comme l’une des trois manières de satisfaire à la tentative amiable préalable. Enfin, SignalConso est un service public gratuit édité par la répression des fraudes : il alerte l’administration sur une pratique et alimente le ciblage des contrôles, mais il ne tranche pas un dossier individuel et n’ouvre droit à aucune indemnisation. Les fiches officielles garantie légale de conformité et garantie commerciale sont, elles aussi, gratuites et publiques.

Dans quels cas nous appeler

La règle se lit ci-dessus. Ce qu’elle ne dit pas, c’est de quel côté tombe votre dossier :

  • vous ne savez pas sous quel régime votre appareil a été déposé — le document remis porte une mention que vous ne savez pas lire, et selon la réponse la présomption d’antériorité est dans le jeu ou n’y est pas ;
  • l’appareil est d’occasion ou reconditionné, la facture ne le qualifie pas clairement, et vous êtes entre le douzième et le vingt-quatrième mois — c’est exactement l’intervalle où tout se joue ;
  • on vous a remis un document d’atelier et vous voulez comprendre s’il documente un lien entre l’événement invoqué et la panne, ou s’il se borne à le mentionner ;
  • votre appareil était annoncé résistant à l’eau ou aux chocs et vous ne savez pas si cela déplace la discussion de la preuve vers la conformité au contrat ;
  • un délai court en ce moment : la fin de la période de présomption, l’année dont vous disposez depuis votre écrit pour saisir le médiateur, ou la date limite que vous avez vous-même fixée.

Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce qu’un écrit doit établir. Personne ne fait la démarche à votre place : elle doit venir de vous et partir de votre adresse.

Cette page ne peut trancher ni la date de délivrance que vous êtes en mesure de prouver, ni la porte à laquelle votre appareil a été déposé, ni ce que le document d’atelier documente réellement. Ces trois éléments décident pourtant à eux seuls de la solidité du refus qu’on vous oppose.

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Appeler le 3240 3240 — service 3 € par appel + prix d’un appel

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Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un refus de garantie motivé par un choc ou une oxydation. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni le vendeur ni le fabricant à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous n’examinons aucun appareil, ne réalisons aucune expertise et ne rédigeons aucun écrit à votre place.

Questions fréquentes

Pendant deux ans, ai-je vraiment quelque chose à prouver ?

Oui, une chose. L’article L. 217-7 du code de la consommation présume, pendant vingt-quatre mois à compter de la délivrance — douze pour un bien d’occasion —, que le défaut existait déjà à ce moment-là. Cette présomption porte sur la date, pas sur le défaut lui-même : il reste à l’acheteur d’établir que le bien ne fonctionne pas comme il le devrait. C’est la nuance que la plupart des pages écrasent, et celle qui explique des dossiers perdus alors qu’ils paraissaient gagnés.

Le rapport de l’atelier qui conclut à un choc fait-il foi ?

Il ne vaut ni tout ni rien. La Cour de cassation, en chambre mixte, a jugé le 28 septembre 2012 que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (pourvoi n° 11-18.710). La règle joue dans les deux sens : une expertise que vous feriez établir seul se heurte exactement à la même limite. Seule une expertise ordonnée par le tribunal y échappe, et son coût dépasse souvent la valeur de l’appareil.

Un refus opposé oralement au comptoir compte-t-il ?

L’article L. 217-12 prévoit que tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité est motivé par écrit ou sur support durable. Réserve d’honnêteté : les alinéas précédents de ce texte visent le refus fondé sur l’impossibilité ou des coûts disproportionnés, et un professionnel qui conteste jusqu’au principe de la garantie s’estimera souvent hors de son champ. En pratique, l’écrit décisif est celui que vous envoyez vous-même : c’est lui qui ouvre ensuite la médiation (article L. 612-2).

Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?

Parce que cinq éléments, tous hors de portée d’une page, décident du régime applicable : la date de délivrance et le fait de pouvoir la prouver ; la qualification du bien, neuf, d’occasion ou reconditionné ; la porte à laquelle la demande a été déposée, vendeur ou garant commercial ; la forme du refus reçu, écrit et motivé ou seulement verbal ; et ce que le professionnel produit réellement à l’appui de son motif. Une page expose la règle, elle ne connaît aucun de ces éléments.

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