Retour renvoyé mais jamais reçu : qui supporte la perte
Service d’information indépendant. Assistancesav.fr est édité par Optico SAS. Nous ne sommes le service client d’aucune entreprise et ne sommes affiliés à aucune des sociétés ou marques citées sur cette page.
Dès qu’une preuve de l’expédition a été fournie au vendeur, celui-ci ne peut plus différer le remboursement : c’est le deuxième alinéa de l’article L. 221-24, et il joue quel que soit le transporteur, même si le colis n’est jamais arrivé. Le même alinéa ajoute que le vendeur qui a proposé de récupérer lui-même le bien ne peut pas différer du tout. Deux questions se répondent donc séparément, et l’ordre compte : le remboursement d’abord, la perte finale ensuite — et sur celle-ci, aucun texte français ne dit qui la supporte pendant le renvoi.
Avant tout le reste : pourquoi l’article repartait
Deux renvois qui se ressemblent ne relèvent pas des mêmes textes, et c’est la première chose à établir. Toute la suite de cette page suppose une rétractation valablement exercée : un achat à distance auprès d’un professionnel, un changement d’avis, un article renvoyé à ce titre.
- Vous avez changé d’avis : c’est le régime de la rétractation, celui des articles L. 221-23 et L. 221-24 du code de la consommation. C’est le cas traité ici.
- L’article était défectueux ou non conforme, et le renvoi vous a été demandé à ce titre : il ne s’agit pas d’une rétractation, et l’article L. 221-24 — qui ne régit que le remboursement dû après rétractation — ne s’applique pas. Le mécanisme de la preuve d’expédition décrit plus bas n’a alors aucune base : le régime est celui de la garantie légale de conformité. Invoquer ici le mauvais texte fait perdre du temps et de la crédibilité.
- Le vendeur est un particulier : le droit de rétractation s’applique au contrat conclu « entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance » (art. L. 221-1). Entre particuliers, il n’existe pas. Ce qui reste est la garantie contractuelle de la plateforme, avec ses propres délais et son propre plafond — un engagement commercial, pas la loi.
- Vous n’avez jamais eu le colis en main — remise refusée, envoi non retiré. La question du transport de retour ne se pose alors même pas : faute de possession, aucun risque ne vous a été transféré. Ce cas a ses propres pièges, exposés sur le colis qui repart à l’expéditeur.
Le remboursement : ce que la preuve d’expédition fait tomber
C’est le seul levier réellement opposable au vendeur, et il ne dépend ni du transporteur ni de qui a payé le renvoi. Le deuxième alinéa de l’article L. 221-24 du code de la consommation dit ceci : « Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. » Deux choses s’y lisent. La faculté de différer est bornée : elle s’arrête au premier des deux événements, et la preuve d’expédition suffit. Et elle n’existe pas du tout lorsque le vendeur a proposé de récupérer le bien lui-même — enlèvement à domicile, reprise organisée par ses soins.
Le premier alinéa du même article fixe le principe : la totalité des sommes versées, frais de livraison compris, « sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». Les orientations de la Commission européenne précisent que, si les justificatifs parviennent après l’expiration de ces quatorze jours, le remboursement doit intervenir « sans retard excessif », ce qui, « dans des circonstances normales », « ne devrait pas nécessiter plus de quelques jours ouvrables ».
| Ce que porte votre justificatif | Ce qu’il établit | Ce qu’il n’établit pas |
|---|---|---|
| Un document écrit d’un prestataire de transport ou postal, portant l’expéditeur et le destinataire | C’est la définition que donne la Commission européenne de la « preuve de l’expédition » : « En principe, cette “preuve” devrait être interprétée au sens d’une déclaration écrite émanant d’un prestataire de services de transport ou de services postaux bien implanté indiquant l’expéditeur et le destinataire. » Fournie au vendeur, elle met fin à sa faculté de différer. | Ni le contenu du carton, ni la réception par le vendeur. La Commission l’écrit : « En principe, cette preuve ne devrait pas nécessairement inclure des garanties de tiers indiquant que les biens en question ont été contrôlés et vérifiés. » Le motif est donné : un tel contrôle serait onéreux et découragerait d’exercer le droit de rétractation. |
| Un ticket qui ne mentionne ni le destinataire ni le prestataire | Une date, un poids, un numéro. C’est utile — le poids porté au récépissé est parfois le seul indice matériel de ce que pesait l’envoi. | Il ne répond pas à la définition ci-dessus. Écrire qu’un récépissé vaut toujours preuve d’expédition promet un effet que tous les justificatifs remis au guichet ne produisent pas. |
| Aucun justificatif : dépôt contre un simple code, ticket effacé, remise sans reçu | Il reste parfois une trace exploitable ailleurs : le numéro de suivi conservé dans l’espace client, le relevé de scan côté transporteur. | Tant qu’aucune preuve n’a été fournie au vendeur, sa faculté de différer tient. C’est la lecture littérale du texte, et il vaut mieux le savoir avant d’écrire. |
Détenir la preuve ne suffit pas : le texte dit « fourni ». Un récépissé au fond d’un tiroir ne produit aucun effet. C’est sa transmission au vendeur qui rend le remboursement exigible, et c’est de la réception des justificatifs que court le délai de « quelques jours ouvrables » évoqué par la Commission. Un écrit daté, conservé en copie, est aussi la pièce qui rendra une médiation recevable plus tard.
Renvoyer, c’est expédier — pas faire arriver. La directive européenne l’écrit sans détour : « Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours. » L’article L. 221-23 du code de la consommation ne reprend pas cette phrase — il dit seulement que le consommateur renvoie les biens « sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter » — mais il se lit à la lumière du texte européen qu’il transpose. C’est une différence de rédaction, pas une différence de règle.
Enfin, si le remboursement se fait attendre au-delà des délais de l’article L. 221-24, l’article L. 242-4 majore de plein droit les sommes dues, par paliers croissants selon le retard. Une ligne suffit ici : ce barème ne change pas le raisonnement sur la perte du colis.
La perte finale : ce qu’aucun texte français ne tranche
C’est le point où presque tout ce qui se lit en ligne va plus loin que le droit. La Commission européenne écrit que « la directive ne précise pas qui supporte le risque de la perte ou du dommage accidentels des biens lors de leur renvoi lorsque le consommateur se rétracte du contrat » et que la question relève des droits nationaux — lesquels, ajoute-t-elle immédiatement, « peuvent par exemple prévoir que le risque encouru au cours du renvoi des biens pèse sur le consommateur à partir du moment où ce risque lui a été transféré à la livraison ». Autrement dit : non seulement le droit de l’Union ne tranche pas, mais la seule illustration qu’il donne place le risque du côté de l’acheteur. Et le code de la consommation français ne comporte aucun article dédié au renvoi. Il n’y a donc pas de règle acquise, et surtout pas de règle acquise en faveur du consommateur.
Ce qui existe est un faisceau, et il faut le nommer pour ce qu’il est. Le professionnel « est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance », que ces obligations soient exécutées par lui ou par d’autres prestataires, « sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci » (art. L. 221-15). À l’aller, le code connaît déjà l’idée que celui qui choisit le transporteur en porte le risque : « Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur » (art. L. 216-3). C’est une analogie, et rien d’autre : cet article régit la délivrance du bien par le professionnel, jamais son renvoi par le consommateur.
Trois configurations de renvoi, et non deux
| Qui a organisé le renvoi | Ce qui est acquis | Ce qui reste ouvert |
|---|---|---|
| Le vendeur : étiquette prépayée, bon de retour, enlèvement à domicile | Le transport n’a pas été commandé par vous : c’est le vendeur qui a passé commande au transporteur. Votre interlocuteur naturel est donc lui, et non le transporteur — ce qui, loin d’affaiblir votre position, la concentre sur un seul débiteur. S’il s’agit d’un enlèvement qu’il a proposé, il ne peut même pas différer le remboursement. | La répartition finale de la perte entre lui et son transporteur ne vous concerne pas et ne se lit dans aucun article. Écrire qu’il « supporte toujours le risque » serait inventer une règle. |
| La place de marché ou son service de retour intégré | Configuration aujourd’hui très courante, et la plus mal comprise : ni le vendeur tiers ni vous n’avez choisi le transporteur. En pratique, c’est la garantie contractuelle de la plateforme qui tranche, avec ses propres délais, avant tout raisonnement légal. | Cette garantie n’est pas la loi : c’est un engagement commercial, souvent plus rapide et parfois plus large, révisable, et plafonné selon ses propres conditions. Le mécanisme de l’article L. 221-24 reste disponible en parallèle si le vendeur est un professionnel. |
| Vous, avec le transporteur de votre choix | Vous êtes le donneur d’ordre du transport. Cela ne retire rien à l’article L. 221-24 : la preuve d’expédition fournie fait tomber la faculté de différer, que vous ayez payé le renvoi ou non. | Une lecture répandue veut que vous supportiez seul la perte. Elle n’est écrite dans aucun texte français. Ce qui est écrit, en revanche, c’est que le consommateur qui renvoie « devrait en prendre raisonnablement soin, par exemple en choisissant un prestataire de services de transport ou de services postaux bien implanté » — argument que le vendeur peut retourner contre un envoi sans suivi. |
Un mot sur le transporteur lui-même. « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure », et toute clause contraire est nulle (art. L. 133-1 du code de commerce). Cette garantie ne se joue qu’à l’intérieur du contrat de transport — mais ce contrat n’associe pas seulement celui qui a payé l’envoi : « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire » (art. L. 132-8 du code de commerce). Sur un colis de retour, le destinataire est le vendeur, ce qui explique qu’il puisse, lui aussi, se tourner vers le transporteur. Il n’est donc pas démuni, même lorsque c’est vous qui avez payé le renvoi.
Quant au montant, un plafond d’indemnisation n’est pas la valeur du bien, et le plafond applicable n’est pas le même pour tout le monde. Le contrat type général annexé au code des transports limite l’indemnité, pour un envoi de moins de trois tonnes, à 33 € par kilogramme de poids brut sans excéder 1 000 € par colis. Mais ce contrat type ne vaut que pour les transports routiers de marchandises, et seulement à défaut de convention écrite entre les parties : pour un colis remis à un opérateur postal ou à un réseau de points de retrait, le plafond réel est celui des conditions générales de cet opérateur. C’est là qu’il se lit, pas ici. Une déclaration de valeur, faite par écrit au plus tard lors de la conclusion du contrat et payée, substitue son montant à ce plafond.
Quatre horloges, et celle qui se ferme la première
| Contre qui, ou pour quoi | Délai | Ce qui le fait courir, et la réserve |
|---|---|---|
| Le délai de réclamation fixé par le transporteur | Souvent quelques semaines | C’est la fenêtre qui se referme avant toutes les autres, et elle n’est pas légale : elle est fixée par les conditions générales du transporteur ou de l’opérateur postal. Un lecteur rassuré par « un an » peut l’avoir déjà laissée passer. |
| Le transporteur, en justice | Un an | Les actions nées du contrat de transport se prescrivent par un an, le délai étant compté, « dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée » (art. L. 133-6 du code de commerce). Attention : une réclamation adressée à un service client n’est pas une action en justice et n’arrête pas ce compteur. |
| La médiation de la consommation | Un an après la réclamation écrite | Le médiateur ne peut être saisi ni sans réclamation écrite préalable auprès du professionnel, ni au-delà d’un an à compter de cette réclamation (art. L. 612-2, 1° et 4°). Sans écrit daté, la voie gratuite est fermée. |
| Le vendeur | Cinq ans | Prescription de droit commun : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 du code civil). C’est la fenêtre la plus large — et, sur un retour d’une centaine d’euros, la seule qui reste réellement ouverte au bout de quelques mois. |
Une remarque d’ordre de grandeur, qui manque partout. Sur un retour de trente à cent cinquante euros — le cas ordinaire —, aucune voie payante n’a de sens économique : le courrier recommandé, une expertise du contenu, une action au fond coûtent davantage que l’enjeu, et le plafond d’indemnisation du transporteur peut être inférieur à la valeur du bien. En dessous de cet ordre de grandeur, seules les voies gratuites méritent le temps qu’elles prennent.
Neuf idées reçues qui coûtent un remboursement
| Ce qu’on lit partout | Ce que dit la règle |
|---|---|
| « Le vendeur supporte toujours le risque du colis de retour. » | Faux comme règle générale. La Commission européenne écrit expressément que la directive ne règle pas cette question et la renvoie aux droits nationaux — en donnant pour exemple un droit national qui ferait peser le risque sur le consommateur. Aucun article du code de la consommation français ne fixe le risque du renvoi. Ce qui existe est un faisceau : le contrat de transport, la responsabilité de plein droit du vendeur (art. L. 221-15) et le mécanisme de l’article L. 221-24. |
| « Sans preuve, vous n’avez aucun droit. » | C’est l’inverse du cadre légal. La preuve d’expédition n’est pas un préalable à un droit : elle est l’événement qui met fin à la faculté du vendeur de différer le remboursement. Tant qu’elle ne lui a pas été fournie, il peut attendre ; dès qu’elle l’est, il ne le peut plus. |
| « Mon récépissé prouve que j’ai renvoyé l’article. » | Il prouve qu’un colis a été remis à un transporteur, avec un expéditeur et un destinataire. La Commission le dit sans détour : cette preuve n’a pas à inclure de garantie d’un tiers attestant que les biens ont été contrôlés et vérifiés. C’est ce qui la rend accessible, et c’est ce qui la rend muette sur le contenu. Celui qui croit détenir une preuve du contenu se trompe sur ce qu’il tient. |
| « Le vendeur dit avoir reçu un colis vide, je vais prouver le contraire. » | « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et « celui qui se prétend libéré doit justifier […] le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (art. 1353 du code civil). Mais il faut être lucide sur le terrain : aucun moyen ordinaire n’établit ce qu’il y avait dans le carton. Restent des indices — le poids porté au récépissé comparé à celui de l’article, une vidéo d’emballage, une valeur déclarée. Un raisonnement juridique ne remplace pas une preuve qu’on n’a pas. |
| « L’article L216-4 fixe le transfert de risque. » | Numérotation périmée, et pourtant massivement recopiée. Le transfert de risque à la livraison est à l’article L. 216-2 : « Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. » L’exception du transporteur choisi par le consommateur est à L. 216-3. L’article L. 216-4, lui, traite aujourd’hui de la remise de la notice d’emploi. Ces dispositions sont issues de l’ordonnance du 29 septembre 2021 et s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. |
| « Le plafond d’un colis, c’est 23 € le kilo, 750 € maximum. » | Ces montants sont ceux d’un ancien contrat type et circulent encore partout. Le contrat type général en vigueur porte 33 € par kilogramme et 1 000 € par colis pour les envois de moins de trois tonnes. Et ces montants eux-mêmes ne s’appliquent qu’à défaut de convention écrite entre les parties au transport : les conditions générales des transporteurs de colis y dérogent presque toujours. |
| « J’ai trois jours pour protester auprès du transporteur. » | Ce délai ne concerne pas un colis jamais arrivé. Le texte vise la réception : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours […] le destinataire n’a pas notifié […] sa protestation motivée » (art. L. 133-3 du code de commerce). Sans réception, il ne court pas. Ce qui court, c’est la prescription d’un an de l’article L. 133-6. |
| « Une garantie de plateforme, c’est la loi. » | Non : c’est un engagement contractuel, souvent plus rapide et parfois plus large que la loi, avec ses propres délais et son propre plafond, et révisable. Lorsque le vendeur est un particulier, cette garantie est même le seul cadre disponible : le droit de rétractation ne s’applique qu’au contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (art. L. 221-1). |
| « SignalConso va me faire rembourser. » | SignalConso se présente comme « un service public gratuit pour permettre aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises ». Le signalement informe l’entreprise et la répression des fraudes, l’entreprise peut répondre, et la DGCCRF intervient si nécessaire. Il ne statue sur aucun dossier individuel et n’ordonne aucun remboursement. Le dire clairement est plus utile que de l’ajouter à une liste. |
Sources : art. L221-1, L221-15, L221-23, L221-24, L216-2 et L216-4, L216-3, L242-4, L612-1 et L612-2 et R616-1 du code de la consommation ; art. 1353 et 2224 du code civil ; art. L132-8, L133-1, L133-3 et L133-6 du code de commerce ; contrat type général, annexe II du code des transports, art. 22 ; orientations de la Commission européenne sur la directive 2011/83/UE (2021/C 525/01), sections 5.5.2, 5.5.3 et 5.5.5 ; service-public.gouv.fr — vente à distance, droit de rétractation ; INC — colis perdu, qui est responsable ; Centre européen des consommateurs Belgique — retourner votre colis au vendeur ; SignalConso — comment ça marche. Vérifié le 12 août 2026.
Trois précisions de périmètre, parce qu’elles changent la portée de ce qui précède. Un. Les articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-6 du code de commerce, comme le contrat type annexé au code des transports, relèvent du transport routier de marchandises ; un colis remis à un opérateur postal ou à un réseau de points de retrait relève d’un corpus distinct et, surtout, des conditions générales de cet opérateur. Ne pas transposer mécaniquement les délais et les plafonds de l’un à l’autre. Deux. Le Centre européen des consommateurs de Belgique propose une lecture en deux temps : « Si le vendeur organise une procédure de retour, par exemple en vous fournissant une étiquette de retour prépayée, il est responsable à votre égard en cas de problème » ; à l’inverse, l’acheteur qui a réglé lui-même le renvoi n’aurait de recours que contre le transporteur. C’est une position de service d’information, dans un autre État membre, et elle ne cite aucun texte : en France, elle ne dispense pas de l’article L. 221-24, qui joue quel que soit l’organisateur du transport. Trois. La fiche service-public reprend la faculté du vendeur de différer le remboursement sans énumérer les justificatifs admis ; ce que recouvre la « preuve d’expédition » n’est défini que par les orientations de la Commission. À noter enfin que la fiche de l’INC citée ici traite le colis aller perdu — pour lequel le vendeur est responsable de plein droit de la bonne réception — et non le colis de retour : le contraste est instructif, la confusion serait fautive.
Les recours officiels sont gratuits, et ils passent tous par un écrit préalable. « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel » (art. L612-1). Les coordonnées du médiateur dont relève le vendeur figurent sur son site et dans ses conditions générales : le professionnel doit les y inscrire « de manière visible et lisible » (art. R616-1), c’est donc là qu’elles se lisent, sans avoir à chercher lequel est compétent — voir quel médiateur est le vôtre. Deux conditions de recevabilité, à connaître avant de s’y engager : une réclamation écrite préalable auprès du vendeur, et une saisine dans l’année qui suit cette réclamation (art. L612-2). Le médiateur propose une solution, il n’impose rien. En parallèle, SignalConso est un service public gratuit de la répression des fraudes : le signalement informe l’entreprise et la DGCCRF, l’entreprise peut répondre, et la DGCCRF intervient si nécessaire — ce n’est pas une procédure d’indemnisation et cela ne règle aucun dossier individuel. Si le vendeur est établi dans un autre État de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, le médiateur français n’est pas compétent : c’est le Centre européen des consommateurs France, réseau cofinancé par l’Union européenne, qui informe et accompagne sans frais. Le conciliateur de justice, enfin, est gratuit et se saisit sans avocat.
Dans quels cas nous appeler
La règle se lit ici en entier. Ce qui ne s’y lit pas, c’est laquelle de ses branches s’applique à votre renvoi. Les cas où une page ne suffit plus :
- vous ne savez pas sous quel régime l’article repartait — un changement d’avis, ou un défaut signalé au vendeur : les textes ne sont pas les mêmes, et tout le raisonnement de cette page en dépend ;
- l’étiquette venait d’un espace de retour en ligne et vous ne savez pas si elle a été éditée par le vendeur, par la place de marché, ou par vous — trois configurations, trois lectures ;
- vous avez un justificatif mais vous ignorez ce qu’il porte réellement — expéditeur, destinataire, prestataire, poids, valeur déclarée — et donc s’il répond à la définition de la preuve d’expédition ;
- le vendeur affirme quelque chose de précis — colis jamais reçu, reçu vide, reçu hors délai, article déprécié — et ces quatre phrases n’appellent pas le même raisonnement ;
- un délai court en ce moment : la fenêtre de réclamation du transporteur, l’année qui suit votre réclamation écrite pour la médiation, ou une date limite que vous avez vous-même fixée par écrit.
Notre assistance vous explique quelle règle s’applique à votre situation et ce qu’un écrit au vendeur doit établir. Personne ne fait la démarche à votre place : elle doit venir de vous et partir de votre adresse.
Cette page ne peut pas savoir trois choses dont tout dépend : à quel titre l’article repartait, qui a édité l’étiquette de renvoi, et ce que porte exactement votre justificatif de dépôt. Elles sont sur vos documents, pas dans un texte de loi.
Contactez notre service d’assistance
Appeler le 3240
Service facturé 3 € par appel + prix d’un appel, après diffusion du message tarifaire gratuit en début d’appel. Disponible 24 h/24, 7 j/7.
Ce que fait — et ne fait pas — le 3240. Nous vous expliquons la règle applicable à un retour expédié dont le vendeur dit n’avoir jamais eu réception. Nous n’accédons à aucun dossier, ne contactons ni vendeur ni transporteur à votre place et n’engageons aucune démarche pour vous. Nous ne suivons aucun colis, n’ouvrons aucune enquête et ne rédigeons aucun écrit à votre place.
Questions fréquentes
Un récépissé de dépôt prouve-t-il que j’ai bien renvoyé l’article ?
Il prouve qu’un colis a été remis à un transporteur, avec un expéditeur et un destinataire — rien de plus. La Commission européenne écrit qu’en principe cette preuve « ne devrait pas nécessairement inclure des garanties de tiers indiquant que les biens en question ont été contrôlés et vérifiés ». Elle est donc muette sur le contenu du carton, et c’est précisément ce qui la rend accessible : exiger davantage découragerait d’exercer le droit de rétractation.
Le vendeur peut-il attendre d’avoir le colis en main pour rembourser ?
Le deuxième alinéa de l’article L. 221-24 lui permet de différer « jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits ». La preuve fournie suffit donc à faire tomber cette faculté. Et le même alinéa s’ouvre par une réserve : le vendeur qui a proposé de récupérer lui-même le bien ne peut pas différer du tout.
Le délai de quatorze jours pour renvoyer est-il respecté si le colis arrive en retard ?
L’obligation est d’expédier, pas de faire arriver. La directive européenne l’écrit ainsi : « Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours. » L’article L. 221-23 du code de la consommation ne reprend pas cette phrase et dit seulement que le consommateur renvoie les biens dans les quatorze jours — mais il se lit à la lumière du texte européen qu’il transpose.
Pourquoi la réponse dépend-elle de mon cas ?
Parce que cinq éléments que la page ne peut pas connaître changent le raisonnement. Le motif du renvoi : une rétractation, ou une garantie légale, qui ne relèvent pas des mêmes textes. Qui a édité l’étiquette : le vendeur, la place de marché, ou vous. Ce que la preuve d’expédition porte réellement, et si elle est parvenue au vendeur. Ce que le vendeur affirme au juste. Et les dates, car quatre délais courent en même temps sans partir du même jour.
Mis à jour le